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La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur le taux de taxe sur les conventions d’assurance applicable aux contrats d’assurance couvrant les pertes pécuniaires résultant du risque de réparations supporté dans le cadre d’une garantie commerciale proposée ou offerte par le vendeur professionnel d’un véhicule à un acquéreur. Ces contrats d’assurance sont communément appelés « contrats de pertes financières », « contrats d’assurance réseau » ou également « contrats assurance garantie » et relèvent en principe de la branche 16 « Pertes pécuniaires diverses » au sens de l’article R. 321-1 du Code des assurances, et non de la branche 3 « Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ».

La Cour de Cassation a retenu pour ces contrats le taux spécial de taxe sur les conventions d’assurance de 18 % (CGI, art. 1001, 5° bis), applicable aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur et retient ainsi une position contraire à la pratique actuelle qui soumet de telles garanties au taux standard de 9 %.

En effet, la Haute juridiction fait une interprétation extensive du champ d’application du taux spécial de 18 %. Elle précise que ce taux s'applique aux garanties jouant « à l'occasion de tout sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, peu important que le souscripteur de la garantie ne soit pas le souscripteur de l'assurance automobile obligatoire ».

Cette jurisprudence semble poser un principe nouveau qui n’était pas jusqu’ici prévu expressément par le texte de la loi. Il relève pourtant d’un principe assez général selon lequel, lorsque la loi fiscale prévoit l’application d’un taux standard et d’un taux spécial, l’application de ce dernier doit s’interpréter restrictivement. Or, au cas particulier des extensions des garanties commerciales, c’est-à-dire non assurantielles données par les revendeurs de véhicules, ces derniers ne sont plus ni en possession ni gardien, ni responsable et encore moins conducteurs du véhicule dont ils se sont dessaisis à la vente.

Il n’en reste pas moins que sur la base de cette décision, le maintien d’un taux de taxe sur les conventions de 9 % sur les contrats d’assurance de pertes pécuniaires couvrant le SAV des revendeurs de véhicules expose l’assureur à un redressement fiscal de taxe sur les conventions d’assurance à hauteur de 9 % sur les trois dernières années précédant le contrôle de l’administration fiscale, voire à une amende en cas de nouveau redressement.


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RÉFÉRENCE

C. Com, 22 janvier 2025, pourvoi n° 22-21.855


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