Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation des forêts a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 9 juin 2023.

OBJECTIFS

Par ce règlement, l’Union Européenne cherche à renforcer le cadre juridique actuel lequel met principalement l’accent sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé. Ce règlement (UE) 2023/1115 s’attaque directement à la déforestation, son objectif étant la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts. Le recours au critère de « zéro déforestation » devrait être suffisamment large pour couvrir la déforestation et la dégradation des forêts. 

CHAMP D'APPLICATION

Deux nouvelles notions sont introduites :

  • La notion de « produits de base en cause » qui correspond aux produits suivants : les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois.
  • La notion de « produits en cause » qui sont énumérés à l’annexe I qui contiennent des produits de base en cause, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits (cuir, cosmétiques, chocolat, etc.).

Au cours des deux prochaines années, un réexamen sera effectué, ce qui permettra éventuellement d'ajouter de nouveaux produits à cette liste.

Le Règlement s’applique à la mise sur le marché de l’Union, et à l’exportation à partir de l’Union des produits en cause qui contiennent des produits de base en cause ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits. Cette obligation s'applique à toutes les entreprises, qu'elles soient basées dans l'UE ou non.

Les opérateurs bénéficient d’un temps d’adaptation après l’entrée en vigueur du Règlement pour mettre en place les mesures nécessaires pour satisfaire à leurs obligations. En effet, si le Règlement est entré en vigueur le 29 juin 2023, les dispositions prévoyant les obligations incombant aux opérateurs et les obligations de contrôle par les autorités compétentes s’appliquent :

  • à partir du 30 décembre 2024 pour tous les opérateurs, sauf microentreprises qui seront soumises à partir du 30 juin 2025.

INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN OU D’EXPORTATION DEPUIS SI LES PRODUITS NE REMPLISSENT PAS LES 3 CONDITION SUIVANTES :

  • D’être « zéro déforestation » ;
  • D’être produits conformément à la législation pertinente du pays de production ; et
  • De faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée. 

Le critère « Zéro déforestation »

Les produits en cause qui contiennent des produits de base concernés doivent avoir été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits. Par ailleurs, lorsque ces produits contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, le bois doit avoir été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020.

La production conforme à la législation pertinente

La législation en cause renvoie aux lois applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne les droits d’utilisation des terres, la protection de l’environnement, les règles relatives aux forêts y compris la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité, lorsqu’elles sont en lien direct avec la récolte du bois, les droits de tiers, les droits du travail, les droits de l’homme protégés par le droit international, le principe du consentement libre, préalable et éclairé, et les réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes.

L’obligation de déclaration de diligence raisonnée

La diligence raisonnée consiste en trois étapes décrites aux articles 9, 10 et 11 du règlement.

Etape 1 – collecte et archivage pendant cinq ans : Les opérateurs devront procéder dans un premier temps à la collecte des informations et données attestant de la conformité des produits en causes (description, quantité, pays de production, géolocalisation des parcelles de production, information sur le fournisseur, information sur le client, preuve du caractère « zéro déforestation » du produit et de sa conformité à la législation pertinente). Ces informations devront être recueillies, organisées et archivées pendant 5 ans à compter de la date de la mise sur le marché ou de l’exportation des produits en causes.

Etape 2 – évaluation du risque : sur la base des éléments collectés, les opérateurs doivent procéder à une analyse du risque. Ils ne peuvent mettre sur le marché ou exporter que les marchandises pour lesquels il existe un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes.

Etape 3 – atténuation du risque : les produits pour lesquels il n’existe pas de risque nul ou seulement négligeable doivent faire l’objet de mesures d’atténuation de risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou seulement négligeable.

DES OBLIGATIONS SIMPLIFIÉES

Des obligations simplifiées selon le risque du pays : En application du Règlement, les pays se voient attribués un niveau de risque. Lorsqu’après avoir évalué la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et le risque de contournement du Règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays présentant un risque élevé, les opérateurs ont établi que tous les produits de base en cause et tous les produits en cause ont été produits dans des pays présentant un risque faible, l’opérateur n’est pas tenu de poursuivre dans son analyse de diligence raisonnée.

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE DILIGENCE RAISONNÉ

Ce Règlement impose aux opérateurs la mise en place un système de diligence raisonnée afin de vérifier les conditions de production des produits qu’ils importent. Ainsi, les opérateurs concernés doivent sans tarder analyser leur situation afin de mettre à profit le délai qui leur est accordé pour se mettre en conformité, à savoir avant le 30 décembre 2024.

Les sanctions prévues peuvent être notamment :

  • une amende proportionnée aux dommages environnementaux et à la valeur des produits ;
  • la confiscation des produits et des revenus tirés par l’opérateur ;
  • l’interdiction temporaire de mettre sur le marché, etc…

L'équipe Commerce international, accises et fiscalité verte de KPMG Avocats sera ravie d’échanger plus amplement avec vous sur les impacts de ce nouveau Règlement et ainsi vous aider à définir des perspectives stratégiques et des feuilles de route à mettre en œuvre.


AUTEURS

Olivier Sorgniard
KPGM Avocats