Pour la seconde fois en quelques mois, le Conseil d’Etat censure la position de l’administration fiscale en matière de fiscalité applicable aux BSPCE. Il ouvre ainsi la voie à l’application du régime du sursis d’imposition à l’apport de titres issus de l’exercice de BSPCE à une société non contrôlée par l’apporteur.
Dans une décision du 5 février 2024, le Conseil d’Etat précise le régime fiscal applicable aux gains issus de l’exercice et de la cession de BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise). Rappelons que dans sa décision du 8 décembre 2023, la Haute Juridiction avait déjà annulé la doctrine administrative qui interdisait l’utilisation des fonds disponibles du PEA pour exercer les BSPCE et donc l’inscription des titres issus dudit exercice en PEA.
Ce nouveau recours en excès de pouvoir contestait cette fois un rescrit publié au BOFIP le 25 mai 2023 dans lequel l’administration prenait le parti de priver les apports de titres issus de l’exercice de BSPCE du bénéfice du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du Code général des impôts. Il en résultait donc que le gain constaté lors de l’apport des titres issus de l’exercice des BSPCE était immédiatement imposable au titre de l’année de l’apport des titres.
Le Conseil d’Etat censure cette prise de position en se fondant sur l’origine même de la mise en place des BSPCE tels que résultant des travaux préparatoires de la loi de finance pour 1998. Il juge que le législateur a entendu soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du même code.
Par suite, sous réserve que les conditions édictées à l’article 150-0 B du Code général des impôts soient remplies, la plus-value ou moins-value d’apport de titres issus de l’exercice de BSPCE à une société non contrôlée par l’apporteur devrait bénéficier du sursis d’imposition prévu au même article. Le raisonnement ainsi construit par les juges devrait également être transposable au mécanisme du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI dans le cas d’une société contrôlée par l’apporteur.
Si l’apport à une société à l’IS des titres issus de l’exercice de BSPCE peut constituer un atout de gestion patrimoniale et de structuration financière, il faudra néanmoins revoir avec précaution les conséquences fiscales d’un tel apport et plus spécifiquement les modalités de calcul et d’imposition de la plus-value de cession des titres reçus en contrepartie de l’apport. Régime d’imposition ad hoc des BSPCE, régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou régime hybride ?