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La réforme des sociétés de professions libérales réglementées réalisée par une ordonnance du 8 février 2023 est entrée en vigueur. L’ensemble ne bouleverse pas le droit antérieur, mais le clarifie, l’harmonise et, abrogeant les différents textes existants, constitue désormais un véritable code des sociétés des professions libérales réglementées.

DOMAINE

L’ordonnance s’applique aux professions libérales réglementées. Tout en les définissant de manière générale, elle prend soin de les catégoriser en les classant en quatre groupes : les professions de santé (définies par le Code de la santé publique), les professions juridiques et judiciaires (avocats, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaires de justice, mandataires à la liquidation des entreprises, mais pas les commissaires aux comptes), et les professions techniques et du cadre de vie (à préciser par décret).

APPORTS FONDAMENTAUX DE LA RÉFORME

Les apports fondamentaux de l’ordonnance méritent d’être rappelés. Même si d’autres types de société subsistent (sociétés civiles professionnelles, sociétés en participation de professions libérales, sociétés civiles de moyens, sociétés coopératives), c’est la réglementation de la société d’exercice libérale qui ressort nettement améliorée car elle est très minutieusement réglementée, en tenant compte des diverses familles professionnelles. L’objectif implicite est d’en faire l’instrument privilégié de développement et de financement des activités libérales. Les sociétés de participation financière de professions libérales (SPFPL), qui sont des holdings, voient, pour la même raison, leur champ d’activité élargi au service de leurs filiales. La pluriactivité est favorisée entre certaines professions (sociétés pluriprofessionnelles d’exercice). Les sociétés commerciales de droit commun, qui avaient été autorisées par la loi dite Macron du 6 août 2015 sont supprimées, sauf pour certaines professions qui les prévoient expressément dans leur propre réglementation (experts-comptables, par exemple) ; et si elles subsistent en principe pour les professions juridiques et judiciaires, elles ne sont plus qu’une coquille car leur régime doit intégralement et exclusivement obéir à celui des SEL.

Enfin, sans être exhaustif mais en nous en tenant à l’essentiel, il faut retenir que le contrôle des ordres et compagnies est renforcé par l’obligation de leur communiquer chaque année une version à jour des statuts et un état de la composition du capital et des droits de vote, mais aussi et peut-être surtout les clauses de conventions (pactes d’associés) portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification dans l’année passée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er septembre 2024 bien qu’elle n’ait pas encore été ratifiée par une loi1. Elle a reçu ses premiers décrets le 14 août 20242.

MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS

Les sociétés existantes ont un an pour se mettre en conformité, mais devront néanmoins respecter dès maintenant l’obligation annuelle de transmission de certains documents aux ordres et compagnies en fonction des dates et modalités précisées par chaque décret (pour les avocats, cette communication devra intervenir avant le 1er mars de chaque année).

Il faut cependant rappeler que, pour les SEL, lorsque les statuts ne sont plus en conformité avec les exigences légales sur la détention du capital et des droits de vote ou la gouvernance, la société dispose d’un an pour régulariser la situation, et si une personne saisit un juge au terme de ce délai, celui-ci peut accorder jusqu’à six mois supplémentaires et ne peut prononcer la dissolution si la régularisation est intervenue le jour où il statue3. Tout est fait en ces cas pour éviter le couperet de la disparition de la société, tant celle-ci est lourde de conséquences pour les professionnels associés. On peut penser que ce dispositif pourra également être invoqué en cas de retard dans la mise en harmonie des statuts avec l’ordonnance et les décrets.


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INDEX

Art. 134. Bien que n’ayant pas encore été ratifiée alors que le délai est dépassé (art. 7.II de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante), l’ordonnance est définitivement en vigueur dès lors que le projet de loi de ratification a été déposé en temps utile au Sénat (projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ECOI2316462L ; Communiqué de presse du Conseil des ministres du 5 juillet 2023) car telle est la position du Conseil constitutionnel : décisions n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 et n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020.

2 Décrets 2024-872 pour les avocats, 2024-873 pour les notaires, 2024-874 pour les commissaires de justice, 2024-875 pour les greffiers des tribunaux de commerce et 2024-876 pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

3 Pour les SEL, art.