La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 8 mars 2023 (Cass. civ. 1ère, n° 20-16.475) qui confirme sa position antérieure : « Une AARPI [association d’avocats à responsabilité professionnelle limitée] est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale » ; en conséquence « un contrat de travail conclu avec une AARPI confère à ses associés la qualité de coemployeurs ». 

L’association d’avocats est une curiosité juridique et une survivance d’une histoire pourtant révolue. Pendant longtemps, la profession d’avocat a refusé l’exercice en société, mais comme des cabinets de groupe s’étaient constitués peu à peu, un décret de 1954 leur avait permis de constituer des « associations ». Quand une loi du 29 novembre 1966 est venue rompre avec le dogme de l’exercice individuel en permettant la création de sociétés civiles professionnelles, elle a néanmoins laissé subsister les associations d’avocats, qui ont survécu depuis lors malgré plusieurs réformes de la profession d’avocat (1971, 1990) et des sociétés de professions libérales réglementées (dont la dernière, après celle de 1990, est celle de l’ordonnance du 8 février 2023).

En réalité, s’agissant d’exercer l’activité en commun et d’en partager les fruits, il n’y a aucun doute que les associations d’avocats ne sont pas, depuis l’origine, des associations mais des sociétés de fait, précisément des sociétés créées de fait qui, depuis la loi du 4 janvier 1978, sont assimilées aux sociétés en participation (art. 1873 C. civ.). Il s’agit donc bien de sociétés sans personnalité juridique car tel est le critère légal de la société en participation : « Elle n’est pas une personne morale » (art. 1872 C. civ.).

La Cour de cassation l'affirme officiellement à nouveau et en déduit logiquement qu’elles ne peuvent pas avoir la qualité d’employeur. Il s'ensuit que leurs membres, personnes physiques ou personnes morales, sont les coemployeurs du personnel mis à disposition de l’association.


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