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Sur saisine de la Cour constitutionnelle belge, la CJUE vient d’invalider (et c’est exceptionnel) l'article 8 bis ter § 5 de la directive DAC6 qui prévoit l'obligation de notification de l'avocat, dispensé de déclaration en raison du secret professionnel auquel il est tenu.

La CJUE rappelle tout d’abord que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cette protection spécifique du secret professionnel des avocats se justifie par le fait qu’ils se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission exige que tout justiciable ait la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat, ce qui est reconnu dans tous les États membres. Elle en déduit que sauf dans des situations exceptionnelles, les clients doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que, sans leur accord, leur avocat ne divulguera à personne le fait qu’ils le consultent.

On remarquera que la CJUE prend soin de préciser que le secret professionnel recouvre également la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence.

La Cour juge que l’obligation de notification entraîne une ingérence dans le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, tel que garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Celle-ci est non susceptible d’être justifiée par la poursuite d’un objectif d’intérêt général, l’obligation de notification de l’avocat soumis au secret professionnel n’étant pas strictement nécessaire à la poursuite de cet objectif. L’obligation de déclaration incombant aux autres intermédiaires non soumis au secret professionnel et, à défaut de tels intermédiaires, celle incombant au contribuable concerné, garantissent, en principe, que l’administration fiscale soit informée.

Elle conclut ainsi à l’invalidité de l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive DAC 6, en ce que son application par les États membres a pour effet d’imposer à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire, dispensé de l’obligation de déclaration, en raison du secret professionnel auquel il est tenu, de notifier sans retard à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent.

La décision n’épuise pas toutes les questions posées au regard du droit de l’UE et la Cour doit se prononcer prochainement sur la question posée par le Conseil d’Etat s’agissant de la législation française. Pour autant, elle s’impose aux Etats Membres qui doivent en tirer les conséquences. On attendra avec intérêt la position de l’administration française.