• 1000

Par une décision en date du 22 septembre 2022, le Conseil Constitutionnel a estimé que l’amende de 5 % applicable en cas de défaut d’autoliquidation lorsque le redevable est autorisé à déduire la TVA (CGI, art. 287 al. 1), est conforme à la Constitution (décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022).

LA LOI DES SÉRIES : UN CONTRÔLE DE PLUS EN PLUS FRÉQUENT DES SANCTIONS FISCALES

  

Cette décision vient nourrir encore davantage la jurisprudence relative à la constitutionnalité des amendes et sanctions fiscales du Conseil Constitutionnel, régulièrement saisi par question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

LE PRÉCÉDENT NOTABLE DE L’AMENDE DE 50 % POUR DÉFAUT DE FACTURATION

En effet, le présent contentieux n’est pas sans rappeler la décision n° 2021-908 QPC relative à l’amende de 50 % du montant de la transaction due en cas de défaut de délivrance d’une facture.

Pour juger que cette amende de 50 % méconnaissait le principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel s’est fondé, d’une part, sur le fait que le taux de l’amende était fixe et non plafonné, et d’autre part, sur le fait que législateur avait prévu l’application d’une amende réduite dont le montant n’était pas non plus plafonné et dont le taux demeurait fixe, même dans le cas où le fournisseur justifiait d’une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l’administration d’effectuer des contrôles.

L’AUTOLIQUIDATION, UNE OPÉRATION SOUVENT NEUTRE DONT LE DÉFAUT EST LARGEMENT SANCTIONNÉ PAR L’ADMINISTRATION FISCALE

Pour rappel, que ce soit notamment dans le secteur du bâtiment pour les prestations sous-traitées, dans le cas des acquisitions de biens ou de services réalisées par un fournisseur non-établi en France ou, depuis le 1er janvier, en matière d’importations, l’autoliquidation consiste, sur la même déclaration de TVA, à collecter la taxe et à la déduire, en fonction de ses droits à déduction. Lorsque l’opérateur est un récupérateur intégral, l’opération est parfaitement neutre pour lui (lorsqu'il n’a pas droit à déduction de la TVA d’amont, c’est la TVA elle-même qui est redressée en cas d’omission de l’autoliquidation, avec l’application de l’intérêt de retard majorée le cas échéant de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré).

Pourtant, même en l’absence de préjudice financier pour le Trésor, la pratique de l’administration fiscale est d’appliquer strictement l’amende de 5 %, sans aucune modération.

UNE AMENDE DÉCLARÉE CONFORME MALGRÉ L’ABSENCE DE PLAFONNEMENT

La société requérante reprochait aux dispositions litigieuses de sanctionner le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle non plafonnée et à taux fixe dont l'assiette serait sans lien avec la nature de l'infraction et qui trouverait à s'appliquer alors même que le contribuable n'aurait pas éludé l'impôt, ce qui méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel ne donne pas droit à ces arguments en relevant d’abord qu’en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l'effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la TVA à chaque étape du circuit économique et que, ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

Dans un second temps, le Conseil constitutionnel conclut que montant de l'amende encourue est en lien avec la nature de l'infraction dans la mesure où celle-ci est fixée en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l'opération non déclarée et que son taux de 5 % n'est manifestement pas disproportionné au regard du comportement réprimé.

Dans ces conditions et contrairement à l’amende de 50 %, le Conseil déclare l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation conforme à la Constitution.

Une telle décision ne devrait pas avoir pour effet d’inciter l’administration fiscale à plus de tempérance dans sa politique d’application des sanctions fiscales. Bien au contraire, les contrôles de l’autoliquidation devraient se multiplier. Les entreprises ont donc tout intérêt à vérifier qu’elles respectent à la lettre l’obligation de déclaration de leurs opérations autoliquidées, quand bien même celles-ci seraient neutres pour les Finances publiques. Il convient de rappeler que l’amende de 5 % peut être évitée lorsque contribuable corrige le défaut d’autoliquidation de manière spontanée, avant toute action de l’administration.


AUTEURS

Romain Lalane
KPMG Avocats

EXPERTISE CONCERNÉE