L’extension du mécanisme de preuve contraire relative à la déduction au taux de marché pour les entreprises associées mais non liées vient d'être commentée au BOFiP.
Ces dispositions applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 permettent la déduction de l’assiette de l’IS des intérêts versés à une entreprise liée ou désormais à une entreprise associée mais non liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI, dans la limite du taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, si ce taux est supérieur au taux de référence mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI. Ces deux catégories d'entreprises bénéficient désormais du recours à la référence au taux de marché.
On relèvera :
- au §50, la remarque explicitant la définition de la nouvelle catégorie éligible. Notamment, une entreprise associée minoritaire de l’entreprise emprunteuse peut bénéficier de ce régime si :
- cette entreprise associée n’exerce pas en fait le pouvoir de décision au sein de l’entreprise emprunteuse ;
- l’entreprise emprunteuse n’exerce pas en fait le pouvoir de décision au sein de cette entreprise associée ;
- cette entreprise associée n’est pas placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que l’entreprise emprunteuse.
- au §55, la précision selon laquelle le recours au taux de marché s’applique également aux intérêts versés à des associés personnes physiques ayant le statut d’entreprise à la double condition que :
- d’une part, la détention du capital de l’entreprise emprunteuse constitue, pour ces associés, une activité professionnelle (inscription des titres de l'emprunteuse à l’actif du patrimoine professionnel de l’associé personne physique) ; sinon ils sont déductibles dans la limite du seul taux de référence ;
- d’autre part, les sommes laissées ou mises à disposition proviennent du patrimoine professionnel de l’associé personne physique.