L’exonération de retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale française à sa société mère dans un autre Etat membre joue à condition que le « siège de direction effective » de cette dernière soit situé dans un Etat membre. La Commission considère que la France applique ainsi unilatéralement ses propres critères aux sociétés mères étrangères pour leur refuser les avantages prévus par la directive. Elle ouvre par suite une procédure d’infraction à son encontre : les autorités françaises disposent d’un délai de deux mois (d’ici au 11 mai 2026) pour y répondre et remédier aux manquements relevés.
Les dividendes versés à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à une retenue à la source au taux fixé à l’article 187 du CGI (CGI, art. 119 bis). Néanmoins, une exonération est prévue en vertu de l’article 119 ter du CGI qui assure la transposition de l’article 5 de la directive mère-fille.
Pour en bénéficier, la société bénéficiaire des dividendes doit notamment justifier (i) qu’elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et (ii) ne pas être considérée, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’UE ou de l’EEE aux termes d’une convention fiscale conclue avec un Etat tiers (CGI, art. 119 ter, 2, a).
La directive mère-fille prévoit quant à elle que cette exonération joue au bénéfice de toute société « qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union » (directive 2011/96/UE, art. 2, a, i).
La Commission relève qu’en exigeant, pour le bénéfice de l’exonération de la retenue à la source, que le « siège de direction effective » de la société mère soit situé dans un Etat membre, la France « applique unilatéralement ses propres critères aux sociétés mères étrangères pour contester leur statut et refuser les avantages fiscaux de la directive ». Aussi, elle choisit d’engager une procédure d’infraction contre la France.
Les autorités françaises disposent à présent d’un délai de deux mois pour répondre à la lettre de mise en demeure envoyée par la Commission et remédier aux manquements relevés. A défaut de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d’émettre un avis motivé.
A noter, plusieurs juridictions du fond avaient récemment jugé que le critère tenant à la localisation du siège de directive effective de la société ne pouvait être regardé comme une déclinaison du critère de localisation fixé par la directive et que les dispositions de l’article 119 ter introduisaient par conséquent une restriction au principe d’exonération posé par la directive (CAA Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819, SAS Centigon Holdings France, CAA Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158). La Cour avait dans ces affaires neutralisé la condition tenant à la localisation du siège de direction effective.