Le projet de loi de finances pour 2027, le dernier du quinquennat d’Emmanuel Macron, a été déposé, le 1er octobre 2026. Le contexte budgétaire particulièrement contraint, la fragmentation des blocs politiques à l’Assemblée nationale et la perspective de l’élection présidentielle vont électriser les débats.
Dans l’exposé général des motifs du projet de loi, le Gouvernement explique que ce retour à un calendrier usuel – le texte ayant été publié avant le premier mardi du mois d’octobre – marque sa volonté de doter le pays d’un budget avant la fin de l’année 2026 en laissant au Parlement la faculté de préparer l’examen du budget et de le débattre. Il estime que ce budget est « nécessaire » pour redresser les finances publiques, la France étant toujours sous le coup d’une procédure d’infraction pour déficit excessif décidée par le Conseil de l'UE le 21 janvier 2025, lui enjoignant de mettre un terme à cette situation en 2029 au plus tard.
En dehors de cette contrainte, l’exécutif a martelé à l’adresse des parlementaires que le contenu de la copie gouvernementale et les mesures visant à réduire le déficit public pourront être négociés avec les groupes politiques. La cible de déficit de 5 % « doit être la cible du texte final », a fermement rappelé David Amiel le ministre des comptes publics.
Les débats débuteront le 13 octobre en séance publique à l’Assemblée nationale.
En cas d’échec des discussions parlementaires dans le délai constitutionnel de 70 jours, et si le Budget 2027 devait entrer en vigueur par voie d’ordonnances, c’est le texte initial du PLF qui serait repris.
FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Prorogation de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises et réduction des taux (art. 15)
La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, instaurée par la LF 2025, prorogée une première fois par la LF 2026 (voir notre alerte), le serait à nouveau au titre du troisième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (soit l’exercice 2027 pour les exercices coincidant avec l’année civile).
- Le champ d’application resterait resserré sur les plus grandes entreprises. Le seuil de CA annuel déclenchant son paiement serait maintenu à 1,5 Md€ mais devrait être franchi soit au titre du troisième, soit au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025. En seraient ainsi redevables les entreprises (ou les groupes fiscaux) qui réalisent un CA supérieur ou égal à 1,5 Md€ au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due (2027) ou au titre de l’exercice précédent (2026)
Le taux de la contribution exceptionnelle due au titre du troisième exercice clos serait fixé à :
- 15,7 %, lorsque le CA au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due (2027) et celui au titre de l'exercice précédent (2026) est inférieur à 3 Mds€ (au lieu de 20,6 % au titre des deux premiers exercices clos)
- 31,4 %, lorsque le CA au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due (2027) ou au titre de l’exercice précédent (2026) est supérieur ou égal à 3 Mds€ (au lieu de 41,2 % au titre des deux premiers exercices clos).
Le taux effectif d’imposition serait ainsi porté à 29,75 % pour les grandes entreprises soumises au taux normal et à 33,675 % pour celles soumises au taux majoré.
Les modalités de détermination de la contribution exceptionnelle resteraient quant à elles inchangées. Des mesures de lissage sont prévues et celles relatives à la contribution exceptionnelle due au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 font l’objet d’aménagements.
Les autres modalités d’application et de liquidation de la taxe seraient inchangées
Rétablissement de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime (art. 15)
La loi de finances pour 2025 a instauré, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime (qui relèvent du régime de taxation forfaitaire au tonnage) lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 Md€ au cours de la période d'imposition (LF 2025, art. 50).
Cette contribution serait prorogée au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
L’assiette de la contribution due au titre de ce second exercice serait égale au résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice.
Le taux de la taxe serait fixé à 8 % (contre 12 % pour le premier exercice clos).
La contribution due ne donnerait lieu, quant à elle, à aucun versement anticipé.
Les autres modalités d’application de la taxe resteraient inchangées.
Ajustements apportés à la taxe sur les rachats d’actions (art. 17)
- Exclusion des rachats effectués auprès de FCPE
Seraient nouvellement exclus du champ d’application de la taxe, les rachats auprès d’un FCPE d’actionnariat salarié visé à l’article L. 214-165 du Code monétaire et financier. Il s’agit, d’après l’exposé des motifs de l’amendement, « d’assurer une égalité de traitement (…) » quelles que soient les modalité de détention des titres en cause par les salariés.
Les modifications apportées permettent par ailleurs d’assurer cette égalité de traitement quelle que soit la manière dont les sociétés choisissent d’assurer la liquidité des titres détenus par les salariés. Ainsi, l’exclusion serait également étendue aux rachats réalisés par une société ayant pris l’engagement de racheter les titres à un prix déterminé selon des modalités réglementaires (Code du travail, art. L. 3332-17, 2°).
- Exclusion des rachats réalisés aux fins de faciliter une fusion ou une scission
Il serait précisé que ces dispositions s’appliquent aux fusions et scissions au sens des dispositions du I de l’article 210-0 A du CGI.
Soutien à l’industrie (art. 9)
Création d’un dispositif temporaire de suramortissement « Industrie 4.0 »
Les PME et ETI pourraient bénéficier d’un suramortissement lorsqu’elles investissent dans des technologies dites « 4.0 » (robotique et cobotique, impression 3D, IA générative, jumeaux numériques, analytique avancée, etc.) (CGI, art. 39 decies H nouveau).
A noter, sont ici visées les PME au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et les ETI mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. La catégorie d’entreprise serait appréciée à la date de clôture de l’exercice précédent celui au cours duquel le bien a été acquis.
Elles pourraient ainsi déduire de leur résultat imposable une somme assise sur la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
A noter, l’activité industrielle s’entendrait de celle qui « concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant ».
- Équipements robotiques et cobotiques ;
- Équipements de fabrication additive ;
- Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
- Équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données ;
- Équipements et solutions de raccordement sans fil des objets industriels critiques ;
- Machines de production à commande programmable ou numérique ;
- Équipements de technologies immersives utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance.
Le dispositif s’appliquerait :
- aux biens acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter de la date de présentation du PLF pour 2027 en conseil des ministres (soit le 1er octobre 2026) et,
- aux biens qui ont fait l’objet entre le janvier 2027 et le 31 décembre 2029 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % et dont l’acquisition est intervenue dans un délai de 36 mois à compter de la date de la commande.
Le suramortissement pourrait également s’appliquer lorsque les équipements sont pris en crédit-bail.
La déduction serait répartie de façon linéaire sur la durée d’utilisation du bien.
Le taux de la déduction serait égal à 40 % pour les moyennes entreprises et les ETI, et à 80 % pour les petites entreprises (avec application de taux majorés pour certains zones géographiques).
Elargissement du champ d’application et intégration de nouvelles étapes du C3IV
Le crédit d’impôt pour investissement en faveur de l’industrie verte (C3IV), créé par la loi de finances pour 2024, est ouvert, sur agrément préalable, aux investissements réalisés à chaque étape stratégique de la chaîne de production de batteries, panneaux solaires, éoliennes ou pompes à chaleur (CGI, art. 244 quater I). Il a été prorogé jusqu’à fin 2028 par la LF 2026.
Son champ serait étendu, afin, selon l’exposé des motifs de la mesure, d’« intégrer de nouvelles filières et activités stratégiques pour la souveraineté industrielle et énergétique française ».
Pourraient ainsi bénéficier du C3IV, les dépenses contribuant à la production de produits relevant de technologies des réseaux électriques ou d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport (i.e. batteries pour véhicules électriques).
A noter, certaines dépenses réalisées dans ces secteurs étaient déjà visées, mais il s’agirait d’élargir le champ des dépenses visées.
Par ailleurs, le crédit d’impôt serait également ouvert au secteur du solaire thermique (fabrication de capteurs solaires thermiques, de capteurs thermiques photovoltaïques et d’absorbeurs solaires thermiques).
Cet élargissement du champ du C3IV s’appuie sur l’alignement entre le champ d’application de la section 6.1 du nouvel encadrement européen des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (CISAF) et le règlement pour une industrie « zéro net » (NZIA), permettant un élargissement du périmètre du C3IV aux autres technologies du NZIA.
Ces aménagements entreraient en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Aménagement du régime des provisions assurantielles (art. 18)
Les entreprises d’assurances et de réassurances peuvent constituer, en franchise d’impôt, des provisions pour égalisation (CGI, art. 39 quinquies G) destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les sinistres exceptionnels, limitativement énumérés tels , par exemple, les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique ou encore les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Il serait possible de compenser le résultat technique déficitaire d’une catégorie de risque au moyen d’une provision constituée à raison d’une autre catégorie de risque. Cette affectation entraînerait la reprise de la provision et son imposition dans les conditions de droit commun.
De plus, le régime applicable aux captives de réassurance, instauré par la loi de finances 2023 serait aménagé afin de permettre aux entreprises captives de groupes industriels détenant des filiales financières de bénéficier de la provision pour résilience pour les seuls engagements portant sur les risques des entités non financières du groupe.
Pour rappel, une captive de réassurance est une entité de réassurance détenue directement par une société ou un groupe, dont le rôle est de couvrir les risques des assureurs appartenant à ce groupe. Le dispositif permet à ces captives de constituer en franchise d’impôt une provision spécifique appelée « provision pour résilience » lors d’un exercice bénéficiaire. Cette provision peut ensuite être utilisée en cas de sinistre, afin d’atténuer sur plusieurs exercices l’impact financier de sinistres importants et imprévus.
Création de tarifs réduits des taxes sur les installations nucléaires de base applicables pendant la phase de construction (art. 20)
Adaptation de la fiscalité aérienne au soutien de la continuité territoriale (art. 21)
Renforcement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance pour les exploitants les plus rentables (art. 22)
Mesures relatives à la fiscalité des véhicules (art. 25)
- Recentrage du suramortissement en faveur des véhicules lourds propres ;
- Mise en place d’un mécanisme correctif de la TVA déductible au titre des véhicules de fonction (voir, à cet égard, la rubrique TVA) ;
- Ajustements relatifs à la fiscalité spécifique aux véhicules routiers.
Prorogation de certaines mesures de soutien au secteur culturel jusqu’au 31 décembre 2029 (art. 12)
FISCALITÉ INTERNATIONALE
Logements sociaux : exclusion dans le résultat qualifié de Pilier 2 (art. 8)
FISCALITÉ DES PARTICULIERS
Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et aménagements du traitement fiscal des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail (art. 2)
Indexation du barème de l’IR
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) 2026, les tranches du barème de l’IR seraient alignées sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2026 par rapport à 2025, soit 2,1 %. Seraient également ainsi revalorisés les seuils et limites qui lui sont adossés, de même qu’à partir de 2027, les grilles de taux du PAS.
Instauration d'un plafond unique d'exonération d’IR des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail
Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail constituent en principe une rémunération imposable, sous réserve de mesures d’exonération spécifiquement prévues et plafonnées (CGI, art. 80 duodecies, 1).
Pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2026 et des années suivantes, seules seraient exonérées celles de ces indemnités dont le montant est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (fixé à 48 060 euros pour 2026).
Selon son exposé des motifs, la mesure devrait concerner « 5 % des salariés les mieux rémunérés ».
Par ailleurs, seule la fraction des indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale serait exonérée (contre 3 fois le plafond de la sécurité sociale jusqu’à présent).
Le PLFSS 2027 prévoit en cohérence une mesure en matière sociale.
Traitement fiscal des indemnités perçues au titre des affections de longue durée
Les indemnités perçues au titre des affections de longue durée (ALD) seraient désormais imposables à hauteur de 50 % de leur montant (CGI, art. 154 bis A).
Par ailleurs, il serait mis fin à l’exonération partielle des indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) (CGI, art. 81, 8°).
Enfin, le taux réduit de CSG applicable aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie et d’AT/MP serait supprimé pour la contribution due au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2027 (CSS, art. L. 136-8, II, 1°, b).
Renforcement de la prime carburant
Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est exonéré d’IR dans la limite de :
- 600 euros pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène et les frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, et
- 1 000 euros pour les frais de carburant.
Mesure temporaire d’allègement de la fiscalité des donations pour encourager les transmission intergénérationnelles (art. 4)
Le projet de loi de finances pour 2027 instaurerait un régime temporaire et exceptionnel visant à inciter les transmissions intergénérationnelles. Ce dispositif serait composé des mesures suivantes :
- Un relèvement à 50 000 € de la limite du montant des dons de sommes d’argent ouvrant droit à une exonération de DMTG tous les 15 ans
Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, à un neveu ou une nièce ou par représentation, à un petit-neveu ou une petite-nièce seraient exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les quinze ans (actuellement 31 865 €) lorsqu’ils interviennent entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027.
- Un taux temporaire et exceptionnel de 6 % sur les donations en sommes d’argent
Les dons en sommes d’argents consentis en pleine propriété entre le 1er janvier et le 30 juin 2027 seraient soumis à un droit de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 % dans la limite de 100 000 euros, lorsqu’ils sont consentis à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, à un neveu ou une nièce ou par représentation, à un petit-neveu ou une petite-nièce. Le donataire devrait avoir dix-huit ans révolus ou avoir fait l’objet d’une mesure d’émancipation et ne devrait pas être âgé de plus de 50 ans au jour de la transmission.
- Un abaissement du taux à 5 % lorsque la donation est suivie d’un versement à certains organismes sans but lucratif
Ces dons bénéficieraient d’un taux réduit de droits de mutation à titre gratuit de 5 % lorsque le donataire, entre le moment de la donation et l’enregistrement ou la déclaration, reverse 1,1 % des sommes reçues à des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas, de soins à des personnes en difficulté ou à des organismes d’intérêt général qui à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques (CGI, art. 200, 1 ter). Ces versements ne bénéficieraient pas de la réduction d’impôt prévue au même article. Il est précisé que l’enregistrement ou la déclaration par la donataire devrait être réalisée dans un délai d’un mois suivant le don.
Apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter) : fin du report d’imposition en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport (art. 5)
En cas d'apport de titres à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur, la plus-value réalisée par celui-ci bénéficie de plein droit d'un report d'imposition, toutes conditions étant par ailleurs remplies (CGI, art. 150-0 B ter, I).
Ce report d'imposition prend notamment fin en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ou, s’agissant des titres apportés, si cet événement intervient dans les trois ans suivant l'apport.
Parmi les évènements mettant fin au report d’imposition, ne serait plus visée la « cession » mais la « transmission » des titres reçus en rémunération de l’apport.
En cas de transmission à titre gratuit (par voie de donation ou de succession) des titres reçus en rémunération de l’apport, la plus-value placée en report d’imposition serait donc désormais imposable. Cette mesure s’appliquerait aux transmissions réalisées à compter du jeudi 1er octobre 2026 (date de présentation du PLF 2027 en conseil des Ministres).
Cette mesure se justifierait par le fait que la transmission à titre gratuit, par l’apporteur, des titres reçus en rémunération de l’apport peut aujourd’hui conduire à un effacement définitif de l’imposition de la plus-value placée en report, alors même que le montant total de ces opérations a doublé entre 2021 et 2023 pour atteindre 34 Mds€ .
Serait mis en place un mécanisme optionnel de paiement échelonné sur 5 ans de l’IR afférent aux plus-values d’apport de titres dont le report d’imposition expire en cas de transmission à titre gratuit (CGI, art 1681 G nouveau).
Par ailleurs, la donation de titres acquis par un salarié ou un dirigeant en contrepartie de ses fonctions (dans le cadre de management packages notamment), puis placés sous le régime du report d’imposition, entraînerait également l’expiration de ce report (CGI, art. 163 bis H).
S’agissant de l’exit tax, de la même manière, le sursis d’imposition accordé aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France et détiennent des titres placés en report d’imposition expirerait désormais lors de la « transmission » (i) des titres reçus en rémunération de l’apport, (ii) des titres sociaux détenus dans des sociétés ou groupements interposés, ou encore (iii) des titres reçus en contrepartie du dernier apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien (CGI, art. 167 bis).
Recentrage du bénéfice du régime fiscal de l’assurance-vie (art. 6)
Pour les contrats d’assurance-vie souscrits à compter du 1er octobre 2026 (et à compter du 1er juillet 2027 pour les contrats souscrits avant cette date), seuls pourraient bénéficier du régime fiscal de l’assurance‑vie, en matière d’impôt sur le revenu et de droits dus à raison du décès, les contrats qui rempliraient les conditions suivantes :
- les primes devraient être acquittées en numéraire ;
- les actifs de référence devraient offrir des caractéristiques similaires à celles exigées des contrats régis par le Code des assurances ;
- le contrat ne devrait pas être adossées à des actifs liés au souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire, par leur cercle familial ou par les entités qu’ils contrôlent.
Pour bénéficier du régime fiscal de l’assurance‑vie, les contrats étrangers devraient présenter des caractéristiques similaires.
Lorsque le contrat ne respecterait pas, à la date du décès, ces trois conditions cumulatives, les sommes, rentes ou valeurs versées par l’assureur seraient imposables aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire du contrat.
PACTE PAPIN
Le Pacte Papin constituerait un ensemble de mesures visant à favoriser la reprise des TPE et PME par leurs salariés applicables aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
Pacte Papin - Création temporaire d’un suramortissement destiné aux microentreprises et aux TPE/ PME (art. 10)
Serait instauré un dispositif de suramortissement afin de soutenir la modernisation des entreprises faisant l’objet d’une reprise.
Sous certaines conditions, les PME (au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014) qui ont fait l’objet d’une reprise dans certaines conditions entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pourraient déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine de certains biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à la cession.
A noter, seraient concernés :
- Les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- Les matériels de manutention ;
- Les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
- Les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
- Les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du Code du tourisme ;
- Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique ;
- Les logiciels et solutions numériques utilisés pour les opérations mentionnées au 1° ;
- Les équipements informatiques et infrastructures numériques destinés au stockage, au traitement ou à la transmission des données de l’entreprise.
S’agissant de ceux mentionnés aux 1° à 5°, ils doivent pouvoir faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A du CGI.
Ce suramortissement serait également ouvert aux entreprises relevant de la catégorie des microentreprises (au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014). Ces dernières pourraient déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession.
Pacte Papin – Revalorisation temporaire de l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant (art. 10)
En cas de cession de l’intégralité des titres d’un dirigeant, celui-ci peut bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 € sur la plus-value réalisée (CGI, art. 150-0 D ter).
Ce nouveau dispositif porterait à 1 M€ le montant de l’abattement fixe applicable à la plus-value de cession.
Le dispositif s’appliquerait aux cessions de titres ou de droits réalisées au profit d’un ou de plusieurs salariés de la société cédée. Il concernerait également les cessions réalisées au profit d’une société dont tous les associés ou actionnaires seraient salariés de la société cédée.
S’agissant des repreneurs, au moins un des salariés repreneurs, ou des salariés associés ou actionnaires de la société cessionnaire.
Ce salarié devrait également s’engager à exercer, de manière continue pendant les cinq années suivant la cession, une fonction de direction au sein de la société cédée. Il devrait également, pendant cette même période, conserver les titres acquis.
Pacte Papin - Abaissement temporaire des droits de mutation applicables aux cessions de fonds de commerce (art. 10)
Sous certaines conditions, le droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 719 serait réduit à 0,1 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles exploités par des PME (au sens communautaire), à l’exclusion de celles dont l’objet est exclusivement la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise, dans le cadre de la reprise d’une société par un salarié de l’entreprise (CGI, art. 721).
A noter, l’abattement de 23 000 € resterait applicable.
A noter, ce salarié devrait être titulaire d’un contrat de travail pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ou par une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté
A noter, la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement prévue à l’article 1584 du CGI ne s’appliquerait pas aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721, de même que les taxes additionnelles visées aux articles 1595 et 1595 bis du CGI.
Pacte Papin - Abaissement temporaire des droits de mutations applicables aux cessions de parts sociales (art. 10)
De la même manière, les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exclusion de celles dont l’activité est exclusivement la gestion de leur propre patrimoine mobilier, et constituant des PME (au sens communautaire) seraient soumises au droit d’enregistrement au taux de 0,1 % lorsque l’acquéreur est salarié de la société reprise ou une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise reprise (CGI, art. 726).
A noter, ce salarié (ou l’un des salariés, dans le cas où c’est une société qui acquiert la société reprise) devrait être titulaire d’un contrat de travail pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ou par une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté.
TVA
Mise en place d’un mécanisme correctif de la TVA déductible au titre des véhicules de fonction (Art. 25, II)
La mise à disposition d’un véhicule par un employeur peut prendre la forme d’une prestation de service matérialisée par un contrat entre l’entreprise et l’employé, donnant lieu au versement d’un loyer par ce dernier. La TVA payée par l’entreprise lors de l’acquisition ou de la location du véhicule est alors déductible, comme l’a précisé l’administration fiscale dans un rescrit du 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161). Dans le cas où le loyer versé par l’employé est inférieur au prix de marché, le montant de TVA collectée est inférieur au montant de TVA déduite.
Afin de prévenir le développement de schémas d’optimisation, il est envisagé de transposer un mécanisme de correction prévu par le droit européen, qui permet d’asseoir la TVA sur la « valeur normale » de la prestation. Cette valeur s’entendrait de « la contre-valeur que le dirigeant ou le salarié devrait acquitter pour bénéficier d’une telle prestation sur le territoire de taxation auprès d’un assujetti indépendant et dans des conditions de pleine concurrence ou, à défaut, d’un montant égal aux dépenses engagées par l’assujetti pour sa réalisation ».
Aménagement du régime TVA de certaines opérations immobilières (Art. 19, I, 5° à 7°)
Afin de prendre en compte certaines demandes formulées par les opérateurs dans le cadre de la consultation publique sur la recodification de la TVA dans le CIBS, plusieurs mesures sont prévues.
- Pour les livraisons d’immeubles à construire, la TVA serait, par dérogation à la règle générale, exigible à l’encaissement : la taxe à laquelle est soumise la livraison d’un immeuble à construire mentionnée à l’article 1601-1 du Code civil deviendrait ainsi exigible au moment de chaque perception d’une contrepartie de l’opération. Cette règle permettrait de tenir compte des mécanismes propres aux ventes en l’état en futur d’achèvement (VEFA) et aux ventes à terme, qui peuvent donner lieu à des appels de fonds postérieurement à la date de réception des travaux par l’acquéreur.
- Les locations de terrains non aménagés pourraient faire l’objet d’une option pour la TVA permettant de simplifier le régime applicable à ces locations au regard de la situation des bailleurs concernés et de leurs locataires.
- Les locations consenties dans le cadre d’un bail conférant un droit réel (bail à construction, bail emphytéotiques, bail réel immobiliers et bail réel solidaire) seraient exonérées de TVA avec possibilité d’option ; le régime appliqué à ces opérations avant le transfert des dispositions dans le CIBS se trouverait ainsi consolidé.
Application du taux normal de TVA aux services de télévision (Art. 16)
Dans un contexte marqué par le développement d’offres d’abonnements composites comprenant à la fois l’accès à des services de télévision linéaire et l’accès à des programmes ou contenus à la demande, l’application du taux intermédiaire de 10 % aux services de télévision nécessite pour chaque offre commerciale une analyse qualitative et quantitative de son contenu, dont l’évolution dans le temps doit être suivie, comme l’a montré le contentieux dont le Conseil d’État a récemment eu à connaitre (CE, 24 février 2026, n° 500794).
Dans le but de simplifier le régime applicable à ces offres, l’article L. 213-235 du CIBS, qui prévoit l’application du taux de 10 % aux services de télévision, serait abrogé, et les services de télévision relèveraient donc du taux normal de 20 %.
Dispense de facturation pour certaines opérations (Art. 19, I, 2°)
Dans un objectif de simplification des obligations des assujettis effectuant ces opérations pour lesquelles aucune TVA n’est applicable, les opérations suivantes, qui relèvent du taux nul de TVA, seraient dispensées de l’obligation de facturation :
- les services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse ;
- les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts du fait de guerres ou attentats, effectués au bénéfice de certains organismes.
CONTRÔLE, CONTENTIEUX, PROCÉDURE
Nouvelle étape de la relation de confiance : application de la garantie selon laquelle « silence vaut acceptation » (art. 29)
Pour une durée de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2028, à titre expérimental, la garantie selon laquelle « silence vaut acceptation », prévue au premier alinéa de l’article L 80 A du LPF s’appliquerait, sur option :
- aux entreprises bénéficiant d’un partenariat relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques,
- aux entreprises bénéficiant du dispositif d’accompagnement fiscal des PME qui ont fait une demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, lorsque l’Administration fiscale n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois.
La demande devrait être écrite, précise et complète et présentée de bonne foi. Si l’Administration ne répond pas dans un délai de trois mois, la société pourrait bénéficier de la garantie de l’article L 80 A du LPF. Elle ne serait pas applicable si la demande a été soumise par le service qui l’a reçue à la DLF ou au SJCF.
Modernisation et simplification des procédures fiscales (art. 31)
- Retenues à la source sur les produits de droits d’auteur
Dans le cas où les produits de droits d'auteurs sont payés par un organisme de gestion collective des droits d’auteur dont le siège est situé en France à une telle entité ou un tel organisme étranger (défini au I de l’article 182 C nouveau du CGI), le taux de retenue à la source serait celui prévu par la convention fiscale applicable entre la France et l’Etat ou territoire étranger en cause. Si la convention fiscale ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, le taux de la retenue serait nul. Une clause anti-abus exclurait de la disposition les sommes reversées par une entité ou un organisme à des membres établis dans un ETNC et que cette entité ou cet organisme en avait eu connaissance ou ne pouvait l’ignorer.
- Dématérialisation des avis d’imposition des impôts directs locaux
Les avis d’imposition des impôts directs locaux établis au nom des personnes morales seraient désormais exclusivement dématérialisés.
Aménagement de la procédure de contrôle fiscal des comptabilités informatisées (CFCI)
Les modalités de remise des fichiers des écritures comptables (FEC) et de restitution au contribuable des résultats des traitements informatiques seraient modernisées.
Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et mesures anti-contournement (art. 30)
- Précisions sur la formalité de l’enregistrement des actes de cessions de titres de SPI
L’article 635 0 A du CGI créé par la loi fraude du 25 juin 2026 serait aménagé afin de le rendre conforme au principe selon lequel la formalité de l’enregistrement est donnée sur l’original de l’acte sur lequel il est demandé, sous réserve des exceptions visées à l’article 658 du CGI. Il serait désormais prévu que la formalité de l’enregistrement des actes de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière mentionnés à l’article 1865-1 du Code civil (soumises à un formalisme spécial à peine de nullité) puisse être portée sur l’acte authentique, l’acte d’avocat ou l’acte rédigé par un expert-comptable ainsi que sur une copie de l’acte contresigné par avocat ou rédigé par un expert-comptable, signé électroniquement ou encore sur une expédition intégrale de l’acte notarié (CGI, art. 635-0 A nouveau).
Par ailleurs, les cessions de ces mêmes titres relevant de l’article 1865-1 du Code civil seraient exclues de la faculté de déclarer dans le mois de leur date les cessions de parts sociales de certaines sociétés non constatées par un acte (CGI, art 639).
- Mesures relatives aux « monteurs »
Les professionnels dont l’activité consiste à obtenir des avantages fiscaux pour autrui au sens de l’article 242 septies du CGI (ci-après les « monteurs ») seraient désormais solidairement tenus au paiement des droits et pénalités mis à la charge des contribuables ayant bénéficé de ces avantages.
Par ailleurs, l’Administration pourrait porter ces agissements à la connaissance du public par la publication de la dénomination commerciale de cette personne, de la description des manœuvres frauduleuses opérées et du montant global des avantages obtenus indûment.
- Refus de communication de documents et renseignements demandés par des agents de l’administration fiscale
Il serait également créé une nouvelle amende de 10 000€ en cas de refus de communication de documents et renseignements demandés par les agents de l’administration fiscale dans l’exercice du contrôle des institutions financières soumises à des obligations d’information relatives aux comptes financiers en matière fiscale, aux prestataires de services sur crypto-actifs, et aux opérateurs de plateformes permettant une mise en relation par voie électronique afin d’effectuer des opérations de vente d’un bien ou d’un service.
Enfin, les amendes applicables aux infractions aux dispositions relatives aux opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique (CGI, art. 1649 ter A et 1649 ter D) passent de 50 000 € à 100 000€ (CGI, art. 1736).
- Pérennisation du dispositif de collecte et d’exploitation des contenus sur les plateformes en ligne
Mis en œuvre sous forme expérimentale depuis 2020, ce dispositif est estimé pertinent pour la recherche des manquements en matière fiscale et serait donc pérennisé ; la sanction encourue en cas de défaillance déclarative des opérateurs de plateforme serait par ailleurs sensiblement renforcée.