Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision (CE 31 mars 2022 n° 461058) sur la légalité des commentaires administratifs concernant la taxe sur les services numériques (BOI-TCA-TSN-10 et BOI-TCA-TSN-20). Il se prononce sur le recours pour excès de pouvoir qui avait été déposé en septembre 2021 par la société Amazon Online France.
Une sanction de l’interprétation très extensive du champ d'application de la TSN pour les jeux vidéo multi-joueurs
La Haute Assemblée confirme ainsi l'analyse qui avait été faite au moment de la publication du projet BOFIP et de l'appel à commentaires, à savoir que l'Administration avait adopté une interprétation très extensive du champ d'application de la TSN en y faisant entrer notamment les jeux vidéo multi-joueurs.
Le Conseil d'Etat décide donc d'annuler les 5e et 6e alinéas du paragraphe n° 170 du BOI-TCA-TSN-10-10-20 qui refusaient aux jeux multi-joueurs en ligne le bénéfice de l'exception de fourniture de contenus numériques et faisaient dès lors entrer dans le champ d'application de la taxe tout un secteur d'activité que les travaux parlementaires avaient pourtant expressément exclus.
Constatant que l'Administration a excédé le texte de la loi sur cet aspect, le Conseil d'Etat annule la totalité des commentaires.
Le rétablissement de la portée de l’exclusion au bénéfice des prestations rendues entre les sociétés d'un même groupe
Par ailleurs, il rétablit la portée de l'exclusion concernant les prestations rendues entre les sociétés d'un même groupe, exclusion qui avait été pratiquement vidée de sa substance par les dispositions du BOI : ces dispositions n'autorisaient cette exclusion qu'à la condition que les services soient exclusivement rendus à des sociétés du même groupe : la réalisation de services identiques au bénéfice de clients tiers interdisait à la société de se prévaloir de cette exception sur la totalité des revenus (le paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TSN-10-10-10 est donc annulé).
La sanction de la prise en compte systématique des revenus tirés des offres liées
Enfin, et cet aspect était moins attendu, le Conseil d'Etat décide également de l'annulation des 5e, 6e et 7e alinéas du paragraphe n° 140 et du 3° alinéa du paragraphe n° 150 du BOI-TCA-TSN-20 qui définissaient les conditions de prise en compte des revenus tirés des offres liées. Ces dispositions définissent les conditions dans lesquelles les prestations de service proposées par un redevable ne peuvent être regardées comme indépendantes de l'accès à un service taxable ou de son utilisation, au sens des dispositions du 3° du I de l'article 299 bis du code général des impôts, et dont les revenus doivent ainsi être retenus dans la base de calcul servant à la détermination de l'assiette de la taxe sur les services numériques.
En particulier sont visées les prestations dont l'acquisition permet de bénéficier de fonctionnalités additionnelles ou améliorées, ou encore d'avantages commerciaux. S’agissant de la proposition de services logistiques optionnels et en concurrence avec d'autres entreprises, mais permettant de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses dans l'utilisation de cette place de marché, la simple existence d'une offre commerciale conjointe ne saurait faire obstacle, à elle seule, à ce que les prestations qu'elle rassemble puissent être considérées comme indépendantes au sens des dispositions de l'article 257 ter du code général des impôts.
Tel est également le cas de la commercialisation, pour un prix forfaitaire, d’une offre donnant, pendant une période déterminée, accès à un service de fourniture de contenus numériques ainsi qu'un accès privilégié à la place de marché. L'existence d'une offre commerciale conjointe ne saurait faire obstacle, à elle seule, à ce que les prestations qu'elle rassemble puissent être considérées comme indépendantes .
Le Conseil d’Etat donne deux mois à l’Administration pour modifier les dispositions jugées illégales. Toutefois, il ne saurait être exclu que des modifications législatives soient adoptées pour l’avenir reprenant la vision exprimée par l’Administration dans ses commentaires.