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Le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une QPC, relative aux taxes sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres, instaurées par la loi de finances pour 2025. Présente un caractère sérieux le moyen selon lequel les dispositions en cause (i) feraient reposer l’assiette des taxes en litige (fraction des primes liées au capital) sur des critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels au regard des objectifs poursuivis par le législateur (contribution des grandes entreprises au budget de l’Etat) et (ii) seraient susceptibles d’entraîner, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation réalisées dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable. Est en revanche écarté le moyen tiré de l’éventuelle contrariété avec la Directive mère-fille qui entrainerait une discrimination à rebours en méconnaissance de la Constitution, ainsi que celui tenant au caractère rétroactif des taxes en cause.

La loi de finances pour 2025 a institué, pour les plus grandes entreprises, deux taxes sur les réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par les sociétés de leurs propres titres (CGI, art. 235 ter XB, issu de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025). L’une des taxes est temporaire, applicable à l’ensemble des opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, l’autre taxe est pérenne, et s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025.

Toutes deux s’appliquent aux sociétés dont le siège est en France, ayant réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes (tel qu’il résulte des comptes consolidés ou combinés, le cas échéant) supérieur à 1 md€.   

Le Conseil d’État a été saisi de plusieurs QPC, soulevées à l’occasion de recours pour excès de pouvoir dirigés contre les commentaires administratifs publiés au BOFiP le 13 août 2025.

Il juge que seule la question relative à l’existence d’une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques résultant de la définition de l’assiette des taxes présente un caractère sérieux, justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel. Les deux autres sont jugés irrecevables.

L’ASSIETTE DES TAXES SUR LES RÉDUCTIONS DE CAPITAL MÉCONNAIT-ELLE LES PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI FISCALE ET LES CHARGES PUBLIQUES ?

Les taxes sont assises sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital, cette fraction étant calculée dans la proportion existante entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction.

Les sociétés requérantes faisaient valoir que les dispositions en cause :

  • feraient reposer l’assiette des taxes en litige (fraction des sommes liées au capital) sur des critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels au regard des objectifs poursuivis par le législateur (contribution des plus grandes entreprises au budget de l’Etat) et ;
  • seraient susceptibles d’entraîner, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation réalisées dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable.

Le Conseil d’État juge que ce moyen soulève une question qui présente un caractère sérieux, l’assiette des taxes étant susceptible d’entraîner une rupture caractérisée de l’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques. Il décide donc de transmettre une QPC sur ce fondement.

L’ASSIETTE DES TAXES EST COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE MÈRE-FILLE, CE QUI ÉCARTE LA CARACTÉRISATION D’UNE DISCRIMINATION À REBOURS

Les sociétés requérantes faisaient valoir que les taxes sur les réductions de capital résultant du rachat de titres méconnaîtraient l’article 4 de la directive mère-fille (directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents). Cette contrariété conduirait, selon elles, à une discrimination à rebours pour les sociétés percevant des dividendes de filiales établies en France ou dans des États tiers à l’UE, dans la mesure où ces dividendes seraient inclus dans l’assiette de la taxe quand les dividendes provenant de filiales situées dans d’autres États membres de l’UE en seraient exclus.

Le Conseil d’État juge qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre la taxe contestée et la directive mère-fille. L’assiette de la taxe n’est pas constituée par les sommes versées aux actionnaires lors du rachat des titres, ni par les sommes représentatives de celles-ci, mais par le montant de la réduction de capital majoré d’une fraction des primes liées au capital proportionnelle à cette réduction de capital.

La circonstance qu'en pratique, certaines sociétés procédant au rachat de leurs propres titres imputeraient une partie des sommes versées à leurs actionnaires sur un poste de réserves éventuellement alimenté par des dividendes reçus de filiales établies dans un autre Etat membre de l'UE est sans incidence.

Par ailleurs, l'inclusion dans l'assiette de ces impositions d'éventuelles primes de fusion ne saurait, compte tenu de l'objet et du mode de calcul de ces primes (qui permettent d'assurer au passif de l’absorbante l'équilibre entre l'actif net apporté par l’absorbée et la valeur nominale des titres émis par l’absorbante), conduire à regarder l'assiette des taxes litigieuses comme susceptible d'inclure des bénéfices de filiales au sens et pour l'application de l'article 4 de la directive mère-fille.

Le Conseil d’Etat écarte par ailleurs le moyen selon lequel les taxes seraient contraires à l’article 5 de la directive mère-fille selon lequel les bénéfices distribués par une filiale à sa mère sont exonérés de retenue à la source.

LA TAXE TEMPORAIRE N’A PAS DE CARACTÈRE RÉTROACTIF

Le Conseil d’Etat juge que la taxe temporaire ne porte pas atteinte à l’article 16 de la DDHC en ce qu’elle revêtirait un caractère rétroactif, dès lors que son fait générateur s’apprécie à la date du 28 février 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

A noter, comme le précise le rapporteur public, le législateur a expressément prévu que l’assiette de la taxe temporaire est déterminée à partir de la « différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2025 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période », globalement, et non au fil des opérations. Ce mécanisme permet ainsi de garantir le respect du principe de non-rétroactivité de la loi fiscale dès lors que l’assiette taxable ne pouvait être déterminée qu’au 28 février 2025.

Le Conseil d’État renvoie ainsi uniquement la question prioritaire de constitutionnalité en tant que les dispositions de la loi de finances pour 2025 méconnaitraient les principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques du fait de la définition de l’assiette des taxes sur les réductions de capital.

Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois (soit le 12 avril au plus tard). Dans la mesure où il dispose du pouvoir de moduler les effets pour le passé d’une décision d’inconstitutionnalité en limitant sa portée aux instances en cours, les sociétés concernées ont intérêt à examiner l’opportunité de préserver leurs droits.