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La loi de finances pour 2024 a aménagé plusieurs régimes de TVA afin de transposer en droit français certaines modifications récentes de la Directive TVA qui doivent être mises en application par les États membres à partir de 2025.

La directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 (dite directive « taux ») a modifié, dans la directive TVA, les règles de fixation des taux par les États membres. Certaines des dispositions de cette directive étaient d'application immédiate, tandis que d'autres ne devaient s’appliquer qu'à compter du 1er janvier 2025. Ces dernières ont été transposées en France par la loi de finances pour 2024.

La loi de finances pour 2024 a également procédé à la transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 visant à harmoniser au sein de l'UE, à compter de 2025, les règles applicables aux petites entreprises.

L’administration fiscale n’a pas encore publié de commentaires sur ces nouvelles dispositions.

MODIFICATION DU RATTACHEMENT TERRITORIAL DES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS VIRTUELLES

À compter de 2025, les prestations de services relatives à des manifestations ou activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires réalisées de manière virtuelle seront taxées au lieu d'établissement du preneur, assujetti ou non assujetti.

  • S’agissant des opérations « B to B », l’accès virtuel à ces manifestations relèvera de la règle générale de territorialité et sera donc situé au lieu d'établissement du preneur assujetti (CGI, art. 259 A, 5° bis modifié) ; seules resteront soumises à la TVA du lieu de réalisation les accès aux manifestations qui ne sont pas réalisées de manière virtuelle.
  • S’agissant des opérations « B to C », les prestations ayant pour objet de telles activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement seront situées en France uniquement si le preneur non-assujetti y est établi, quel que soit le lieu de réalisation de l'activité (CGI art. 259 D, III nouveau) ; à l’inverse, elles ne seront pas situées en France si le preneur non-assujetti n'y est pas établi, même si le prestataire est établi en France (CGI art. 259-0 A nouveau).

Ces nouvelles règles s’appliqueront aux prestations dont le fait générateur (la réalisation des prestations) interviendra à compter du 1er janvier 2025. Par conséquent :

  • les prestations réalisées avant le 1er janvier 2025 ne sont en principe pas concernées, même dans le cas où l'encaissement du prix interviendrait après cette date ;
  • pour les prestations réalisées après le 1er janvier 2025 mais ayant donné lieu au paiement d'acomptes avant cette date, seule la TVA afférente au solde devrait être exigible au lieu d’imposition résultant des nouvelles dispositions.

RÉFORME DU RÉGIME DES ŒUVRES D’ART ET DES OBJETS DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

À compter du 1er janvier 2025, conformément à la directive TVA telle que modifiée par la directive « taux », l'application du taux réduit de 5,5 % sera généralisée et les particularités en matière de marge forfaitaire ou sur option seront supprimées.

  • Le taux réduit de 5,5 % s'appliquera à l’ensemble des livraisons d'œuvres d'art, d’objet de collection ou d’antiquité (CGI, art. 278-0 bis, I modifié). Les importations et acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art resteront taxables au taux de 5,5 % (CGI, art. 278-0 B, I modifié). L’application du taux de 10 % prévue dans certains cas sera supprimée (CGI, art. 278 septies abrogé).
  • II sera impossible d'appliquer à une même opération d'achat-revente le taux réduit et le régime de la marge. Les livraisons soumises de plein de droit au régime de la marge lorsque les œuvres ou objets ont été achetés auprès d'un non-redevable ou d'un autre assujetti-revendeur qui a lui-même appliqué le régime de la marge seront en principe taxées au taux normal. L'option pour l'application du régime de la marge sera supprimée.

RÉFORME DU RÉGIME DE LA FRANCHISE

Au 1er janvier 2025, le régime de franchise en base de TVA sera mis en conformité avec le nouveau régime unifié des petites entreprises applicable dans l’Union européenne à cette même date.

  • Pour les besoins du régime de franchise, la notion d'assujetti établi en France sera définie par une disposition spécifique (CGI, art. 293-0 B nouveau, I, 1° et II).
  • Les plafonds de chiffre d'affaires permettant de bénéficier de la franchise en France seront abaissés et ne feront plus l'objet d'une actualisation triennale ; le régime cessera de s'appliquer dès la date de dépassement du plafond et il ne sera plus possible de bénéficier de la franchise l'année suivante (CGI, art. 293 B modifié) ; la définition du chiffre d'affaires de référence sera modifiée et précisée (CGI, art. 293 D modifié).
  • Les entreprises établies dans un État membre de l’UE pourront bénéficier du régime de la franchise en France, dans leur État d'établissement ainsi que dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser les plafonds de chiffre d'affaires nationaux et européen. La directive a en effet créé deux plafonds de chiffre d'affaires en deçà desquels il est possible de bénéficier du régime :
    • un plafond national ne pouvant dépasser 85 000 €, fixé par chaque État membre et applicable pour les opérations des assujettis dans leur État d'établissement ;
    • un plafond européen de 100 000 €, pour les opérations réalisées par les assujettis en dehors de leur État d'établissement.

La franchise française sera ainsi applicable aux assujettis établis dans d'autres États membres, pour leurs livraisons de biens et prestations de services réalisées en France (CGI, art. 293 B bis nouveau).

Symétriquement, les assujettis établis en France pourront bénéficier du régime de franchise dans un ou plusieurs autres État membre de l'Union européenne (CGI, art. 293 B ter nouveau).

Un décret, non encore publié à ce jour, doit déterminer les modalités d'application de ce dispositif.

Comme auparavant, les assujettis bénéficiant de la franchise :

  • ne pourront pas opérer de déduction de TVA sur les biens et services utilisés pour les besoins de leurs opérations ;
  • seront également exonérés de taxe sur les salaires (CGI, art. 231, 1, al. 2 modifié) ;
  • ne devront pas mentionner de TVA sur leurs factures mais devront y faire figurer des mentions spécifiques signalant l’application de ce régime (CGI, art. 293 E modifié).


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