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Le Conseil d’Etat juge pour la première fois, que pour l’application de l’article 150‑0 B ter du CGI, la condition tenant à ce que le montant de la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus doit, en cas d’apports simultanés de titres de plusieurs sociétés à une même holding contrôlée, être apprécié apport par apport, dès lors que l’acte d’apport individualise la valorisation des titres apportés ainsi que la soulte afférente à chacun d’eux.

L'imposition de la plus-value réalisée à l’occasion d’un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur bénéficie, en principe, d’un report d’imposition, sous réserve du respect de certaines conditions. Dans sa rédaction applicable au litige, il était prévu que l’apport avec soulte bénéficiait du report d’imposition, y compris pour la fraction de la plus-value correspondant à cette soulte, dès lors que son montant n’excédait pas 10 % de la valeur nominale des titres remis en contrepartie de l’apport (CGI, art. 150-0 B ter).

En l’espèce, un contribuable a apporté à une société par actions simplifiée qu’il contrôlait, les titres qu’il détenait dans six sociétés. En contrepartie, il a reçu des actions nouvelles de la holding ainsi que trois soultes, chacune stipulée au titre de l’un des apports. À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’Administration fiscale a remis en cause le bénéfice du report d’imposition des plus-values afférentes à deux de ces apports, au motif que, pour chacun d’eux, le montant de la soulte excédait 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport correspondant.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord, que le mécanisme de report d’imposition institué par l’article 150‑0 B ter du CGI a pour objet de favoriser les restructurations d’entreprises réalisées par échange de titres, en évitant que l’imposition immédiate de la plus‑value d’apport ne fasse obstacle à l’opération alors même que le contribuable ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s’en acquitter.

Il juge ensuite que la condition tenant à ce que la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus devait s’apprécier distinctement pour chacun des apports assortis d’une soulte, et non de manière globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres remis dans le cadre de l’opération de restructuration. Cette appréciation individualisée se justifie en l’espèce par la rédaction même de l’acte d’apport, qui faisait apparaître une valorisation propre à chacune des six sociétés concernées, certifiée par le commissaire aux comptes, et ne prévoyait des soultes qu’en rémunération de l’apport des titres de trois d’entre elles, chaque soulte ayant uniquement pour objet de compenser l’inégale valeur entre les titres apportés et les titres reçus en rémunération de l’apport.