Le Conseil d’Etat précise la notion de réinvestissement économique perçue dans le cadre d’une plus-value mise en report à la suite d’un apport de titres.
Au titre de l’année 2012, la plus-value réalisée à l’occasion d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés est reportée à la condition alors applicable qu’au moins 50 % du produit de la cession soit réinvesti dans un délai de deux ans (CGI, art. 150-0 B ter).
Le Conseil d’Etat reconnait implicitement que des apports en compte courant d’associés sont susceptibles de constituer des réinvestissements éligibles au maintien du report d’imposition. Il l’avait déjà jugé antérieurement à condition que les sommes soient employées à des dépenses ou à des acquisitions servant cette activité économique (CE, 8 octobre 2010, n° 301934, sur l’achat de stock, CE, 24 août 2011, n° 316928, s’agissant de l’emploi de l’avance « au financement de travaux ou d’acquisition d’éléments d’actif »).
Toutefois, la notion de réinvestissement économique est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (CE, 16 février 2024, n° 472835).
Dans les faits, afin de justifier que le seuil de 50 % avait été atteint, des contribuables ont fait valoir trois investissements et ont compté parmi eux des souscriptions au capital mais également des avances en compte courant réalisées au bénéfice des trois sociétés. Or, l’Administration a estimé que seuls devaient être pris en compte les souscriptions en capital et une seule des avances en compte courant impliquant que le seuil de 50 % n’était pas atteint afin de bénéficier du report d’imposition.
Le Conseil d’Etat juge que si l’avance contestée a permis l’acquisition, en l’espèce un terrain constructible, cette acquisition n’a pas été suivie d’un commencement d’exécution avant l’issue du délai de deux ans.