La renonciation rétroactive par une société mauricienne à un régime fiscal de faveur, bien qu’assortie du versement ultérieur d’un complément d’impôt, ne permet pas de regarder cette société comme ayant été assujettie à une imposition minimale, telle qu’exigée par l’ancien b) du I de l’article 212 du CGI. On notera que cette renonciation était intervenue alors que les opérations de contrôle avaient débuté.
Avant que la loi de finances pour 2020 ne modifie le mécanisme, la déductibilité des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée était subordonnée à la démonstration par l’entreprise débitrice que le créancier soit lui‑même assujetti, au titre de ces intérêts, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de l’impôt sur les sociétés déterminé dans les conditions de droit commun (CGI, art. 212, I, b).
En l’espèce, une société de droit mauricien a consenti deux prêts à une société française qu’elle contrôlait indirectement, laquelle a déduit les intérêts correspondants de son résultat imposable en France. La société prêteuse bénéficiait à Maurice du statut « GBL1 », qui lui ouvrait droit à un crédit d’impôt fictif se traduisant par un abattement de 80 % de l’impôt calculé au taux de 15 %, soit un taux effectif d’environ 3 % sur les intérêts de source française, très inférieur au minimum requis du quart de l’impôt français déterminé dans les conditions de droit commun. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a adressé à la société une demande de justification sur le niveau d’imposition des intérêts dans l’État où était établi le prêteur et, faute pour la société d’établir qu’ils avaient été soumis à Maurice à une imposition minimale suffisante, a remis en cause leur déductibilité.
Le Conseil d’Etat juge que la renonciation rétroactive de la société mauricienne à ce régime fiscal de faveur ainsi que le paiement du complément d’impôt correspondant, intervenue après le déclenchement du contrôle fiscal des filiales françaises, ne permettent pas de la regarder comme ayant été assujettie à l’imposition minimale alors requise. Il confirme l’analyse de la cour administrative d’appel, selon laquelle une telle régularisation tardive ne suffisait pas à caractériser, au sens de ces dispositions, l’assujettissement minimal requis sur les intérêts litigieux.
D’une part, pour les exercices en cause, la société mauricienne avait effectivement été imposée au taux de 3 % en application du régime de faveur.
D’autre part, il valide la cour d’avoir estimé que la renonciation rétroactive au régime GBL1 et la nouvelle liquidation de l’impôt consécutive, intervenus plusieurs années après les exercices concernés et après l’engagement du contrôle en France des sociétés débitrices, ne modifient pas cette réalité et ne peuvent être prises en compte pour apprécier la condition d’assujettissement à l’imposition minimale au titre des années au cours desquelles la déduction des intérêts a été pratiquée. Il en déduit que la condition posée par l’ancien b) du I de l’article 212 du CGI n’était pas remplie et que l’Administration était fondée à remettre en cause la déduction des intérêts.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une décision déjà rendue à propos du même groupe. Le Conseil d’Etat avait, en effet, déjà été amené à juger, qu’une simple lettre par laquelle la société mauricienne déclarait renoncer rétroactivement au régime GBL1, produite plusieurs années après les exercices en cause et non suivie d’une véritable nouvelle liquidation de l’impôt au taux normal, ne suffisait pas à établir que la condition d’imposition minimale était remplie (CE, 13 juill. 2022, n° 451533). La présente décision confirme la solution dans le cas où un complément d’imposition a été versé en conséquence de la renonciation au régime. L’intention du législateur de mettre en œuvre un dispositif dissuasif est ainsi assurée.