La publication par l'administration fiscale d'un rescrit relatif aux transferts de portefeuilles de contrats de courtage d'assurance (BOI-RES-TVA-000233 du 14 janvier 2026) apporte un éclairage particulièrement intéressant sur les conditions d'application de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI. Cette prise de position s'inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement du droit français avec la jurisprudence de la CJUE, confirmé par la future rédaction de l'article L. 211-133 du CIBS.
CONTEXTE
L'article 257 bis du CGI prévoit que les livraisons de biens et prestations de services réalisées dans le cadre de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens sont réputées ne pas intervenir lorsque certaines conditions sont réunies. En pratique, une difficulté récurrente résulte de l'exigence, par une lecture littérale du texte, d’une transmission intervenant entre « redevables » de la TVA. Cette condition peut conduire à exclure du bénéfice de la dispense de taxation les opérations de restructuration réalisées entre assujettis non redevables ou disposant d'un droit à déduction limité.
Cette limitation apparait paradoxale dès lors que les opérations concernées portent sur la transmission d'une activité économique autonome et n'engendrent, en pratique, aucun risque de perte de recettes fiscales. Le cessionnaire est en effet réputé venir aux droits du cédant, s’agissant notamment des régularisations de la TVA antérieurement déduite. Unte telle situation est difficilement conciliable avec la finalité du dispositif et aboutit à imposer théoriquement des opérations sans enjeu financier pour le Trésor. Cela est flagrant lorsque les parties réalisent des activités exonérées de TVA, le cédant n'ayant pas récupéré la TVA en amont et le cessionnaire n'étant pas davantage en mesure de la déduire.
L’APPORT DU RESCRIT
Dans le rescrit du 14 janvier 2026, l’administration indique qu’une opération de transfert de portefeuilles d’assurance bénéficie de la dispense de l’article 257 bis du CGI lorsqu’elle se traduit :
- par le transfert de l’ensemble des éléments d’actif et de passif ;
- et par la reprise par le cessionnaire de l’ensemble des droits et obligations attachés aux contrats concernés.
Elle conclut qu’une fusion-absorption emportant transfert intégral des éléments d'actif et de passif d'une société de courtage au profit de la société absorbante, laquelle poursuit l'activité économique concernée, bénéficie de la dispense de taxation et de régularisation.
L’intérêt principal de cette prise de position réside moins dans la solution retenue que dans son raisonnement : l’administration met exclusivement l’accent sur l’existence d’une véritable transmission d’universalité permettant la poursuite d’une activité économique autonome, sans faire référence à la qualité de redevable du cédant et du cessionnaire, contrairement à la lettre de l’article 257 bis du CGI.
VERS UN ALIGNEMENT AVEC LA JURISPRUDENCE ZITA MODES
Cette évolution doctrinale fait écho à la jurisprudence constante de la CJUE, issue notamment de l'arrêt Zita Modes (CJUE, 27 novembre 2003, C-497/01), qui privilégie une approche économique fondée sur la transmission d'une entité susceptible de poursuivre une activité autonome. La finalité du dispositif est avant tout d'éviter qu'une opération de restructuration ne génère artificiellement une charge de TVA susceptible de perturber la continuité de l'exploitation.
Cette logique se retrouve d’ailleurs dans la future rédaction de l'article L. 211-133 du CIBS, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Celui-ci prévoit que les opérations réalisées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues, sans faire référence à une quelconque condition tenant à la qualité de redevable du bénéficiaire ou du cédant. En mettant l'accent sur la notion de « transmission d'une activité économique autonome », cette nouvelle rédaction reprend l'économie générale de la jurisprudence européenne.
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES SECTEURS EXONÉRÉS ?
Même si le rescrit concerne le domaine de l'assurance, sa portée pourrait dépasser ce seul secteur. En effet, nombre d'opérations de fusion, d'absorption, d'apport partiel d'actifs ou de réorganisation sont réalisées par des opérateurs exerçant des activités exonérées de TVA ou ne disposant que d'un droit à déduction limité. C'est notamment le cas :
- des établissements bancaires ;
- des compagnies et intermédiaires d’assurance ;
- des organismes d’enseignement ;
- plus généralement des acteurs associatifs de l’économie sociale et solidaire.
Pour ces opérateurs, la condition de redevabilité constituait une source d'insécurité juridique et un point de friction récurrent lors des opérations de restructuration.
Le rescrit et la future codification au CIBS semblent traduire une approche plus conforme à la finalité du régime de transmission d'universalité : lorsque l'opération porte sur une véritable activité économique autonome et que le bénéficiaire poursuit cette activité, la dispense de TVA a vocation à s'appliquer indépendamment de la réalisation d’une activité soumise à TVA au titre de l’universalité transmise.
Cette évolution constitue un signal favorable pour les restructurations à venir dans des secteurs à faible récupération de TVA.
S’il convient d’appréhender avec prudence la portée du rescrit pour les opérations de restructuration réalisées jusqu’en 2026, il nous semble qu’à compter de 2027, cette portée sera confortée par l’entrée en vigueur des dispositions du CIBS. Ce rescrit constitue donc un signe fort et avant-coureur de l’abandon de la condition de redevabilité pour l’application de la dispense de TVA sur les transmissions d’universalité.
L'administration semble ainsi accompagner le mouvement de mise en conformité du droit interne avec la jurisprudence européenne, ce qui devrait contribuer à sécuriser de nombreuses opérations de restructuration réalisées dans les secteurs bancaire, assurantiel, éducatif et, plus largement, dans le cadre d’activités exonérées de TVA.