Jugé illégal, le b) de la seconde partie de l’article R*196-1 du LPF (livre de procédures fiscales) est supprimé ainsi que les commentaires administratifs relatifs. Sont également supprimés les commentaires obsolètes afférents aux a) et c) du même article.
Pour rappel, en fonction de l’impôt qu’elles concernent (autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts), l’article R*196-1 du LPF prévoit que les réclamations n’ont pas les mêmes délais pour être présentées à l’Administration, sous peine d’irrecevabilité.
Pour les délais généraux (BOI-CTX-PREA-10-30), prévus dans la première partie du R*196-1 du LPF, est établi que le délai court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas :
- la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un AMR ;
- le versement de l’impôt contesté s’il n’y a pas eu de rôle ou d’AMR, ou ;
- la réalisation de l’événement motivant la réclamation.
Pour les délais spéciaux (BOI-CTX-PREA-10-40), prévus dans la seconde partie du R*196-1 du LPF, est établi que le dépôt d’une réclamation se fait au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle :
- soit de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition qui répare une erreur d’expédition ;
- soit de l’année qui suit celle au cours de laquelle ont été opérées les retenues à la source et prélèvements contestés, ou ;
- au cours de l’année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établis à tort ou faisant double emploi.
Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’Etat jugeant illégal le délai spécial de réclamation applicable aux retenues et prélèvements à la source (CE, 16 février 2026, n° 500909), sont supprimés le b) de la seconde partie de l’article R* 196-1 du LPF et les commentaires administratifs relatifs.
Par ailleurs, les commentaires obsolètes afférents aux délais applicables en cas d’envoi de nouveaux avis d’imposition ou de cotisations d’impôts indirects établies à tort ou faisant double emploi (LPF, R* 196-1 seconde partie a et c ; LPF, R* 196-2 c et d) ont été également supprimés.