En matière de fiscalité des entreprises, le Gouvernement vient d’annoncer mais aussi d’apporter des précisions sur deux sujets d’actualité majeurs que sont la facturation électronique, d’une part et le CbCR public, d’autre part.
GÉNÉRALISATION DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE : REPORT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR PRÉVUE EN 2024
La réforme de la facturation électronique entre assujettis à la TVA devait être généralisée progressivement à compter du 1er juillet 2024 (1ère Loi de finances rectificative pour 2022, art. 26).
Par un communiqué du 28 juillet 2023, le Gouvernement vient d’annoncer le report de l’entrée en vigueur du dispositif initialement prévue le 1er juillet 2024 afin de « donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme ». La date du report n’est pas encore connue et sera fixée dans le cadre de la loi de finances pour 2024.
CBCR PUBLIC : PRÉCISION SUR LES MODALITÉS DÉCLARATIVES
L’ordonnance transposant la Directive dite CbCR public a introduit en droit interne, pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 une nouvelle obligation déclarative tenant à la publication par les entreprises multinationales d’un rapport comportant des informations relatives aux impôts sur les bénéfices supportés dans les pays où elles opèrent (Ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 ; voir notre alerte). Un décret et un arrêté permettent d’en définir plus précisément les modalités pratiques d’application.
Par un arrêté du 24 juillet 2023 (JO du 28 juillet 2023), le Gouvernement complète ces deux textes et fait connaitre les modalités de présentation des informations à mentionner dans le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices. Il sera ainsi possible de les présenter selon deux méthodes alternatives, soit selon les modalités prévues au II de l’article A. 232 du code de commerce, soit – ainsi que le prévoit la Directive (Directive 2013/34/UE, art. 48 quater, 3) – conformément aux instructions retenues pour les besoins de la déclaration pays par pays entre administrations fiscales c’est-à-dire celles du CbCR fiscal (telles qu'elles figurent à l'annexe III, section III, parties B et C de la Directive 2011/16/UE).