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La Directive Vigilance du 13 juin 2024 exige l’établissement d’une cartographie des incidences négatives réelles et potentielles pour l’environnement et les droits de l’homme de l’activité de la société concernée, de ses filiales et de sa chaine d’activités. La Directive Content du 24 février 2026 l’a amendée pour réduire le nombre d’entreprises susceptibles d’entrer dans son champ d’application et pour alléger leurs contraintes.

En particulier, à l’avenir, ne sera plus exigée une véritable « cartographie » « des domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produite et d’être les plus graves », mais de simplement « procéder à un exercice de délimitation » de ces mêmes domaines pour ces mêmes incidences, et cela « exclusivement sur la base des informations raisonnablement disponibles », ce qui est moins contraignant. Selon le Considérant 40 de la directive Content, « Les sociétés sont uniquement tenues de prendre des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives. Elles ne sont donc pas tenues d’identifier toutes les incidences négatives dans leurs activités, celles de leurs filiales et celles de leurs partenaires commerciaux. ».

Ce même Considérant poursuit en précisant que, « Dans certains cas, il se pourrait de ce fait qu’une incidence négative ne soit pas recensée, et donc qu’elle ne soit pas évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum, bien que la société ait pleinement respecté les obligations qui lui incombent […]. Il s’ensuit que les sanctions visées dans ladite directive ne seraient pas imposées aux sociétés à cause d’une telle incidence ».

Le texte français qui résultera de l’introduction de la directive vigilance amendée ne sera évidemment pas en cause dans l’affaire Yves Rocher car seule la loi française du 27 mars 2017 peut s’appliquer aux faits jugés ; de plus, les droits nationaux disposent désormais jusqu’au 26 juillet 2028 pour procéder à l’adoption des dispositions européennes. Mais si, un instant de raison et pour le seul plaisir du raisonnement, on imagine que la dernière directive aurait été applicable à cette affaire, est-ce que les juges n’auraient pas pu considérer que la violation de la liberté syndicale par une filiale turque n’était pas nécessairement envisageable sur la base des informations disponibles ? Exercice peut-être moins inutile qu’il n’y paraît car il ne serait pas contraire à l’esprit de justice de ne pas condamner quelqu’un en application d’un texte dont on sait qu’il va obligatoirement être amendé dans un sens moins exigeant.


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