Ordonnance Souveraine n° 11.486 du 18 septembre 2025 portant application de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés

Publication au Journal de Monaco du 26/09/2025 – Entrée en vigueur au 30/09/2025

Par suite de l’adoption de la Loi n°1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés, nous attendions la publication de l’Ordonnance Souveraine n° 11.486 du 18 septembre 2025.

Qu’est-elle venue fixer ? En voici les points clés, assortis de quelques précisions utiles : 

🡒 Les conditions de reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation, en application du dernier alinéa de l’article 1672 5 du Code civil :

Elle est venue répondre à plusieurs objectifs, parmi lesquels nous pourrons citer :

Pour une société commerciale autre que par actions, possibilité d’annexer un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, lequel emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle‑ci a été immatriculée, sans aucune autre formalité.

Possibilité pour les associés de donner, dans les statuts ou par acte séparé, mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société dans les conditions telles que définies par l’Ordonnance. L’immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par la société, sans aucune autre formalité.

En ce qui concerne la société anonyme monégasque ou la société en commandite par actions, les actes accomplis pour le compte de la société en formation devront être soumis à l’assemblée générale constitutive à la diligence des fondateurs. Si l’assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prend effet qu’après immatriculation de la société et sans aucune autre formalité.

L’assemblée peut donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d’administration de prendre des engagements pour le compte de la société dans les conditions telles que définies par l’Ordonnance. L’immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par la société, sans aucune autre formalité.

Il est à noter qu’en tout état de cause, la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.

↺ Retour au Sommaire

🡒 Les mentions devant figurer dans les extraits d’actes constitutifs des Sociétés Anonymes, mentionné au chiffre 2°) de l’article 20 de la loi n°1.573 du 8 avril 2025.

🡒 Sociétés Anonymes

o Les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent être informés du choix relatif à la Direction de la Société.

Pour mémoire, il est institué une fonction de Directeur Général, qui pourra être assumée par le Président du Conseil d’Administration ou par une autre personne que le Président.

Tout actionnaire pourra prendre connaissance au siège social de l’extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d’administration relative au choix de l’une des deux modalités d’exercice de la direction de la société. Cet extrait devra être publié au Journal de Monaco.

o Réunions du Conseil d’Administration via des procédés de visioconférence ou de télécommunication

L’ordonnance vient en préciser les modalités afin de garantir leur identification et leur participation effective. Ainsi, les moyens utilisés doivent au moins transmettre la voix des participants, et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

o Dispositions relatives aux Assemblées Générales

  • Contenu de l’avis de convocation/mentions à figurer ;
  • Mentions devant figurer dans les procès-verbaux d’Assemblées Générales et signature desdits procès-verbaux - avec reconnaissance de la signature électronique (à noter que pour les Assemblées Générales Extraordinaires devant faire l’objet d’un enregistrement, la possibilité de recourir aux signatures électroniques n’est actuellement pas admise en pratique) ;
  • Mentions relatives à la feuille de présence en annexe au procès-verbal et à sa signature ;
  • Conditions liées aux procurations données et modalités de représentation : un actionnaire peut se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix pour exercer en son nom tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale ;
  • Délai dans lequel les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour au sens du deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025, doivent parvenir à la société : au plus tard vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée ;
  • Dispositions destinées à garantir l’identification et la participation effective des actionnaires aux assemblées générales tenues par des moyens de visioconférence ou de télécommunication : les moyens doivent au moins transmettre la voix des participants, et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • Précisions quant aux documents que le Conseil d’Administration doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ; conditions de leur mise à disposition ou de communication (les documents sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société ou dans tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation - ils peuvent leur être adressés par voie postale, ou par voie électronique s’ils consentent à ce mode de communication) ;
  • Délai dans lequel les actionnaires peuvent poser des questions écrites à compter de cette communication et délai de réponse : à défaut de précision dans les statuts, les questions écrites sont adressées au président du conseil d’administration au plus tard le quatrième jour ouvré qui précède la date de l’assemblée générale. À défaut de précision dans les statuts, le président du conseil d’administration dispose d’un délai d’un mois pour répondre par écrit aux questions qui lui sont posées et dans le même délai, le président du conseil d’administration transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

o Modifications statutaires :

Modalités de la déclaration faite au Ministre d’Etat en cas de modifications statutaires, lequel délivre un récépissé et publication au Journal de Monaco d’une mention succincte de la modification des statuts ;

En cas de modifications statutaires constatées par acte notarié, le procès-verbal de l’assemblée générale est déposé par le représentant légal de la société, avec reconnaissance d’écritures et de signatures, aux minutes du notaire dépositaire des statuts.

🡒 En cas d’offre au public de titres financiers ou en cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé

L’Ordonnance vient préciser que la demande d’autorisation doit contenir les informations et documents identiques à ceux que la société anonyme devra communiquer auprès des autorités boursières du marché concerné.

🡒 Procédure de conciliation et pièces à joindre à la requête

L’Ordonnance vient préciser que la demande d’autorisation doit contenir les informations et documents identiques à ceux que la société anonyme devra communiquer auprès des autorités boursières du marché concerné.

🡒 Dispositions diverses applicables aux sociétés commerciales autres que par actions

Pour mémoire, l’Article 51-5-2 du Code de Commerce prévoit le droit de poser des questions écrites pour les associés non-gérants détenant au moins 10% des parts sociales :

Les associés non-gérants, détenant au moins 10 % des parts sociales sauf seuil inférieur prévu par les statuts, peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation auxquelles il est tenu de répondre.

À défaut de précision dans les statuts, le délai dans lequel la réponse est adressée est celui précisé par ordonnance souveraine.

La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, au commissaire aux comptes.

L’Ordonnance vient préciser qu’à défaut de précision dans les statuts, le gérant dispose d’un délai d’un mois pour répondre par écrit aux questions qui lui sont posées.

Dans le même délai, le gérant transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes, s’il en existe.

Pour mémoire, selon l’Article 51-6 du Code de Commerce :

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, le gérant soumet à l'approbation de l'assemblée des associés, outre l'inventaire, le bilan, le compte de pertes et profits qu'il a établis selon les dispositions légalement applicables aux sociétés anonymes et en commandite par actions ainsi qu'un rapport de gestion sur l'exercice écoulé. A cet effet, il convoque l'assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice.

De même, le gérant présente à l'assemblée un rapport sur l'exécution des marchés et entreprises intervenus, directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport.

En cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant, l'assemblée peut être convoquée par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du Tribunal de Première Instance statuant sur requête.

Tout associé peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre communication ou copie, au siège social, des comptes annuels et du rapport de gestion. À cette occasion, il peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

À défaut de précision dans les statuts, les délais dans lesquels les questions visées au précédent alinéa doivent être adressées sont ceux précisés par ordonnance souveraine.

Après approbation des comptes annuels et constatation du bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

L’Ordonnance vient préciser qu’à défaut de précision dans les statuts, les questions écrites visées ci-dessus sont adressées au gérant au plus tard le quatrième jour ouvré qui précède la date de l’assemblée générale.

Auteurs

Bettina RAGAZZONI

Bettina RAGAZZONI

Associé • KPMG Monaco

bragazzoni@kpmg.mc

Carmen KHOURY

Carmen KHOURY

Directeur • Juridique • KPMG Monaco

ckhoury@kpmg.mc


Téléchargez la Newsletter