L’Administration peut dans l’exercice de son droit de contrôle vérifier l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont l’entreprise dispose à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice. Le contribuable peut, en conséquence, contester la réduction du déficit reportable par voie de réclamation contentieuse.
Selon la jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat, l’Administration est en droit, lors de la vérification d’un exercice non prescrit, de contrôler également les déficits résultant d’exercices prescrits qui ont fait l’objet d’une imputation au titre d’un exercice non prescrit et d’en remettre en cause le montant, dès lors que ces déficits influent sur le résultat de l’exercice non prescrit en cause (en ce sens : CE, 4 novembre 1970, n° 75564 ; BOI-IS-DEF-10-20, n° 270).
La CAA de Paris avait étendu cette jurisprudence à la situation dans laquelle sont vérifiés les déficits résultant d’exercices prescrits qui n’ont pas été imputés mais seulement reportés au cours des exercices non prescrits. Elle a considéré que ces déficits augmentent le déficit des exercices non prescrits et « influent nécessairement sur les résultats servant de base à l'imposition, même si celle-ci est nulle, compte tenu de la situation fiscalement déficitaire » de la société (CAA Paris, 13 avril 2022, n° 19PA01644, Société ST Dupont).
Le Conseil d’Etat vient de confirmer cette analyse. Lorsque l'Administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié. Il précise que tel est le cas même lorsque ce déficit n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice et est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.
En conséquence, est ouvert à l’entreprise vérifiée le droit de contester par voie de réclamation contentieuse, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 des procédures fiscales, la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.