• 1000

Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, l’option pour l’intégration fiscale peut être exercée dès le premier jour de l’existence de la société, sans clôture préalable, permettant une prise en compte immédiate du déficit de la filiale dans le résultat d’ensemble.

Afin d’intégrer le périmètre d’une intégration fiscale, les filiales doivent formaliser leur accord. Celui-ci doit intervenir au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédent celui où la société devient membre du groupe (CGI, art. 223 A III).

Selon les commentaires administratifs, il résulte de ces dispositions que les sociétés nouvellement créées doivent clore un premier exercice avant d’entrer dans un groupe (BOI-IS-GPE-10-40 §100).

CONTEXTE

Deux sociétés, constituées respectivement en 2013 et en 2017, ont donné leur accord pour entrer dans une intégration fiscale l’année de leur constitution. La société mère a ensuite intégré, au titre de ces mêmes années, les déficits constatés par ces filiales au résultat d’ensemble. 

L’Administration avait remis en cause l’intégration de ces déficits. Elle estimait que les filiales n’avaient pas préalablement clos un premier exercice avant d’intégrer le groupe d’intégration fiscale, conformément aux prescriptions de la doctrine administrative (BOI-IS-GPE-10-40 §100).

UNE FILIALE NOUVELLEMENT CRÉÉE N’EST PAS OBLIGÉE DE CLÔTURER UN PREMIER EXERCICE PRÉALABLEMENT À SON INTÉGRATION

La CAA de Marseille n’a pas suivi ce raisonnement.

La Cour a tout d’abord rappelé que conformément à l’article 223 A du CGI, les accords des sociétés souhaitant devenir membres d'un groupe fiscalement intégré sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui de leur intégration. Cette règle a pour objet de fixer une limite temporelle à la formalisation de cet accord.

La Cour s’appuie également sur les travaux parlementaires dont il ressort que la rédaction actuelle de l’article 223 A, qui fixe ce délai « au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration entreprises de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique », avait pour objectif d'apporter « un peu plus de souplesse aux entreprises », en repoussant ce délai, qui est le même que celui ouvert aux sociétés souhaitant devenir membres du groupe pour formaliser leur accord.

Elle en conclut ainsi que l’article 223 A n’impose pas aux sociétés souhaitant intégrer un groupe fiscal de clore préalablement un exercice.

Enfin, la Cour estime que les commentaires administratifs, en ce qu’ils prévoient que les sociétés nouvellement créées doivent clore un premier exercice avant d’entrer dans un groupe, ne peuvent être regardés comme interprétant la loi fiscale, mais au contraire comme y ajoutant une condition qu'elle ne prévoit pas.

On relèvera que la Cour  souligne toutefois que la condition pour toutes les sociétés d’un groupe d’ouvrir et de clore leurs exercices aux mêmes dates n’avaient pas été soulevée par l’Administration. Cette condition limite les effets pratiques de la solution retenue, dont on attendra la confirmation le cas échéant par le Conseil d’Etat.