Dans son jugement rendu le 17 mars 2026, le Tribunal administratif de Poitiers rend une décision favorable au contribuable s’agissant du régime de l’IP BOX. D’une portée multiple, cette décision a en particulier le mérite d’apporter, de façon certes implicite un premier éclairage très attendu sur l’articulation entre le régime du CIR et celui de l’IP BOX.
S’AGISSANT DE LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR
Le tribunal reconnait que les choix opérés par les concepteurs de la suite logicielle suffisent à démontrer son caractère original dès lors qu’ils traduisent un apport intellectuel et un effort personnalisé allant au-delà d’une simple mise en œuvre. Le tribunal milite en faveur du dépôt des codes sources à l’origine des développements ayant généré la suite logicielle auprès de l'Agence de protection des programmes (APP) en ce qu’un tel dépôt donne une force probatoire à la datation de l’actif permettant d’attester son antériorité.
S’AGISSANT DES MODALITÉS DE L’OPTION
Le juge confirme la validité de l’exercice d’une option globale pour une solution SaaS composée de plusieurs modules, en particulier compte tenu des modalités de facturation globale des abonnements, conduisant à regarder la suite logicielle comme un ensemble indissociable.
S’AGISSANT DU DÉTOURAGE DES REVENUS (POUR N’EN RETENIR QUE LA PARTIE ÉLIGIBLE)
Le juge confirme, comme d’ailleurs la doctrine administrative le prévoit (BOI-BIC-BASE-110-10 § 35) la validité - s’agissant de contrats d’abonnements complexes rémunérant au-delà de la mise à disposition de la seule solution logicielle d’autres prestations non éligibles (maintenance, support technique, formation) - d’une clef de répartition sur la base des coûts. Cette approche économique consistant à distinguer :
- les coûts directement liés aux activités de recherche et développement du logiciel (en ce inclus les dépenses de personnel, celles correspondant à l'acquisition du matériel informatique nécessaire, celles correspondant au dépôt des codes sources auprès de l'APP, celles correspondant au paiement de redevances de concession d'actifs permettant d'accéder aux données bancaires des utilisateurs ainsi que celles engagées auprès de sous-traitants)
- des coûts totaux liés au logiciel (lesquels incluent des prestations de services non éligibles comme les coûts de support, d’assistance technique ainsi que les frais d’hébergement et de location de serveurs) permet de générer un ratio d’éligibilité avec au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec le développement de l'actif et, au dénominateur, la somme entre ces mêmes dépenses et celles précédemment isolées du chiffre d'affaires.
Le tribunal prend toutefois la peine de rappeler que si la clef de répartition ainsi définie est reconnue comme valable c’est parce qu’elle procède de calculs détaillés et documentés. Il invite ainsi les contribuables à se doter d’une piste d’audit fiable afin de pouvoir documenter leur méthode d’allocation.
S’AGISSANT DE LA NOTION DE DÉPENSES DE R&D AU SENS DE L’IP BOX
Force est de constater que le juge, appliquant à la lettre le texte de loi tel que codifié à l’article 238 du CGI, ne déduit pas de l’invalidité de la demande de la société à bénéficier du CII une invalidité corrélative à se prévaloir du régime de l’IP BOX. Dit autrement, le juge, contrairement à la doctrine administrative (BOI-BIC-BASE-110-30 § 80) qui subordonne le bénéfice du régime de l’IP BOX à la réalisation de dépenses de R&D au sens du CIR, semble reconnaitre, faisant une application littérale et stricte du texte de loi, le bénéfice du régime de l’IP BOX en l’absence de dépenses de R&D au sens du CII (et partant, à fortiori au sens du CIR).
Le jugement du TA de Poitiers semble donc confirmer tant la lettre de la loi que son esprit en décorrélant les régimes de l’IP BOX et du CIR/CII. Cette approche si elle était confirmée viendrait sécuriser la situation des contribuables qui se voient refuser à l’occasion de contrôles fiscaux, en dehors de tout cadre légal, le bénéfice de l’IP Box en l’absence de dépenses de R&D au sens du CIR.
POUR ALLER PLUS LOIN
Pascale Farey Da Rin
Director
KPMG Avocats