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L’ajustement du prix des transactions intragroupe en fin d’exercice est nécessaire en application de la plupart des méthodes de prix de transfert. Lorsque la méthode retenue repose sur la marge d’une ou plusieurs entités parties à la transaction, cette modification du prix pour le porter à son niveau de pleine concurrence, envisagée dès l’origine, ne devient possible qu’en toute fin d’année au moment où les marges réelles de chacune des parties sont arrêtées.

Du strict point de vue des prix de transfert, ce changement a posteriori est naturel et ne pose pas de difficulté particulière. Il est d’ailleurs bien admis au sein de l’Union Européenne et dans la plupart des pays à travers le monde. En revanche, sa mise en œuvre peut soulever des difficultés pratiques, tout particulièrement en matière de fiscalité indirecte (TVA, droits de douane) voire sur le plan comptable et contractuel. D’ailleurs le groupe d’experts sur la TVA de la Commission Européenne a souligné que les impôts directs et la TVA sont deux matières complètement différentes d’un point de vue conceptuel1.

La question de savoir si les ajustements des prix de transfert doivent être pris en compte en matière de TVA, et le cas échéant comment, est bien connue des spécialistes mais peu de réponses ont été apportées jusqu’à présent. Trois affaires portées devant le Cour de justice de l’Union Européenne sont susceptibles d’apporter un éclairage sur ce sujet dans les prochains mois2.

Malgré leurs différences conceptuelles, dans l’intérêt des contribuables et de la sécurité juridique, il est souhaitable qu’une solution allant dans le sens de l’harmonisation se dégage. Quand bien même les prix de transfert correspondent à une approche économique de la fiscalité directe, ils demeurent le reflet d’une transaction qui a fait l’objet d’une qualification juridique. L’ajustement de fin d’année représente une modification du prix de cette transaction. Il est donc le corollaire de celle-ci et n’a pas d’existence indépendamment.

Pour autant, si la solution retenue devait conduire, au plan de la TVA, à modifier une série de transactions par la voie de l’émission de factures rectificatives ou d’avoirs, la charge administrative des assujettis serait fortement alourdie. A contrario, si les ajustements considérés devaient être analysés en flux hors champ d’application de la TVA, encore faudrait-il en mesurer les impacts potentiellement négatifs en matière de TVA déductible et en matière de taxe sur les salaires.

Rarement des décisions de la Cour de Luxembourg auront été attendues avec autant d’impatience et d’inquiétude par les praticiens.


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INDEX

1 VAT Expert Group, taxud.c.1(2018)2326098

2 CJUE, C-527/23, Whetherford Atlas

RÉFÉRENCES

  • CJUE, C-726/23, Arcomet Towercranes
  • CJUE, C-808/23, Högkullen