La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, entrée en vigueur le 20 août 2026, modifie notamment plusieurs dispositions du Code de commerce applicables aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Elle vise à renforcer la position des fournisseurs dans les relations commerciales, dans la continuité des lois EGAlim. Plusieurs de ses dispositions appellent dès à présent une adaptation de la documentation contractuelle en vue des prochaines négociations commerciales.
LE RENFORCEMENT DE L’ENCADREMENT DES NÉGOCIATIONS PORTANT SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET PET FOOD
Plusieurs mécanismes viennent encadrer plus fermement la négociation sur le prix dans le cadre des conventions portant sur les produits alimentaires et pet food.
Non négociabilité de la formule de révision automatique des prix unitaires du fournisseur
Aux termes de l’article L.441-1-1 du Code de commerce, les fournisseurs des produits entrant dans son champ peuvent désormais prévoir dans leurs CGV une formule de révision automatique du barème des prix unitaires fondée sur l'évolution, à la hausse ou à la baisse, du coût des matières premières agricoles. La formule de révision déterminée librement par le fournisseur devra désigner les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, objets de cette formule de révision. Les CGV devront en outre indiquer l’origine géographique de ces matières premières agricoles ainsi que la part qu’elles représentent en valeur et en volume.
La formule de révision des prix introduite dans les CGV est non-négociable. En d’autres termes, si cette formule est prévue dans les CGV, elle devra être reprise dans la convention écrite conclue avec le distributeur et ne pourra pas faire l'objet d'une négociation.
En cas de mise en œuvre de la révision des prix, celle-ci devra être effective au plus tard un mois après son déclenchement.
Faculté d’opposition du distributeur à la révision des prix
Le distributeur a cependant la faculté de s’opposer à cette révision lorsqu’il justifie sur la base de données économiques objectives, du caractère manifestement erroné de la corrélation retenue par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et l'évolution de son barème de prix (article L.443-8 du Code de commerce).
Délai et obligation de justification de la demande de baisse du tarif communiqué par le fournisseur
Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des CGV et du tarif pour refuser, le cas échéant préciser les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation ou notifier son acceptation du tarif.
Toute demande de baisse du tarif oblige le distributeur à fournir des éléments objectifs la justifiant.
NÉGOCIATIONS COMMERCIALES ANNUELLES : UN CALENDRIER AMÉNAGÉ POUR LES FOURNISSEURS DE MOINS DE 350 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
A titre expérimental, la loi d’urgence agricole instaure jusqu’au 31 décembre 2029 un aménagement du calendrier annuel des négociations commerciales impliquant les fournisseurs dont le chiffre d’affaires mondial consolidé est inférieur à 350 millions d’euros hors taxes. Le législateur précise que lorsque le chiffre d’affaires du fournisseur est inclus dans les comptes d'une ou de plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes est pris en compte le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxe le plus élevé des comptes consolidés ou combinés.
Pour les négociations auxquelles ces fournisseurs prennent part, la date butoir fixée au 1er mars est avancée au 31 janvier. Cet avancement du calendrier concerne tous les produits objets de conventions annuelles.
Pour les fournisseurs concernés, lorsque la convention concerne les produits de grande consommation et les produits alimentaires, les CGV devront être adressées deux mois avant la date butoir du 31 janvier (et non plus trois mois), réduisant ainsi le délai de négociation.
Pour les fournisseurs dépassant le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, les délais de communication des CGV demeurent inchangés.
PROLONGATION DU DISPOSITIF EN CAS DE DÉFAUT D’ACCORD ENTRE FOURNISSEUR ET DISTRIBUTEUR
Le dispositif expérimental créé par l’article 9 de la loi Egalim 3 est reconduit jusqu’au 15 avril 2028 pour les produits de grande consommation, et jusqu’au 15 avril 2029 pour l’alimentaire et le pet food.
Si aucune convention n'est conclue dans les délais prévus (soit le 1er mars), le fournisseur pourra soit mettre fin immédiatement à la relation commerciale, soit demander l'application d'un préavis conforme à l’article L.442-1, II du Code de commerce. Les parties ont également la possibilité de recourir à une médiation préalable afin d’aboutir à un accord avant le 1er avril sur les conditions du préavis tenant compte des conditions économiques du marché.
Le législateur ne précise pas si ce texte est applicable aux fournisseurs sous le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires HT.
L’ARSENAL DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ENRICHI
La loi introduit deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence à l’article L.442-1 du Code de commerce :
- les mises en concurrence ou appels d'offres répétés pourront être sanctionnés lorsqu'ils créent, par leur fréquence ou leurs modalités, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
- une réduction substantielle des volumes commandés, même temporaire, pourra engager la responsabilité de son auteur lorsqu'elle apparaît, eu égard à son ampleur, aux conditions de son intervention ou à son caractère inhabituel, de nature à déstabiliser l'équilibre de la relation commerciale établie.
Pour rappel, de telles pratiques peuvent entraîner l’engagement de la responsabilité civile de leurs auteurs et, le cas échéant, une amende civile.
Ces nouvelles pratiques restrictives témoignent d'une volonté du législateur de renforcer le contrôle des comportements susceptibles de fragiliser économiquement les fournisseurs, même en l'absence de rupture brutale de la relation commerciale.
Les fournisseurs concernés sont invités à :
- revoir leurs CGV afin d'identifier l'opportunité d'intégrer une formule de révision automatique des prix ;
- préparer les éléments justifiant les paramètres retenus dans cette formule ;
- vérifier leur calendrier interne de négociation au regard des nouvelles échéances applicables ;
- adapter les conventions annuelles et processus commerciaux afin de tenir compte des nouvelles pratiques restrictives de concurrence.