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Mise à jour le 17 février 2025

Après son examen par le Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2025 a été publiée au JO du 15 février (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025).

La commission mixte paritaire, qui avait débuté le 30 janvier 2025 au matin, s’est conclue le vendredi 31 janvier par un accord.

Plusieurs impératifs juridiques contraignaient le contenu du texte :

  • La règle de l’entonnoir interdit le dépôt d’amendements portant sur des articles qui ne sont plus en discussion ou qui sont dépourvus de lien direct avec une disposition restant en discussion. Par exception, peuvent être adoptés des amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle.
  • En l’absence d’adoption du PLF 2025 au 31 décembre 2024, les mesures, qui auraient été applicables, en matière d’IS, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ou, s’agissant de l’IR, aux revenus 2024, se seraient heurtés, si leur entrée en vigueur avaient été maintenues, au principe de non-rétroactivité de la loi fiscale.

Pour éviter cet écueil, le texte a dû être modifié et adapté afin de préserver les recettes prévues en 2025. L’article 1er du PLF, qui prévoit sous réserve de dispositions contraires, les modalités d’entrée en vigueur de la loi de finances, a été modifié en conséquence. 

Le texte du projet de loi de finances 2025 issu des conclusions de la Commission mixte paritaire a été examiné par les députés le 3 février. Le Premier Ministre a mis en œuvre l’article 49-3 de la Constitution et engagé la responsabilité du Gouvernement. La motion de censure qui s'en est suivie a été rejetée par les députés le mercredi 5 février. 

Le texte du projet de loi est donc désormais considéré comme définitivement adopté dans son ensemble, dans sa version ayant fait l’objet de la motion de censure.

Le texte du projet de loi a été validé par le Sénat le 6 février 2025. Il doit maintenant être examiné par le Conseil constitutionnel, le cas échéant, avant sa publication au Journal officiel, au lendemain de laquelle entreront en vigueur les mesures pour lesquelles aucune date spécifique n'est fixée.

CORPORATE TAX

Report de trois ans de la suppression progressive de la CVAE (art. 15)

La loi de finances pour 2023 avait acté la suppression progressive de la CVAE sur deux ans. Les taux de la CVAE due par les redevables au titre de l’année 2023 ont ainsi été diminués de 50 % dans la perspective d'une suppression complète en 2024. Toutefois, la loi de finances pour 2024 a reporté une première fois le calendrier de cette suppression en la lissant sur quatre exercices, jusqu’en 2027.

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait initialement de reporter la suppression de la CVAE de 2027 à 2030 en différant de 3 ans la baisse du taux de CVAE prévue en 2025.

Les taux de CVAE auraient ainsi été maintenus au niveau de 2024 pour les années 2025 à 2027, soit un taux maximal « théorique » de 0,28 %. Par la suite, ce taux aurait été réduit à 0,19 % en 2028, à 0,09 % en 2029, et la CVAE serait entièrement supprimée en 2030.

Le PLF n’ayant pas été adopté au 31 décembre 2024, compte-tenu du principe de non-rétroactivité de la loi fiscale, et le fait générateur de la CVAE étant fixé au 1er janvier de chaque année, les taux prévus par la LF 2024 auraient dû rester applicables en 2025. Aussi, pour maintenir le rendement prévu par le Gouvernement sur 2025, les contribuables seraient soumis à une contribution complémentaire à la CVAE pour cette même année (neutralisant ainsi la baisse du taux prévu par la LF 2024 qui va s’appliquer).

Quels sont les taux applicables jusqu’en 2030 ?

A compter de 2026, la baisse du taux applicable devrait reprendre comme prévu par le PLF 2025 tel que présenté en octobre par le Gouvernement Barnier.

TABLEAU DES TAUX DE CVAE PAR ANNÉE

CA (en €) FY 2025* FY 2026 et 2027 FY 2028 FY 2029
Inférieur à 500 000 0 % 0 % 0 % 0 %
Entre 500 000 et 3 000 000 0,063 % × (CA - 500 000 €) / 2,5 M€

0,094 % × (CA - 500 000 €) / 2,5 M€

0,063 % × (CA - 500 000 €) / 2,5 M€ 0,031 % × (CA - 500 000 €) / 2,5 M€
Entre 3 000 000 et 10 000 000 0,063 % + 0,113 % × (CA - 3 M€) /7 M€ 0,094 % + 0,169 % × (CA - 3 M€) /7 M€ 0,063 % + 0,113 % × (CA - 3 M€) /7 M€ 0,031 % + 0,056 % × (CA - 3 M€) /7 M€
Entre 10 000 000 et 50 000 000

0,175 % + 0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€

0,263 % + 0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€ 0,175 % + 0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€ 0,087 % + 0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€
Supérieur à 50 millions 0,19 %

0,28 %

0,19 %

0,09 %

* Une contribution complémentaire à la CVAE serait créée au titre de l’exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances 2025.  

Les ajustements relatifs au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, ainsi que l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France (TA CVAE), seraient reportés et ajustés en conséquence :

  • A compter de 2026, le taux de la TA CVAE serait augmenté pour compenser la baisse du taux de la CVAE (13,84 % en 2025 comme prévu par la LF 2024, 9,23 % en 2026 et 2027, 13,84 % en 2028 et 27,68 % en 2029) (CGI, art. 1600, III, 1) ;
  • Parallèlement, pour la CET due au titre de l’année 2025, le taux de plafonnement reste fixé à 1,438 %, comme prévu par la LF 2024. Pour les années 2026 et 2027, le taux du plafonnement serait fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies). Il serait par la suite abaissé à 1,438 % en 2028 puis à 1,344 % en 2029. 

Instauration d’une contribution complémentaire à la CVAE pour 2025

Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises serait créée au titre de l’exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances 2025 (CGI, art. 1586 ter). En seraient redevables les personnes soumises à la CVAE au titre de l’année 2025. L’assiette de cette contribution serait constituée de la CVAE due au titre de l’année 2025. Son taux serait fixé à 47,4 %.

Elle serait exigible le dernier jour de l’exercice clos.

A noter, en cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du Code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de décès du contribuable, la contribution serait exigible à la date du début du décompte du délai de 60 jours applicables en cas de cession, cessation ou décès (CGI, art. 1586 octies, II, 2).

La contribution complémentaire serait contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités que la CVAE.

Les redevables devraient verser, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire (CGI, art. 1679 septies, al. 2 et 3). Cet acompte serait calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation. Le redevable procèderait à la liquidation définitive de la contribution complémentaire au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration de liquidation et de régularisation de CVAE, accompagnée du versement du solde correspondant, le cas échéant (CGI, art. 1679 septies, dernier al.).

A noter, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du CGI ne s’appliquerait pas à la contribution complémentaire.

Instauration d’une contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises (art. 11)

Pour que les grandes entreprises contribuent au redressement des finances publiques sans pour autant remettre en cause le choix de ramener le taux de l’impôt sur les sociétés à un niveau comparable à celui en vigueur chez nos principaux partenaires, une contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises serait instaurée au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Elle serait due par les grandes entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 md€ au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

A noter, initialement, la mesure devait concerner les deux exercices clos à compter du 31 décembre 2024. En l’absence d’adoption du texte à cette date, le Gouvernement a souhaité décaler d’une année l’entrée en vigueur de cette mesure, qui aurait alors été applicable au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025 (2025 et 2026). Finalement, la contribution exceptionnelle serait maintenue seulement pour l’exercice 2025. Un acompte de 98 % du montant de la contribution, à verser lors du paiement de l’acompte d’IS de décembre 2025, serait prévu afin d'assurer le rendement initialement prévu.

Selon le Gouvernement, cette contribution exceptionnelle permettrait de concilier l’objectif de rendement poursuivi par ce dernier avec celui de maintenir le taux de l’impôt sur les sociétés à son niveau actuel. Un mécanisme de lissage est prévu afin de limiter les effets de seuil. Le caractère temporaire de la mesure permettrait, selon le Gouvernement, de ne pas obérer la compétitivité des entreprises sur le long terme.

Le rendement de la contribution exceptionnelle est estimé à 8 mds€ en 2025. Cette estimation est effectuée sur la base des résultats des entreprises au titre de leur exercice 2023. La mesure devrait concerner environ 440 entreprises en France.



Assiette de la contribution

L’assiette de la contribution exceptionnelle serait égale à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et celui dû au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI (i.e. taux normal de 25 % et taux réduits), avant imputation des réductions et crédits d’impôts et des créances fiscales de toute nature.

A noter, par taux réduits, on entend le taux réduit de 10 % applicable aux cessions ou concessions des produits de la propriété industrielle (IP box) et le taux réduit de 19 % applicable aux plus-values réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble.

Taux de la contribution

Le taux de la contribution exceptionnelle serait différencié selon le CA réalisé au titre de l’exercice 2025 et/ou au titre de l’exercice précédent :

  Entreprises dont le CA est inférieur à 3 mds€ au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent Entreprises dont le CA est supérieur ou égal à 3 mds€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent 
FY 2025 20,6 % (TEI 30,97 %) 41,2 % (TEI 36,125 %)

 

A noter, un dispositif serait prévu pour limiter les effets de seuil (entreprises dont le CA est supérieur ou égal à 1 md€ et inférieur à 1,1 md€ ou supérieur ou égal à 3 mds€ et inférieur à 3,1 mds€).

Le chiffre d’affaires s’entendrait du CA réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à 12 mois. En présence d’un groupe d’intégration fiscale, serait prise en compte la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Modalités d’application

Les créances fiscales, ainsi que les réductions et crédits d’impôts ne seraient pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

Par ailleurs, la contribution ne serait pas déductible du résultat imposable à l’IS.

Modalités de paiement de la contribution

La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé de 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS de l’exercice ou de la période d’imposition.

Le solde devrait ensuite être payé au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés (i.e. 15 mai 2026 pour une entreprise clôturant au 31 décembre 2025 ; CGI, art. 1668, 2, al. 2). Si le montant du versement anticipé versé est supérieur au montant final de la contribution, l’excédent serait restitué dans un délai de 30 jours à compter de cette même date. Pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime d’intégration fiscale, la contribution exceptionnelle serait due par la mère.

Si le versement anticipé s’avère trop faible, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et la majoration pour retard de paiement prévue à l’article 1731 du CGI s’appliqueraient sur la différence entre 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice et 98 % de son estimation pour le même exercice, utilisée pour le calcul du versement anticipé, à condition que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 M€.

Néanmoins, l’intérêt de retard ne s’appliquerait pas si l’estimation est basée sur un compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois suivant le début du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés.

Instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres (art. 26)

A l’initiative du Gouvernement, la mesure visant à l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par les entreprises de leurs propres titres avait fait l’objet d’une refonte en première lecture au Sénat. Cette mouture a été conservée par la CMP, quelques aménagements sont toutefois à signaler.

Seraient ainsi mises en place, pour les plus grandes entreprises, deux taxes sur les rachats d’actions :

  • l’une, temporaire, serait applicable à l’ensemble des opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025,
  • l’autre, pérenne, serait applicable aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025.

En présence d'un groupe consolidé ou combiné en application notamment de l'article L. 233-16 du Code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de cet article. Il est précisé que seules les sociétés dont les comptes sont consolidées par intégration globale ou proportionnelle sont redevables de la taxe.

Dans les deux cas, la taxe serait égale à 8 % du montant nominal de la réduction de capital consécutive au rachat, ainsi qu’à une fraction des primes liées au capital.

Création d’une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées à compter du 1er mars 2025

Serait mise en place, pour les entreprises, dont le siège est en France, ayant réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes (tel qu’il résulte des comptes consolidés ou combinés, le cas échéant) supérieur à 1 milliard d’euros, une taxe sur les rachats d’actions applicable aux réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025 (CGI, art. 235 ter XB nouveau).

A noter, la taxe ne serait pas déductible de l’IS.

La taxe serait assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. Cette fraction serait calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existante entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entendrait avant la réalisation de la réduction de capital.

Contrairement au dispositif temporaire et conformément au dispositif initial, cette taxe serait applicable à chaque opération successive.

Le texte prévoit plusieurs cas d’exclusions, notamment en cas de dispositifs d’actionnariat salarié. 

Création d’une taxe temporaire applicable à l’ensemble des opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025

Cette taxe serait applicable aux mêmes redevables, sur l’ensemble des réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, afin d’imposer rétrospectivement les programmes de rachat d’actions mis en œuvre depuis mars dernier. Le fait générateur de la taxe serait fixé au 28 février 2025.

Elle serait calculée de manière globale, sur l’ensemble des réductions de capital par annulation de la période (1er mars 2024 – 28 février 2025). De plus, il serait possible de déduire de son assiette le montant des augmentations de capital par émission d’actions réalisées durant cette période.

Ainsi, la taxe serait assise sur la somme constituée :

  • de la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;
  • et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

Cette fraction serait calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au 1er mars 2024 dans la proportion existant entre, d’une part, la différence positive précitée et, d’autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.

Les mêmes cas d’exclusions que ceux prévus pour la taxe pérenne seraient applicables.

La taxe serait déclarée et liquidée :

  • Pour les personnes redevables de la TVA­,
    • sur l’annexe à la déclaration CA3 (CGI, art. 287, 1) déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 pour les redevables au régime réel normal ;
    • sur la première déclaration CA12 (CGI, art. 287, 3) dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 pour les redevables au régime simplifié.
  • Pour les personnes non redevables de la TVA, sur l’annexe à la déclaration CA3 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 avril 2025.

Par ailleurs, elle devrait être acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

A noter, la taxe ne serait pas déductible de l’IS.

Aménagement du régime des fusions et opérations assimilées (art. 17)

Les dispositions régissant le régime juridique des opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs ont été modifiées par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 (ratifiée par l’article 4 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024), qui transpose en droit interne la Directive mobilité du 27 novembre 2019 relative aux opérations sociétaires transfrontalières au sein de l’Union européenne. Cette ordonnance a notamment introduit :

  • Un nouveau cas de fusion sans échange de titres lorsque les associés des sociétés qui fusionnent conservent les mêmes proportions de détention à l'issue de l'opération (C. com., art. L. 236-3, II, 4°) ;
  • La scission partielle, définie comme l’opération par laquelle, à la suite d’un apport partiel d’actifs, les parts ou actions de la société apporteuse, « de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif » (C. com., art. L. 236-27, al. 2). Elle concerne les opérations nationales comme transfrontalières.
  • Une nouvelle définition de l’apport partiel d’actif, qui se définit désormais comme l’opération par laquelle une société « apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles » (C. com., art. L. 236-27, al. 1).

D’un point de vue comptable, l’ANC avait tiré, dès novembre 2023, les conséquences de cet aménagement du régime juridique des opérations de restructuration au travers du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 (homologué par arrêté du 26 décembre 2023).

Le PLF 2025 prévoit les aménagements nécessaires afin de permettre aux opérations nouvellement créées de bénéficier du régime fiscal de faveur en matière d’IS.

Ces mesures seraient applicables aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023 (par renvoi à l’article 13 de l’ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales).

Augmentation du taux nominal de la taxe sur les transactions financières de 0,3 à 0,4 % (art. 26 quater)

Le taux de la taxe sur les transactions financières serait augmenté de 0,1 point (CGI, art. 235 ter ZD). Cette mesure serait applicable aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2025.

Prorogation de trois ans du crédit d’impôt innovation (CII) et baisse du taux à 20 % (art. 14 ter)

Le CII serait prorogé jusqu’en 2027 et son taux serait abaissé de 30 à 20 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Aménagement du crédit d’impôt recherche (art. 14 bis)

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche, sous réserve du respect de certaines conditions, les entreprises qui exposent des dépenses de recherche ou d'innovation (CGI, art. 244 quater B). Le taux du crédit d'impôt est égal à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Des taux majorés sont applicables dans certaines situations.

La commission mixte paritaire a modifié profondément les arbitrages retenus par les sénateurs en première lecture.

Recentrage des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont listées à l’article 244 quater B, II du CGI.

Seraient exclues, pour les dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 :

  • Les dépenses de veille technologique (CGI, art. 244 quater B, II, j).
  • Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (CGI, art. 244 quater B, II, f) ainsi que les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale et les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (CGI, art. 244 quater B, II, e et e bis).
  • [NOUVEAU] Les avantages liés à l’embauche de personnes titulaires d’un doctorat (dits jeunes docteurs) seraient supprimés pour les dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Pour rappel, les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat étaient jusque-là prises en compte, sous certaines conditions, pour le double de leur montant pendant les 2 années suivant leur embauche. Il en allait de même au titre des dépenses de fonctionnement (taux forfaitaire majoré à 200 %).  

Dépenses de fonctionnement : baisse du taux forfaitaire concernant les dépenses de personnel

Les autres dépenses de fonctionnement visées au c du II de l’article 244 quater B du CGI sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis. Le taux de 43 % serait abaissé à 40 % pour les dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025.

Absence de rehaussement du taux applicable dans le cadre du régime des brevets

Un amendement adopté au Sénat proposait, en outre, le rehaussement du taux réduit du régime des brevets (IP box) de 10 % à 15 % (CGI, art. 219, I, a). Un sous-amendement, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, a exclu cette modification.

La CMP n’est pas revenue sur ce point, le taux réduit d’IS applicable dans le cadre du régime des brevets resterait donc bien fixé à 10 %.

Précision sur la notion de « subvention publique » au sens du crédit d’impôt recherche (art. 14 quinquies)

Pour la détermination du CIR, les subventions publiques reçues par les entreprises pour des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit (CGI, art. 244 quater B, III).

Pour les dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025, les subventions publiques s’entendraient des aides versées par les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.

Le Conseil d’Etat avait jugé, en juillet 2023, que la notion de subvention publique recouvrait « toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public » (CE, 12 juillet 2023, n° 463363, FCBA). Il avait ainsi retenu un critère purement organique, considérant que seules étaient visées les subventions versées par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. La disposition nouvelle a pour objet de palier les lacunes de la loi mises en évidence par cette jurisprudence.

Augmentation du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (anciennement « taxe de solidarité sur les billets d’avion ») (art. 9 bis)

Les entreprises de transport aérien public (par opposition aux vols privés) sont soumises à la taxe sur le transport aérien de passagers pour chaque embarquement d’un passager sur le territoire français (au sens de l’article L. 422-16 du CIBS), dont l’une des composantes est le tarif de solidarité, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-22 du CIBS. Les passagers en correspondance sont exclus du champ de la taxe.

A noter, introduite en 2006, la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA, également appelée « taxe Chirac »), codifiée à l’article 302 bis K, VI du CGI, est devenue à compter du 1er janvier 2022 la taxe sur le transport aérien de passagers (CIBS, art. L. 422-13 et s. ; ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

Son montant varie en fonction de la destination finale du passager et des conditions de transport du passager (i.e. classe économique, première, business) :

  • Un tarif réduit s’applique lorsque la destination finale se situe en France, dans un autre État membre de l’UE, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen (EEE) ou dans un autre État dont le principal aéroport de sa capitale est situé à moins de 1000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (Andorre, Confédération suisse, Monaco, Royaume-Uni, Saint-Marin). Pour les autres destinations, le tarif normal est appliqué.
  • Un tarif majoré s’applique par ailleurs si le passager bénéfice à bord, sans supplément de prix par rapport à d’autres passagers, de services additionnels.

A compter du 1er mars 2025, ces catégories de services seraient redéfinies et le montant du tarif de solidarité serait augmenté comme suit :

Destination finale Catégorie de services Tarif (en euros)
Destination européenne ou assimilée Normale 7,4
Avec services additionnels 30
210Aéronef d’affaires avec turbopropulseur (i.e. jets privés) 210
Aéronef d’affaires avec turboréacteur (i.e. jets privés) 420

Destination intermédiaire
Normale 15
Avec services additionnels 80
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur 675
Aéronef d’affaires avec turboréacteur 1015
Destination lointaine

Normale

40
Avec services additionnels 120
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur  1025
Aéronef d’affaires avec turboréacteur  2100

Des tarifs spécifiques seraient prévus pour les embarquements à destination ou au départ des départements, régions d’outre-mer et collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou 74 de la Constitution, de même que pour la Corse.

INTERNATIONAL TAX

Aménagement des dispositifs anti-arbitrage de dividendes (art. 26 bis)

Les dividendes et produits assimilés versés par une société française à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à une retenue à la source (CGI, art. 119 bis).

Un dispositif d’arbitrage de dividendes consiste, pour un non-résident, à échapper à l’application de cette retenue à la source en transférant de manière temporaire, au moment de la date de détachement du dividende, la propriété de ses titres à des personnes qui n’y sont pas soumises. Il peut s’agir d’un résident fiscal (on parle alors de « CumCum interne ») ou d’un non-résident qui n’est pas soumis à la retenue à la source du fait d’une convention fiscale ou de son statut (on parle alors de « CumCum externe »).

En 2018, la publication d’une enquête connue sous le nom de CumEx files avait conduit à l’adoption d’un dispositif anti-arbitrage de dividendes spécifique, soumettant à une retenue à la source tout versement réalisé dans le cadre d'une opération de cession temporaire ou d'une opération assimilée, par un résident fiscal français au profit d'un non-résident lorsque cette opération est réalisée pendant une période de moins de 45 jours (CGI, art. 119 bis A).

Le Sénat a adopté en 1e lecture une série d’amendements identiques, contre l’avis du Gouvernement (qui proposait toutefois un sous-amendement pour, selon le Ministre, sécuriser la mesure), visant à renforcer les outils de lutte contre ces montages frauduleux d’arbitrage de dividendes.

Le Gouvernement avait saisi le Conseil d’Etat le 20 janvier 2025, d’une demande d’avis relative à ce projet de modification des articles 119 bis et 119 bis A du CGI. Son avis, riche d’enseignements, a été rendu public. Aussi, la mesure a été aménagée par la Commission mixte paritaire en conséquence.

Consécration de la notion de bénéficiaire effectif dans la règle de portée générale de l’article 119 bis, 2 du CGI

Pour renforcer la lutte contre ces dispositifs, la notion de bénéficiaire effectif serait consacrée en droit interne dans la rédaction de l’article 119 bis, 2 du CGI. Cela permettrait l’application d’une retenue à la source, par principe, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est situé à l’étranger et le récipiendaire est résident de France.

Le Conseil d’Etat relevait, en 2023, que les dispositions de l’article 119 bis prévoient, dans leur rédaction antérieure à la LF pour 2025, l’application d’une retenue à la source lorsque le titulaire du droit de les percevoir ou, s'agissant de revenus regardés comme distribués, leur bénéficiaire, est domicilié ou établi hors de France. Aussi, il juge qu’elles ne sauraient être interprétées comme prévoyant que sont soumises à cette retenue à la source des distributions dont le titulaire est une personne ayant son domicile fiscal ou son siège en France, lorsque les sommes en cause sont reversées, en tout ou en partie, à une personne ne satisfaisant pas à cette condition et regardée par l'administration comme en étant le bénéficiaire effectif (CE, 8 décembre 2023, n° 472587, Publié au recueil Lebon). Par conséquent, les commentaires administratifs qui prévoyaient que la retenue à la source s'applique, y compris lorsque le récipiendaire a son domicile fiscal ou son siège en France, dès lors que le bénéficiaire effectif des revenus en cause a son domicile fiscal ou son siège hors de France avaient été annulés.

L’introduction de la notion de bénéficiaire effectif à l’article 119 bis, 2 permettrait donc à l’administration fiscale de faire application de la retenue à la source dans ces situations.

Renforcement du dispositif prévu à l’article 119 bis A du CGI

Le Conseil d’Etat avait par ailleurs jugé que dans le cas où le bénéficiaire effectif n’a pas son domicile fiscal ou son siège en France, les dispositions de l’article 119 bis A du CGI sont applicables dans plusieurs situations limitativement énumérées. Aussi, hormis ces cas d’application, l’Administration doit mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit pour écarter comme ne lui étant pas opposable l’interposition d’une personne résidente titulaire du droit de percevoir des dividendes.

Aussi, le dispositif anti-abus spécifique de l’article 119 bis A du CGI serait précisé et renforcé, au regard de l’avis rendu par le Conseil d’Etat, auquel il est utile de se référer. 

Enfin, le taux majoré de retenu à la source de 75 %, appliqué aux versements réalisés vers des Etats ou territoires non coopératifs (ETNC), serait applicable aux revenus tirés des instruments financiers visés dans le dispositif anti-arbitrage de dividendes (CGI, art.119 bis A, II (nouveau) et 187, 2).

Actualisation des règles GloBE intégrant les dernières orientations administratives de l’OCDE (art. 13)

La loi de finances pour 2024 a transposé en droit interne les règles de la Directive dite « Pilier 2 » et a instauré un taux minimal d’imposition fixé à 15 % sur les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 33).

La transposition adoptée dans le cadre de la LF 2024 respecte le texte de la directive ainsi que les commentaires et les orientations administratives adoptées par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 en février et juillet 2023.

L’OCDE poursuit ses travaux et publie régulièrement de nouvelles orientations administratives, dont les deux dernières ont été rendues publiques en décembre 2023 et juin 2024.

Le PLF 2025 viendrait ainsi compléter le texte adopté dans le cadre de la LF 2024 et intégrer l’orientation administrative du 18 décembre 2023. Cependant, l’exposé des motifs de l’article précise que les orientations administratives publiées le 17 juin 2024 n’y sont pas incluses en raison des délais encadrant la préparation du projet de loi de finances. Pour autant, elles devraient être « transposées dans un prochain projet de loi de finances ou, s’agissant de dispositions ne relevant pas du domaine de la loi », insérées dans les commentaires qui seront publiés au BOFiP.

On notera, en outre, que certaines dispositions sont nouvelles.

Le PLF 2025 prévoit notamment les modifications suivantes : 

  • Ajouts de définitions (entité non significative, entité d’investissement d’assurance, crédit d’impôt transférable) ;
  • Ajouts d’options : résultat qualifié d’une entité non significative issu du CA total du CbCR et impôts couverts corrigés réputés égaux au montant d’impôts sur les bénéfices dus du CbCR, inclusion dans le résultat qualifié d’une entité constitutive des plus ou moins-values sur participations,
  • Précisions sur la correction du résultat qualifié et des impôts couverts,
  • Compléments sur l’affectation spécifique des impôts couverts dus par certaines entités constitutives (ES, entité hybride),
  • Mesure de sauvegarde transitoire basée sur la déclaration pays par pays (CbCR Safe Harbour) : précisions relatives aux états financiers qualifiés servant de base à la déclaration pays par pays, clarification relative aux informations contenues dans les états financiers qualifiés à retenir (aucune correction) et aux états financiers utilisés (EMU ou individuels consolidés, option pour les entités non significatives), précisions lorsque les états financiers des entités acquises tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celle-ci, précisions sur les retraitements à effectuer pour le test du profit de routine et pour le TEI simplifié (perte nette latente excédant 50 millions d’euros), anti-arbitrage rule ;
  • Précisions sur la détermination de la déduction fondée sur la substance (substance based exclusion rule) ;
  • Modalités de répartition de l’impôt national complémentaire entre les entités constitutives françaises du même groupe ;
  • Impôt national complémentaire « super qualifié » (dispense d’impôt complémentaire) : norme de comptabilité financières utilisée (exclusivité de la source, cas de recours aux normes locales) ;
  • Instauration de règles de conversion monétaire 
  • Précisions sur les impôts différés et actifs transférés au titre de l’exercice de transition ;
  • Création d’une solidarité lors de l’option pour la délégation de paiement prévue à l’article 1679 decies du CGI.

FISCALITÉ DES PARTICULIERS

Les mesures relatives à la fiscalité des particuliers feront l’objet d’une alerte ultérieure. Y seront notamment détaillées les mesures suivantes :

  • Instauration d’une imposition minimale temporaire pour les plus hauts revenus (art. 3) ;
  • Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France (art. 23)
  • Aménagement du régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) (art. 25)
  • Instauration d’un régime fiscal spécifique pour les gains de management packages (art. 25 bis)

POUR ALLER PLUS LOIN