Par un renvoi préjudiciel du 7 juillet 2026, le Conseil d’Etat demande à la CJUE si l’objectif de neutralité fiscale de la directive mère-fille s’oppose à ce que les dividendes perçus d’une filiale établie dans un autre Etat membre soient pris en compte pour déterminer le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, en ce qu'il majore l’assiette taxable de la société mère et imposerait indirectement les dividendes reçus de filiales européennes.
La taxe sur les salaires est applicable aux sommes payées à titre de rémunération. Seules les personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile qui précède le paiement desdites rémunérations y sont soumises (CGI, art. 231). L’assiette de la taxe est constituée par une fraction des rémunérations versées déterminée, s’agissant des assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée, en appliquant au montant total des rémunérations versées, le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. S’agissant des banques et des établissements financiers, les dividendes, dont la perception n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont pris en compte dans le chiffre d’affaires retenu pour l’appréciation du seuil d’assujettissement à la taxe sur les salaires ainsi qu’au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à celle-ci.
A noter, les banques et établissements financiers qui sont des assujettis partiels à la TVA figurent au premier rang des redevables de la taxe sur les salaires.
A noter, pour ces entreprises, les dividendes sont compris dans le chiffre d’affaires non passible de TVA. Par conséquent, les dividendes reçus impactent indirectement à la hausse le montant de la taxe.
Afin d’éviter la double imposition (économique) des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, la directive mère-filles laisse aux Etats membres le choix d’opter soit pour un système d’exonération de ces dividendes soit pour un système de crédit d’impôt (Directive 2011/96/UE, art. 4).
A noter, la France a choisi le système de l’exonération. Le régime des sociétés mères et filiales de droit interne prévoit l’exonération des dividendes reçus de filiales éligibles, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5 % ou 1 % (CGI, art. 145 ; art 216).
Pour la requérante, l’objectif de neutralité fiscale de la Directive a une large portée qui conduit à considérer que toute imposition, même indirecte, par un Etat membre, des dividendes en provenance d’une filiale établie dans un autre Etat membre, est prohibée. Elle trouve dans la jurisprudence de la CJUE des arguments au soutien d’une telle conception de la neutralité fiscale.
Elle en déduit que la prise en compte, au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement, des dividendes éligibles au régime des sociétés mères constitue en contrariété avec la directive une imposition indirecte des dividendes en provenance d’une filiale établie dans un autre Etat membre. Cette inclusion conduit à majorer l’assiette taxable, en tant que ce rapport est pris en compte pour le calcul de la part des rémunérations imposée (voir l’article de Ronène Zana).
Pour répondre aux moyens de droit du pourvoi, la portée de l’objectif de neutralité fiscale poursuivi par la Directive doit être clarifiée.
Le Conseil d’Etat, suivant les conclusions de son rapporteur public Bastien Lignereux pour lequel un doute raisonnable existe, a donc décidé de renvoyer à la CJUE une question préjudicielle s’articulant en deux étapes :
- l’objectif de neutralité fiscale poursuivi par l’article 4 de la directive fait-il obstacle, dans l’hypothèse où l’Etat membre a retenu le système d’exonération des dividendes, à une législation nationale relative à un impôt dont l’assiette repose non sur les dividendes eux-mêmes, mais sur une fraction des dépenses de personnel exposées par la société mère égale à la proportion de certaines recettes, dont les dividendes en provenance de filiales établies dans d’autres Etats-membres, dans le chiffre d’affaires total réalisé, de sorte que le montant de cette fraction croît avec celui des dividendes ?
- dans l’affirmative, l’article 4, §3 de la directive permet-il à un Etat membre de tenir compte des dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour calculer la fraction des rémunérations soumise à l’impôt (ou éventuellement de la totalité de ces dividendes lorsque cette fraction demeure inférieure à ladite quote-part) ou font radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les revenus des sociétés inclut d’ores et déjà dans son assiette cette quote-part.
Nous ne manquerons pas de suivre la suite de ce contentieux et la décision de la CJUE.
Pour mémoire, BNP Paribas s’est acquittée de la taxe sur les salaires, au titre des exercices 2014 à 2019, en prenant en compte dans le calcul de son chiffre d’affaires utilisé pour la détermination de cette taxe, les dividendes reçus de filiales entrant dans le champ du régime fiscal des sociétés mères. Elle a demandé la restitution partielle de la taxe arguant du fait que la France n’imposait certes pas directement les dividendes reçus de filiales européennes mais les prenait en compte pour augmenter une autre imposition, dans les faits, la taxe sur les salaires, les taxant ainsi indirectement.
En l’espèce, la CAA de Paris avait, quant à elle, estimé que l’inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement des dividendes éligibles au régime mère-fille n’était pas incompatible avec la directive (CAA de Paris, 9 juillet 2025, 24PA00254).
La présente décision fait suite à l’admission du pourvoi.
A noter, l’arrêt Banca Mediolanum avait confirmé que l’interdiction de taxer les dividendes reçus par une société mère ne vise pas uniquement l’impôt sur les sociétés, mais tout impôt qui intègre ces dividendes, même partiellement, dans son assiette. La CJUE juge ainsi que peu importe la nature de l’impôt concerné : dès lors que les dividendes provenant de filiales européennes sont inclus dans son assiette, il méconnait la directive (CJUE, 1-8-2025, aff. 92/24 à 94/24, Banca Mediolanum SpA).
Dans l'attente de connaître l’approche que retiendra la CJUE dans ce cas précis, les entreprises concernées ont intérêt à préserver leurs droits en déposant des réclamations contentieuses.