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Le placement à un taux de 0 %, résultant de l’application de la formule de taux contractuellement prévue, d’un excédent de trésorerie auprès d’un cashpool leader ne constitue pas, en soi, une renonciation anormale à recettes et un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI. Telle est la position du Conseil d’Etat dans deux récentes décisions (CE, 20 sept. 2022, n° 461639, et n° 461642). Il juge qu’il était nécessaire de rechercher si la filiale française avait agi conformément à son intérêt en concluant la convention de trésorerie en cause et quelles obligations en découlaient pour elle.

La Cour administrative d'appel de Versailles ne pouvait se borner à établir que la société prêteuse aurait pu obtenir un taux plus élevé auprès d’établissements financiers indépendants et que l’absence de taux ne trouvait pas de contrepartie dans le financement de besoins de trésorerie que la société n’éprouvait pas au cours des exercices vérifiés (2012 et 2013), sans rechercher si la société avait agi conformément à son intérêt.

Suivant les conclusions de son rapporteur public qui proposent une grille d’analyse éclairante, le Conseil d’Etat a cassé les arrêts et renvoyé à la CAA le soin d’étudier les engagements contractuels souscrits par les parties, tels que l’obligation ou la faculté de déposer ses excédents de trésorerie, ou encore la capacité à renégocier le contrat de cashpool et ses conditions financières.

Cette décision apporte une réponse attendue à la problématique des financements fixés sur la base des taux de référence de type Euribor ou Eonia devenus nuls – voire négatifs – à la suite de la chute progressive des taux directeurs ces dernières années.

Les modalités d’application de cette analyse, qui fait la part belle au respect des engagements contractuels, sont désormais entre les mains de la Cour administrative d’appel de Versailles. Néanmoins, nous recommandons d’ores et déjà aux groupes concernés de revoir leurs conventions de trésorerie centralisée à la lumière de la réponse du Conseil d’Etat.


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