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Le Conseil constitutionnel avait été saisi en avril dernier d’une QPC portant sur la conformité à la Constitution de l’amende due en cas de défaut de souscription des déclarations IFU et DAS 2. Certes, cette disposition avait déjà été déclarée conforme à la Constitution en 2012 (Cons. const., 20 juillet 2012, n° 2012-267 QPC), mais la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur les amendes sanctionnant les manquements à de pures obligations déclaratives paraissait pouvoir constituer un changement de circonstances de droit (décisions n°¹2016-554 QPC du 22 juillet 2016 s’agissant de l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 s’agissant de l’amende pour défaut de déclaration de trust, n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 s’agissant de l’amende proportionnelle pour défaut de déclaration des contrats de capitalisation souscrits à l'étranger et n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021 pour l’amende pour défaut de délivrance d’une facture). Le doute était à tout le moins suffisamment sérieux pour que le Conseil d’Etat décide de transmettre la QPC, permettant ainsi un nouvel examen de conformité des dispositions du 1 du I de l’article 1736 du CGI  (Conseil d'État, 25 avril 2022, n° 458429, société Lorraine services).

A noter, est sanctionné par une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas transmettre à l'Administration des informations relatives aux sommes versées à des tiers, et notamment (CGI, art. 1736, I, 1) :

■    les revenus de capitaux mobiliers (déclaration dite IFU ; CGI, art. 242 ter et 242 ter B),

■    les commissions, courtages, honoraires et revenus assimilés (déclaration dite DAS 2 ; CGI art. 240). 

En cas de première infraction, le déclarant défaillant peut réparer son omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'Administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. S’agissant de la DAS2, la rédaction actuellement en vigueur prévoit également qu’une demande de régularisation des trois années précédentes puisse être formulée sous réserve du respect des conditions spécialement prévues.

Le Conseil constitutionnel juge que dans sa décision du 20 juillet 2012, il a spécialement examiné et déclaré conforme à la Constitution le 1 du I de l’article 1736 du CGI, dans la rédaction contestée par la société requérante. Il avait alors notamment jugé que ces dispositions visent à permettre à l'administration fiscale de procéder aux recoupements nécessaires au contrôle du respect, par les bénéficiaires de versements, de leurs obligations fiscales et que le législateur avait proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés et que le taux retenu n'était pas manifestement disproportionné.

Il affirme qu’il ne résulte pas des décisions précitées rendues postérieurement par lui une modification de la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l’application d’un taux à une assiette.

En l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.