N’est pas considérée comme abusive, une opération inscrite dans une logique « économique et organisationnelle » de réorganisation d’un groupe même lorsque, grâce au régime mère-fille, elle génère une économie d’impôt très significative.
CONTEXTE
En l’espèce, deux actionnaires personnes physiques détenaient trois sociétés dont la société belge Aubépar, qui exerce une activité mixte de gestion de participations et d’actifs immobiliers via sa succursale française. En octobre 2010, ils créent la société belge, Aubépar Industries, qui a pour objectif de devenir la holding du groupe. Ils apportent à cette occasion, 98,7 % des titres de la société Aubépar, anciennement holding devenue filiale de Aubépar Industries ; et en profitent pour lui apporter les titres des autres sociétés de groupe. En décembre 2011, la société Aubépar cède à sa nouvelle mère les actions de la société ABC Arbitrage, qui constituaient l’essentiel de son actif (37,8M €).
La holding décide alors une distribution de dividendes de 39,2M € à sa succursale française qui a opté pour le régime mère-fille et supportera une imposition limitée à la quote-part de frais et charges de 5 %. La distribution de dividendes permet à la holding de s’acquitter du prix de l’intégralité de l’acquisition des actions ABC Arbitrage par voie de compensation.
Mécaniquement, la distribution du prix de cession de l’essentiel de ses actifs a entrainé une dépréciation de la valeur de ses titres constatée par une provision pour dépréciation de 39M €. La filiale, qui est devenue à prépondérance immobilière car elle ne portait plus que des actifs immobiliers, a intégralement déduit cette provision de son résultat.
L'Administration remet en cause sur le fondement de l’abus de droit l'exonération des dividendes en vertu du régime mère-fille.
RAPPEL DU DROIT APPLICABLE
Sont caractérisés comme actes constitutifs d’un abus de droit, au sens de l’article L64 du LPF :
- les actes ayant un caractère fictif (abus de droit par simulation) ; ou
- ceux recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par les auteurs, ces derniers n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, auraient normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (abus par fraude à la loi).
Afin de caractériser une fraude à la loi, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- la première, la condition objective, tient à ce que le contribuable n’a pas satisfait l’objectif posé par l’auteur de la norme abusée, ce qui suppose de connaitre l’intention du législateur ;
- la seconde, la condition subjective, tient à ce que le contribuable a poursuivi un but exclusivement fiscal.
JUSTIFICATION DU BUT NON FISCAL PAR UNE LOGIQUE DE RÉORGANISATION INTRAGROUPE AVÉRÉE
Sur la condition objective
Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure et rappelle que l’objectif poursuivi par ce régime est de « favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la restructuration et du renforcement de l’économie française ». En présence d’une cessation d’une activité, la société mère doit permettre à sa filiale d’en développer une préexistante ou d’en créer une nouvelle.
Le Conseil d’Etat n’a pas eu, en l’espèce, à trancher la question de la contrariété à l’intention du législateur dès lors que l’examen de la condition subjective lui permettait d’écarter l’abus de droit, les deux conditions étant cumulatives. On attendra une autre affaire pour que le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence sur ce point. En attendant, le rapporteur public apporte d’intéressants développement dans ses conclusions.
S’agissant de la condition subjective et l’exclusivisme fiscal
Le cadre jurisprudentiel était lors les exercices mis en litiges mince, mais s’est, depuis lors, étoffé avec des décisions telles que Garnier Choiseul Holding (CE, 9e et 10e ss-sect., 17 juil. 2013, n° 352989, Sté Garnier Choiseul Holding), Sté Douaisienne (CE, 19 mai 2021, n° 433201, Sté Douaisienne de Transports) et Hellier du Verneuil (CE, 29 novembre 2024, n° 469012, Hellier du Verneuil).
Pour écarter comme non satisfaite la condition subjective, le Conseil d’Etat se fonde sur plusieurs éléments :
- L’activité immobilière de la société a été conservée et poursuivie. Si elle ne représentait pas l’essentiel des actifs avant cession, elle s’élevait néanmoins à 11M€ d’actifs et a continué de générer des résultats bénéficiaires significatifs.
- La réalité de la logique de groupe dans la réorganisation intervenue est reconnue. Si la logique de groupe en matière d’acte anormal de gestion est inopérante, il n’en est pas de même en matière d’abus de droit. Une réorganisation et structuration autour d’une société holding conduisant à la séparation des différentes activités d’un groupe jusque là informel appréciée à l’échelle du groupe écarte l’exclusivisme du but fiscal. En l’espèce, la documentation juridique produite attestait de la réalité du projet de créer une holding de tête détenant des sociétés opérationnelles spécialisées par branche d'activité et de la mise en place d’une convention d’animation et une autre de centralisation de trésoerie.
- Les juges du fond avaient repris l’argument tiré de la quantification de l’avantage non fiscal par rapport à l’avantage fiscal pour dire que le motif de réorganisation n’était pas chiffrable, dans la lignée de la décision Garnier Choiseul dans laquelle l’avantage financier était négligeable par rapport à l'avantage fiscal. Mais le Conseil d’Etat rappelle utilement que cette comparaison n’a pas lieu d’être menée lorsqu’est démontré un motif économique. L’analyse s'arrête alors là. S'il existe un motif non fiscal avéré qui justifie l'opération, il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère négligeable ou non de celui-ci.
- Enfin, on relèvera que le Conseil d’Etat analyse la situation du groupe à travers le temps long (6 ans). En examinant les exercices ultérieurs afin de constater si la réorganisation du groupe et notamment la cession de son actif principal, avait permis à la filiale d’être conforme à l’objectif du régime mère-fille.