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Pour déterminer le montant forfaitaire de la réintégration des charges financières à opérer, les apports en capital réalisés au profit du cessionnaire simultanément à l’acquisition réduisent le prix d’acquisition figurant au numérateur du ratio, sans condition d’affectation directe au financement de celle-ci.

Pour rappel, ce dispositif anti-abus, connu sous le nom de « l’amendement Charasse », a pour finalité de neutraliser les effets fiscaux résultant de certaines opérations d’acquisition auprès d’une personne qui contrôle le groupe financées par endettement. Il tend donc à empêcher qu’une société mère intégrante puisse, pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe fiscal intégré, imputer les charges financières afférentes à l’acquisition d’une société appelée à intégrer ce même groupe lorsque cette acquisition est réalisée auprès de son actionnaire de contrôle ou d’une entité placée sous le contrôle de ce dernier (CGI, art. 223 B al. 6, anciennement 7).

Le montant des charges financières liées à l’opération à réintégrer pendant une période de neuf ans selon une logique forfaitaire est égal aux charges financières totales supportées par le groupe au cours de l’exercice multipliées par le ratio suivant :

  • Au numérateur, le prix d’acquisition des titres ; et,
  • Au dénominateur, le montant total moyen des dettes des sociétés faisant partie du groupe intégré

LE REFUS DE LA PRISE EN COMPTE D’UNE CONDITION D’AFFECTION DES SOMMES APPORTÉS AU FINANCEMENT DE L’ACQUISITION

Le Conseil d’Etat relève que le mécanisme prévu par l’ « amendement Charasse » impose de retrancher du prix d’acquisition le montant des fonds apportés au cessionnaire lors de telles opérations, sans que cette imputation soit subordonnée à la démonstration d’une affectation effective de ces fonds au financement de l’acquisition.

Il en résulte que, dès lors que l’augmentation de capital intervient simultanément à l’acquisition des titres, la minoration du prix d’acquisition doit être opérée à hauteur de l’intégralité des apports réalisés.

Le Conseil d’Etat écarte ainsi toute interprétation consistant à ajouter au texte une condition relative à l’utilisation effective des fonds apportés pour financer l’opération d’acquisition de la société membre du groupe intégré.

Règlant l’affaire au fond, dès lors que le montant de ces apports excèdait le prix d’acquisition des titres, aucune charge financière n’avait à être réintégrée au résultat d’ensemble au titre du dispositif de l’amendement Charasse.