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TAXE À L’ESSIEU : EXONÉRATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR LE TRANSPORT DE LEURS PROPRES RÉCOLTES (ART. 4 SEXDECIES)

L’article 4 sexdecies a pour objet d’étendre le bénéfice de l’exonération de la taxe à l’essieu dont bénéficient les exploitants agricoles pour le transport de leurs propres récoltes.

L’exonération serait ainsi étendue :

■    à l’ensemble des transports de marchandises végétales, animales ou minérales nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues ;

■    aux véhicules détenus par les exploitants (ou indirectement à travers une coopérative), même s’ils sont utilisés pour les besoins d’une autre exploitation que la leur ;

■    aux activités forestières.

Les transports devraient toutefois être effectués depuis ou à destination d’une exploitation agricole.

Ces évolutions étant subordonnées à une autorisation de la Commission européenne, conformément à la directive dite « Eurovignette », elles n’entreraient en vigueur qu’à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation susmentionnée.

TICFE : PROLONGATION DU BOUCLIER TARIFAIRE SUR L'ÉLECTRICITÉ (ART. 6)

L’article 6 du PLF 2023 propose de maintenir l’accise aux niveaux minimum permis par le droit européen (1 €/MWh pour les ménages et 0,5 €/MWh pour les entreprises). Ces tarifs seraient applicables, en métropole comme en Outre-mer, à l’ensemble des consommations d’électricité jusqu’au 31 janvier 2024.

Ainsi, au 1er février 2023, la fiscalité sur l’électricité diminuerait de 6,76 €/MWh pour les ménages et les très petites entreprises et de 2,25 €/MWh pour les petites et moyennes entreprises, pour un coût additionnel pour le budget de l’État de 1,5 Md€ au titre de l’accise sur douze mois.

Les effets du « bouclier tarifaire » seraient par ailleurs amplifiés par l’intégration, à compter du 1er février 2023, de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) dans l’accise, qui permettrait une réduction additionnelle du niveau d’imposition sur l’électricité.

ADAPTATION DU SYSTÈME FISCAL AUX EXIGENCES DE LA TRANSITION ÉNERGETIQUE (ART. 7)

L’article 7 du PLF 2023 vise à adapter le système fiscal aux exigences de la transition énergétique, en renforçant, d’une part, certains dispositifs fiscaux favorables à la transition énergétique et en réduisant, d’autre part, les avantages fiscaux accordés à certaines activités et usages particulièrement émetteurs.

S’agissant de la fiscalité sur les produits énergétiques, l’article prévoit l’augmentation des tarifs réduits d’accise sur les énergies concernant le charbon de 3,2 €/MWh sur deux ans, à partir de 2024. Ces évolutions visent à la fois à inciter à la transition vers une énergie moins polluante, telle que l’électricité, et à la sobriété, mais également, à augmenter la contribution des activités émettrices au financement du budget de l’Etat.

TIRUERT : RENFORCEMENT DES INCITATIONS FISCALES À L’UTILISATION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LES TRANSPORTS (ART. 8)

L’article 8 propose une augmentation des tarifs de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), dès le 1er janvier 2023, de 104 € à 140 € par hectolitre d’essence et de gazole et de 125 € à 168 € par hectolitre de carburéacteur afin de renforcer l’incitation fiscale relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, l’article 8 propose également :

■    d’intégrer l’hydrogène bas-carbone dans la TIRUERT afin de lui permettre de bénéficier de l’avantage fiscal constitué par la minoration de la TIRUERT.

■    de rehausser l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable :

 ⌑    à 9,9 % dans la filière des essences. Cette évolution serait en partie permise le relèvement de 0,1 % du minimum d’incorporation des biocarburants avancés ;

 ⌑    à 9 % dans la filière des gazoles. Cette évolution serait en partie permise le relèvement de 0,1 % du minimum d’incorporation des biocarburants avancés ;

 ⌑    à 1,5 % dans la filière des carburéacteurs. Cette évolution pourrait être supportée par l’incorporation de tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire (avancé ou non).

TICPE : LÉGALISATION DE L’UTILISATION DES HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES COMME CARBURANT (ART. 8 BIS)

L’article 8 bis propose de légaliser l’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant. Les huiles alimentaires usagées sont définies comme des huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale (huiles de friture par exemple).

L’article prévoit également que :

■    l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés, en termes d’émissions de polluants atmosphériques ;

■    les conditions d’utilisation comme carburant soient définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

En conséquence de cette utilisation, ces huiles seraient soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable à celui du gazole.

TGAP : NOUVELLE EXEMPTION POUR LES RÉSIDUS STOCKÉS APRÈS TRAITEMENT RÉALISÉ PAR UNE INSTALLATION QUI RECYCLE PLUS DE 70 % DE LA MASSE TOTALE DES BOUES, TERRES ET SÉDIMENTS POLLUÉS QU’ELLE RÉCEPTIONNE (ART. 8 TER)

Conformément à la logique du « pollueur-payeur », la composante « déchets » de la TGAP vise à inciter les apporteurs de déchets à se conformer aux principes de l’économie circulaire en renchérissant le coût du traitement thermique et du stockage des déchets. En cohérence, sont exemptées de la taxe les réceptions de déchets relevant de situations exceptionnelles sans lien avec cet objectif car caractérisées par l’urgence (catastrophes naturelles, décharges publiques), la production d’énergie (co-incinération) ou la valorisation matière.

L’article 8 ter propose d’ajouter une exemption de TGAP pour les résidus issus du traitement de déchets, réceptionnés par des installations de stockage de déchets dangereux.

Ces résidus devraient eux-mêmes être issus d’un traitement de boues, terres ou sédiments pollués et l’opération de traitement devrait être réalisée sur la même emprise foncière.

Seraient également exclus de la taxation les résidus stockés qui s’inscrivent dans des projets de dépollution des terres, boues et sédiments pollués, à la condition que les exigences environnementales suivantes soient alors respectées :

■    les résidus stockés devraient être issus d’un traitement réalisé par une installation qui recycle plus de 70 % de la masse totale des boues, terres et sédiments pollués qu’elle réceptionne et qui émet peu de substances dans l’atmosphère ;

■    l’installation de stockage des déchets dangereux et l’installation de traitement devrait être implantées sur un même site.

Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2023.

TICPE : RELÈVEMENT DES TARIFS DES ESSENCES D’AVIATION ET CARBURÉACTEURS (ART. 8 QUATER)

L’article 8 quater propose d’aligner, à échéance 2024, les tarifs d’accise applicables à l’essence d’aviation et aux carburéacteurs sur celui applicable à l’essence routière.

Cet alignement est motivé par une volonté de mettre fin à la différence de traitement entre les carburants et leurs usages, critiquable d’un point de vue environnemental.

Tous les carburants utilisés pour les besoins de l’aviation de tourisme privée seraient visés, y compris les transports pour compte propre effectués pour les besoins du personnel des entreprises.

TICPE : BORNAGE DANS LE TEMPS DE CERTAINES EXONÉRATIONS (ART. 8 QUINQUIES)

L’article 8 quinquies borne dans le temps (fin au 31 décembre 2026) les exonérations suivantes :

■    l’exonération des consommations de produits énergétiques, hors électricité, utilisée pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien des aéronefs et des navires ou de leurs moteurs ;

■    l’exonération applicable, sous conditions, aux consommations de charbons pour les besoins de la valorisation de la biomasse.

A compter du 1er janvier 2027, ces deux exonérations ne devraient donc plus s’appliquer.

REPORT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA TAXE HFC (ART. 9)

L’article 9 propose de reporter au 1er janvier 2025 l’entrée en vigueur de la taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC), instaurée par la loi de finances pour 2019 et qui a pour objectif d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions d’hydrofluorocarbures en réduisant les mises à la consommation de ces produits sur le marché français.

Lors de l’examen de la loi de finances pour 2021, l'entrée en vigueur de la taxe a été une première fois reportée au 1er janvier 2023, en fixant aux professionnels un objectif de mise sur le marché de HFC inférieur à 10 170 kt équivalent CO2. Les données communiquées par l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) permettent de constater que cet objectif est atteint, puisque moins de 9 700 kt équivalent CO2 de HFC ont été mis sur le marché français en 2021.

Au regard de l'enjeu climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement souhaite conforter cette dynamique en cohérence avec l'objectif européen fixé dans le projet de règlement F-Gaz.  Il est nécessaire que les mises sur le marché ne dépassent pas un seuil de de 6 040 kt équivalent CO2 de HFC en 2024 pour atteindre cet objectif.

Le report proposé devrait permettre au législateur de constater si celui-ci est atteint ou non et, en conséquence, d’abroger la taxe.

TRANSFERT DES COMPÉTENCES DGDDI : DGFIP (ART. 10)

L’article 10 du PLF 2023 s’inscrit dans la continuité des précédentes lois de finances et vise à compléter et parachever les réformes en cours.

Cet article prévoit, notamment :

■    De fixer les modalités de transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par les services de la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) au comptable de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Cela concerne les amendes juridictionnelles pour une entrée en vigueur au 1er avril 2023

■    De ratifier l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;

■    D’autoriser, pour l’ensemble des impositions figurant dans le CIBS, l’imputation de dettes ou créances afférentes à différentes impositions sur elles-mêmes ou sur une dette ou créance de TVA, afin de maximiser les simplifications issues des transferts en limitant les formalités administratives et les charges de trésorerie induites, pour les redevables, par la coexistence de diverses procédures de remboursement, en particulier en matière d’accise. Cette mesure qui nécessite un décret d’application entre d’abord en vigueur au 1er janvier 2023, sous la forme d’une expérimentation, pour la taxe intérieure de consommation en matière de fourniture d’électricité ;

■    De répartir les compétences entre les deux administrations, DGDDI et DGFiP, s’agissant du transfert de l’accise sur les carburants (ex-TICPE) et des taxes qui lui sont associées. Ainsi, la DGDDI devrait conserver les compétences de suivi et de gestion des produits, ainsi que les capacités de contrôle afférentes, tandis que l’établissement et le contrôle de l’accise proprement dits, notamment la gestion des déclarations, du paiement et des demandes de remboursement, ainsi que l’application des pénalités fiscales, relèveront de la DGFiP. La date de ce transfert est fixée au 1er janvier 2025.

ADAPTATION DU DROIT DE COMMUNICATION EN MATIERE DOUANIÈRE (ART. 10 BIS)

L’article 10 bis propose d’adapter le droit de communication dont dispose l’administration des douanes, en offrant la possibilité de demander la liste des clients, fournisseurs et utilisateurs aux fins de détecter des opérations non déclarées, minorées ou occultes.

Ce droit de communication non nominatif devrait constituer un moyen d’investigation adapté, en particulier pour la détection de la fraude opérée au moyen d’Internet dans la ligne des aménagements apportées ces dernières années en matière fiscale et sociale.

Le droit de communication de l’administration des douanes ainsi élargi demeurerait strictement encadré, dans le respect des principes reconnus par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012.

ADAPTATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION ENTRE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE ET L’ADMINISTRATION DES DOUANES (ART. 10 TER)

L’article 10 ter opère une actualisation de l’article 343 bis du Code des douanes afin de tenir compte de l’ensemble des instances judiciaires, qu’elles soient pénales, civiles ou commerciales aux fins de communication par l’autorité judiciaire à l’administration des douanes de toute information qu’elle recueille, à l’occasion des procédures judiciaires, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus par le Code des douanes

En effet, des procédures comme les enquêtes préliminaires et en flagrance issues du Code de procédure pénale, n’étaient pas intégrées dans le Code des douanes.

Cette nouvelle rédaction devrait donc permettre la mise en place de relations plus systématiques entre l’autorité judiciaire et les services douaniers et une meilleure exploitation des informations relatives à de possibles fraudes fiscales et douanières contenues dans les procédures judiciaires.

POURSUITE DE L’UNIFICATION DU RECOUVREMENT À LA DGFIP (ART. 10 QUINDECIES)

L’article 10 quindecies poursuit l’unification du recouvrement de certaines impositions à la DGFiP, initiée par la loi de finances pour 2019, en traitant le cas des jugements condamnant le redevable au paiement d’une amende douanière, dont le recouvrement incombe à la DGFiP à compter du 1er avril 2023, et de droits fiscaux, dont le recouvrement concerne des faits générateurs antérieurs au transfert du recouvrement de la fiscalité de la DGDDI à la DGFiP.

Ainsi, pour les jugements rendus à compter du 1er avril 2023, la DGFiP serait également compétente pour le recouvrement des droits fiscaux. Le dispositif de l’article précise que les modalités de recouvrement de ces droits et taxes s’opéreraient comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Enfin, les dispositions de l’article prévoient également :

■    de rationaliser le transfert des créances afférentes aux impositions transférées mais non soldées au jour du transfert (« reste à recouvrer ») en maintenant à la DGDDI le recouvrement des créances relatives à la TVA à l’importation des assujettis, pour des faits générateurs antérieurs à la généralisation de l’autoliquidation de la TVA à l’importation, et des créances composées à la fois de fiscalités dont le recouvrement incombe à la DGDDI et à la fois de fiscalités dont les faits générateurs sont antérieurs au transfert du recouvrement à la DGFiP ;

■    de préciser que les frais de poursuites nés des mesures d’exécution exercées par le comptable de la DGDDI en vue de recouvrer la créance de nature fiscale sont également transférées à la DGFiP en même temps que les droits, au même titre que les majorations et les intérêts.

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À RÉFORMER PAR VOIE D’ORDONNANCE LES VISITES DOUANIÈRES (ART. 10 OCTODECIES)

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, a déclaré l’article 60 du Code des douanes, relatif aux visites douanières, contraire à la Constitution, en reportant au 1er septembre 2023 sa date d’abrogation.

L’article 10 octodecies propose en conséquence d’habiliter le Gouvernement afin qu’il puisse par voie d’ordonnance :

■    procéder à la réforme de l’article 60 du Code des douanes ;

■    rendre cohérentes avec cette réforme diverses dispositions du Code des douanes ;

■    appliquer cette réforme, avec les actualisations qu’elle implique, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.