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Reconnaissance officielle de l’entrepreneur individuel et donc de l’entreprise individuelle

Une loi du 14 février 2022 a créé le statut de l’entrepreneur individuel, quelle que soit son activité, commerciale, artisanale, agricole, libérale ou autre.

Son objectif a été double : d’une part, délimiter le patrimoine professionnel pour que seul celui-ci réponde des dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel, et donc pour en préserver le patrimoine personnel de celui-ci ; d’autre part, isoler le patrimoine professionnel en l’érigeant en patrimoine autonome pour permettre son transfert global par une seule opération juridique d’ensemble. C’est l’entreprise individuelle qui vient ainsi à la vie juridique officielle.

Composition du patrimoine professionnel

Ces deux préoccupations ont conduit la loi à fournir un critère général des éléments composant le patrimoine professionnel et elle a retenu celui de l’utilité : « biens, droits, obligations et suretés […] qui sont utiles à son activité » (article L. 526-22 C.com.). Se voulant précis, le bureau qui a rédigé le décret d’application (n°2022-725 du 28 avril 2022) a pris soin de préciser ce que la loi entend par éléments utiles à l’activité (nouvel article R.526-26-I C. com.), et énumère en premier les fonds (de commerce, artisanal, agricole) et tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent, en ajoutant et, pour faire bonne mesure, les « droits y afférents » ; mais il vise également « le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ». A quoi s’ajoute une longue série d’éléments dans un fourre-tout mal pensé et mal rédigé1, ainsi que, ce qui mérite d’être noté, « les biens immeubles servant à l’activité », qu’ils soient détenus directement par l’entrepreneur ou indirectement par une société dont il est associé pourvu que celle-ci ait pour activité principale la mise à disposition de l’immeuble au profit de l’entrepreneur individuel.

Fonds libéral

S’agissant des clientèles libérales, le curieux est que les rédacteurs du décret ignorent le fonds libéral et s’en tiennent à la vieille notion du « droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ». Pourtant, le fonds libéral a fait l’objet d’une consécration par la jurisprudence il y a plus de vingt ans par deux arrêts de principe, dont le premier a jugé que « la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite » (Cass.civ. 1ère, 7 novembre 2000, n°98-127.731, publié au Bulletin), et le second encore plus directement que : « la clientèle d’un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et locaux, l’ensemble formant un fonds d’exercice libéral » (Cass.civ.1ère, 2 mai 2001, n°99-11.336, publié au Bulletin). Mais il est vrai que si la structure fonds libéral était ainsi reconnue, son régime (cession, apport, nantissement, ...) restait à venir, ce que seule la loi pouvait faire pour lui donner un traitement propre et autonome, ce qui n’a pas été fait.

L’entreprise individuelle est régime juridique qui manquait au fonds libéral

Cette absence est sans conséquence dorénavant parce que, sans le vouloir, les rédacteurs du décret, en appliquant expressément la loi du 14 février 2022 aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel, ont offert au fonds libéral le régime qui lui manquait. En effet, en l’intégrant implicitement dans la notion de patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel par le biais du droit de présentation, le fonds libéral trouve indirectement un régime adapté, celui de sa transmission à titre universel par un acte unique et une publicité unique, qu’il s’agisse de le vendre, de l’apporter à une société ou de le donner. Le fonds libéral se coule dans le patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle comme le bernard-l’ermite se loge dans la coquille d’un autre mollusque.

Ajoutons, pour finir, qu’à l’inverse, en intégrant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, le fonds de commerce se dilue dans un ensemble plus vaste qui comprend, en particulier, des créances, des dettes, des contrats et des immeubles.


Index

Index

1 « les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison », mais aussi « les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne », ainsi que « les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité […], ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité ».