Une société transférant des biens de France vers d’autres Etats membres de l’Union européenne (UE) pour ses besoins sans pour autant procéder à leur vente, ne doit pas les inclure dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité (C3S).
Par deux décisions en date du 16 février 2023, la Cour de cassation estime qu’il convient de vérifier que la valeur des biens transférés de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne soit effectivement déduite de l'assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus.
En effet, la C3S qui est liquidée au taux de 0,16%, est, en principe, assise sur le chiffre d’affaires total déclaré à l’administration fiscale au cours de l’année civile précédente, après application d’un abattement d’assiette égal à 19 millions d’euros.
La Cour de cassation relève que la législation française, qui inclut la valeur des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la C3S ne comprend pas de mécanisme de déduction (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 février 2023, n° 21-14.238, Lubrizol et n° 21-14.237, Renault Trucks). Ces décisions viennent préciser l’étendue de l’assiette de la C3S, et ce, faisant, la restreindre lorsque la législation ne prévoit pas de mécanisme de déduction ultérieur de cette dernière.
CONSÉQUENCES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Dans son arrêt du 14 juin 2018, aff. C-39/17, Lubrizol France SAS, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que, pour être conforme à la législation européenne, l’inclusion dans l’assiette de la C3S des transferts de stocks intracommunautaires devait répondre aux trois conditions suivantes :
- La valeur de ces biens ne doit pas être prise une nouvelle fois en compte dans l’assiette de cette taxe lors de leur revente ultérieure dans l’Etat membre ;
- La valeur doit être déduite de l’assiette si ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus ;
- Les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché.
Par sa récente décision, la Cour de cassation fait une application concrète de ces trois conditions posées par la jurisprudence européenne et confirme ainsi que la valeur de ces transferts pouvait ne pas être soumise à la C3S, dans les cas notamment où les biens transférés ne sont pas destinés à être vendus dans l’État membre de destination, ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus.
OPPORTUNITÉ ET DÉLAI DE RÉCLAMATION
Une attention particulière doit ainsi être portée sur l’opportunité de réclamation pour les clients qui réalisent de tels transferts. Il convient pour ces derniers de s’interroger sur leur base d’imposition à la C3S et de formuler, le cas échéant, une réclamation. Le délai pour former une demande de restitution en matière de C3S se prescrit, en principe, dans un délai de 3 ans à compter de la date effective de paiement (Code de la sécurité sociale, art. L. 243-6).
Toute l’équipe TVA de KPMG Avocats et le réseau de KPMG vous accompagnent et restent à votre disposition pour toute interrogation à ce sujet.