La Cour administrative d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur la question de savoir si un fabricant non établi en France peut obtenir la restitution de la TVA incluse dans les montants qu’il rembourse à des détaillants français, au titre de bons de réduction accordés aux consommateurs finaux.
CONTEXTE : LE REJET DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
En application de la jurisprudence européenne (CJCE, 24 octobre 1996, C-317/94, Elida Gibbs Ltd), les fabricants sont autorisés à diminuer leur base d'imposition à la TVA des sommes remboursées au titre des bons de réduction ou de remboursement qu'ils ont émis à destination des consommateurs, dès lors que les opérations auxquelles ces bons se rapportent ont été soumises à la TVA. Leur base d'imposition est alors réduite du montant remboursé, sous déduction de la TVA calculée au taux applicable au produit faisant l'objet du bon (la valeur du bon correspondant à une somme toutes taxes comprises). L’administration fiscale limite toutefois cette possibilité aux bons se rapportant à des opérations imposées en France : les fabricants doivent prouver qu'ils sont redevables de la TVA en France au titre des opérations dans le prolongement desquelles des remboursements sont effectués et que ces remboursements se rapportent à des opérations ayant donné lieu à imposition au stade de la consommation finale en France (BOI-TVA-BASE-10-20-10, 29 juin 2022, § 70).
La société Hasbro European Trading BV a, dans un premier temps, formé un recours pour excès de pouvoir contre ces commentaires. Établie aux Pays-Bas, cette société commercialise ses produits en France via des détaillants français, qui autoliquident donc la TVA sur les factures HT émises par Hasbro depuis les Pays-Bas. La société a émis des bons de réduction utilisés par les consommateurs auprès des détaillants, qu’elle a ensuite remboursés à ces derniers pour un montant considéré comme TTC. Le Conseil d’État a jugé son recours irrecevable dès lors, notamment, que les commentaires incriminés ne prévoient pas de régime spécifique pour les fournisseurs qui ne sont pas redevables de la TVA en France et que, par conséquent, ces commentaires ne concernent pas sa situation (CE, sect., 13 mars 2020, n° 435634, sté Hasbro European Trading BV).
L’ACTION EN RESTITUTION ÉGALEMENT REJETÉE
Considérant néanmoins avoir supporté in fine la charge économique de la TVA incluse dans ces bons, la société Hasbro European Trading BV a sollicité la restitution de la taxe, demande rejetée par l’administration fiscale puis par le Tribunal administratif de Montreuil.
Appelée à statuer, la Cour administrative d’appel de Paris rejette à son tour la requête et estime qu’il n’est pas nécessaire de saisir la CJUE à titre préjudiciel.
- En premier lieu, la société n'étant pas le redevable légal de la TVA dont elle sollicite la restitution, elle ne peut se voir reconnaître un intérêt pour agir en contentieux fiscal (article L. 190 du LPF), alors même qu'elle a économiquement supporté le coût de la taxe.
- En second lieu, la société ne peut soutenir qu'elle justifie d'un intérêt pour agir en raison de l'enrichissement injustifié du Trésor, dès lors que :
- la base d'imposition déclarée par le détaillant doit correspondre à l'intégralité du prix de détail acquitté par le consommateur final majoré du montant remboursé au détaillant par le fabriquant ;
- en tout état de cause, le fait qu’un fournisseur établi en France puisse déduire de sa base imposable le montant hors taxes des bons de réduction n’est pas de nature à induire un enrichissement injustifié du Trésor dans le cas d'un fournisseur établi hors de France ne déclarant aucune TVA en France.
La société soutenait à titre subsidiaire qu'elle avait un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité de l’État. Ces conclusions indemnitaires sont jugées irrecevables, la société ne justifiant pas du dépôt d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration.
Cette décision nous paraît critiquable, en ce qu’elle conduit, en pratique, à une différence de traitement entre un fournisseur établi en France, susceptible d’ajuster sa base d’imposition, et un fournisseur non établi, qui supporte économiquement la charge de la TVA incluse dans les rabais consentis aux consommateurs finaux sans pouvoir en obtenir restitution.
Toutefois, la Cour se place essentiellement sur le terrain procédural de l’intérêt pour agir et écarte également l’argument tiré d’un enrichissement injustifié du Trésor, sans se prononcer expressément sur une éventuelle atteinte aux principes de neutralité de la TVA ou d’égalité de traitement, la question n’ayant pas été renvoyée à la CJUE.
Dans ce contexte, cette décision souligne la nécessité pour les opérateurs étrangers de sécuriser leurs opérations, en modifiant par exemple leur modèle commercial ou en utilisant d’autres solutions alternatives.