Le Tribunal de commerce de Paris a jugé le 23 septembre de l’année dernière, par une décision remarquée, que les réserves libres ne pourraient pas être distribuées par une AGO réunie au cours d’un exercice mais seulement par l’AGO annuelle d’approbation des comptes et d’affectation des résultats, ce qui crée une première difficulté pratique s’agissant d’une opération régulièrement réalisée jusque-là. 

Mais ce n’est pas la seule

En effet, lorsqu’une société procède à un apport partiel d’actif, il est courant que les titres qui résultent de l’augmentation du capital de la société bénéficiaire en contrepartie de l’apport ne soient pas conservés par celle-ci mais immédiatement répartis entre ses actionnaires. La pratique en est d’autant plus répandue qu’elle est expressément reconnue et facilitée par la fiscalité car l'attribution aux associés de la société apporteuse des titres représentatifs d'un apport portant sur une branche complète d'activité placé sous le régime spécial des fusions en matière d'impôt sur les sociétés n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à condition que la société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité et que cette attribution soit effectuée proportionnellement aux droits des associés dans le capital de la société apporteuse et dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport (CGI art. 115, 2). Mais, la répartition entre les actionnaires des actions provenant de l’augmentation de capital implique une imputation sur un poste de capitaux propres au passif du bilan et, comme il ne s’agit pas d’une réduction de capital, cette imputation ne peut se faire que sur un poste de réserves disponibles. Or, le jugement interdit la distribution de réserves en dehors de la distribution des bénéfices annuels par décision d’une assemblée de fin d’exercice (et à condition que les capitaux propres restent au moins égaux au montant du capital augmenté des réserves obligatoires : art. L. 232-11, al. 3, C. com.).

Voilà une autre conséquence, négative en pratique, de l’interprétation retenue par le Tribunal de commerce car la seule voie qui reste disponible est une réduction de capital non motivée par des pertes avec son formalisme et le droit d’opposition.


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