Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 impliqueront la venue en France de nombreux travailleurs étrangers. Si compte-tenu de la nature de ces événements et de leur durée limitée, les formalités à respecter sont susceptibles d’être allégées, la portée de ces allègements paraît limitée et il convient donc de rester très vigilant.
La tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques aux mois d’août et septembre 2024 va entraîner la venue en France de nombreux travailleurs étrangers. Outre les personnes participant aux compétitions – athlètes, membres de délégations, officiels –, on peut s’attendre à ce que certains secteurs, comme la sécurité privée, l’événementiel ou encore l’hôtellerie-restauration voient leur activité augmenter considérablement et aient besoin de recruter des salariés étrangers. Par ailleurs, de nombreuses entreprises étrangères pourront être conduites à envoyer des salariés effectuer des prestations en France à l’occasion des Jeux.
Deux problématiques apparaissent :
- La première concerne les salariés qui doivent en principe disposer d’une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France.
- La seconde concerne la possibilité pour des entreprises de détacher temporairement leurs salariés en France.
A cet égard, il faut noter que la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques adoptée par le Parlement le 12 avril 2023 ne comporte pas, en dehors de quelques dérogations au repos dominical, de mesures concernant le droit du travail et, plus particulièrement, sur les formalités liées à la mobilité des salariés. Le droit commun reste donc applicable.
SUR LA NÉCÉSSITÉ D'UNE AUTORISATION DE TRAVAIL
Sauf s’il est ressortissant d’un pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de Suisse, auquel cas il bénéficie de la liberté de circulation, un travailleur étranger ne peut en principe exercer une activité professionnelle en France que s’il dispose d’une autorisation de travail (art. L. 5221-2 et L. 5221-5 C. trav.).
Toutefois, les articles L. 5221-2-1 et D. 5221-2-1 du code du travail prévoient que n’est pas soumis à cette exigence le travailleur « qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants : 1° Les manifestations sportives […] ».
L’exercice d’une activité salariée par un travailleur étranger à l’occasion des compétitions pourra donc permettre d’écarter l’exigence d’une autorisation de travail.
Il faut néanmoins rester prudent quant à la portée de cette dispense et à la définition du domaine des manifestations sportives.
Le ministère de l’intérieur a, dans une circulaire du 2 novembre 2016, précisé que « sont dispensés de l’obligation de détention d’une autorisation de travail tant les participants, tels que les sportifs […] que les personnes qui les accompagnent et participent directement à la manifestation ou sont accrédités par les organisateurs : arbitres, entraineurs, médecins, sponsors, personnels techniques et organisateurs, etc ».
Le domaine de la dispense est donc limité aux personnes participant directement aux jeux et/ou à celles accréditées par le CIO.
En dehors de ces hypothèses, l’autorisation de travail reste donc nécessaire.
S'AGISSANT DU DÉTACHEMENT DE SALARIÉS PAR DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
On peut s’attendre à ce que de nombreux travailleurs soient détachés par des entreprises étrangères pour effectuer une prestation de travail en France à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pendant la période de détachement qui peut se faire pour le compte direct de l’employeur, la relation de travail reste soumis à la législation du pays d’origine, avec néanmoins l’application d’un « noyau dur » du droit du travail français (art. L. 1262-1 C. trav.).
Le détachement implique néanmoins le respect de certaines formalités,comme l’établissement d’une déclaration préalable au détachement (« déclaration SIPSI », du nom de la plateforme dédiée) et la désignation en France d’un représentant de l’employeur, chargé d'assurer la liaison avec l’administration française pendant la durée du détachement (art. L. 1262-2-1, I et II du C. trav.).
Il est toutefois prévu une dispense pour le détachement dans le cadre d’« événements ponctuels » concernant des salariés exerçant « l’une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail » (art. L. 1262-6 du C. trav.).
L’arrêté du 4 juin 2019, vise notamment : « 2° Les sportifs, les arbitres, membre de l'équipe d'encadrement des sportifs, délégués officiels rattachés à la pratique ou l'organisation dans le cadre de manifestations sportives, dans la mesure où les interventions ou la présence sur le territoire national justifiées par l'exécution des prestations ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur douze mois consécutifs. Cette exemption exclut les activités de montage ou de démontage d'équipements ou d'installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations sportives. […] ».
Ainsi, la dispense de formalités ne concerne donc qu’un très petit nombre de personne et se limite donc aux sportifs, à leur encadrement aux arbitres et aux officiels.
On doit noter que les sponsors ne figurent pas dans cette liste.
Sont par ailleurs expressément exclues les activités de montage et de démontage d’équipements ou d'installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations sportives.
La déclaration SIPSI et la désignation d’un représentant de l’employeur en France seront donc nécessaires pour un très grand nombre de salariés détachés en France par des entreprises étrangères à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Pierre Malnati
KPMG Avocats