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La loi de finances pour 2022 est venue retoucher le régime fiscal applicable aux cessions d’actifs numériques par des personnes physiques tel qu’issu de la loi de finances pour 2019 (CGI, art. 150 VH bis) en s’inspirant en partie de celui des cessions de valeurs mobilières (voir notre alerte du 22 décembre). Un dispositif plus ambitieux était pourtant attendu. Alors que le législateur s’était déjà saisi de leur régime juridique, un certain nombre de propositions avaient été formulées par les parlementaires pour sécuriser le régime fiscal applicable. Les débats parlementaires n’ont finalement pas abouti mais ils ont ouvert une réflexion avec l’exécutif et notamment le ministère de l’économie, des finances et de la relance, afin de trouver, avec les parlementaires, un système de régulation qui permette de trouver un cadre à ces évolutions de l’économie. Cela étant, nombre de questions restent toujours sans réponse quant au traitement fiscal des gains afférents aux actifs numériques.

Quel régime juridique pour les actifs numériques ?

La reconnaissance juridique des actifs numériques et leur catégorisation est venue de la loi Pacte du 22 mai 2019. Depuis lors, le code monétaire et financier en distingue deux types à l’article L. 54-10-1, auquel renvoie l’article 150 VH bis CGI : les jetons d’une part et les représentations numériques de valeurs acceptées comme moyen d’échange, d’autre part.

Un jeton est défini comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés au moyen d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien » (art. L. 552-2 CMF) ; en sont néanmoins écartés ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers (art. L. 54-10-1 CMF). Sont donc exclus les jetons représentatifs de titres financiers, souvent dénommés par l’expression anglaise « security tokens » ; ils constituent une catégorie fermée soumise au régime juridique et au régime fiscal spécifiques des valeurs mobilières. Par conséquent, les jetons relevant du régime fiscal des actifs numériques sont ce qu’il est habituel de nommer « jetons d’usage », ou « utility tokens », et constituent une catégorie ouverte pouvant englober une multitude de types de jetons ; par exemple, jeton donnant droit à un essai gratuit d’un nouveau produit, jeton donnant droit à la première d’un spectacle, jeton donnant droit à acquérir en priorité un produit ou à bénéficier d’un service exclusif ou à un meilleur coût, jeton donnant droit accès en exclusivité ou avec d’autres à une œuvre d’art numérique ou à la version numérique d’une œuvre d’art physique (les fameux NFT, « non fungible tokens »).

Les valeurs numériques sont définies comme « toute représentation numérique d'une valeur [...] qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement », mais « qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie ». Il s’agit principalement des crypto-monnaies.

Mais il faut d’emblée retenir que ces définitions sont volontairement extensives pour englober le plus grand nombre potentiel d’actifs numériques, car l’imagination ne rencontrant pas de limite dans le monde numérique où ils se combinent (par exemple, achat d’un jeton d’usage avec une crypto-monnaie préalablement échangée avec une devise, donnant accès à une œuvre numérique), se démultiplient, se renouvellent et se créent sans cesse, ce qui oblige chaque fois à un exercice de qualification.

Le cadre juridique défini par la loi Pacte et la catégorisation retenue par les parlementaires pourraient être amenés à évoluer dans les mois à venir, puisque l’UE est sur le point d’adopter un règlement dit MiCA (règlement européen sur les marchés de crypto-actifs) afin de créer un cadre juridique harmonisé au niveau européen fortement inspiré du droit français. Le renforcement de la transparence sur l’utilisation des actifs numériques est également prévu au terme d’une extension de la directive DAC8.

Quelle imposition des gains afférents aux actifs numériques ?

Le marché des jetons et des crypto-monnaies étant un marché souvent spéculatif et en voie d’expansion rapide, la question se pose de l’imposition des gains ou de la prise en compte des pertes qui peuvent en résulter.

Le régime fiscal spécifiquement prévu en est résumé dans le tableau suivant :

  Personne physique Personne morale
Plus-values de cession d’actifs numériques Activité exercée à titre professionnel Activité exercée à titre non-professionnel Activité civile Activité professionnelle

Cession réalisée jusqu’au 31/12/2022 :

Imposition dans la catégorie des BIC (régime des PV professionnelles)

 

Cession réalisée à/c du 1er janvier 2023  :

Imposition dans la catégorie des BNC (régime des PV professionnelles) (LF 2022)

Imposition au taux de 12,8 %

+ 17,2 % de prélèvements sociaux

Abattement de 305 €

 

 

A/c du 1er janvier 2023, possibilité d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’IR (LF 2022)

 

Régime des PV professionnelles (plus-values à court terme/long terme)

 

i.e. sont concernées les sociétés de personnes ayant un objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou non commercial, que les cessions d’actifs soient réalisées à titre occasionnel ou habituel

Activités de minage  Imposition dans la catégorie des BNC (barème de l’IR, taux marginal 45 %) Imposition dans la catégorie des BIC/BNC (barème de l’IR, taux marginal 45 %)

La loi de finances pour 2019 a fait un premier pas en créant un régime fiscal propre aux cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel par les particuliers, qui s’inspire en partie de celui applicable aux gains de valeurs mobilières (imposition au taux de 12,8 %, augmenté des prélèvements sociaux, pour une imposition au taux de 30 % équivalente au PFU) (CGI, art. 150 VH bis). Le régime spécial prévoit :

■    un sursis d’imposition en cas d’échange d’actifs numériques sans soulte ;

■    les différents faits générateurs de l’imposition des gains de crypto-actifs (cessions à titre onéreux d’actifs numériques en contrepartie de monnaie ayant cours légal, échange d'un bien autre qu'un actif numérique ou encore échange avec soulte d'un actif numérique ou d'un service) ; 

■    les modalités de calcul de la plus-value ;

■    les modalités de prise en compte des moins-values (les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions d’actifs numériques qui ne sont pas soumises à un sursis d’imposition sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année) ;

■    une exonération applicable aux cessions dont le montant annuel n’excède pas 305 €.

Ce régime a été complété à l’occasion de la LF 2022. A compter du 1er janvier 2023, les dispositions de l’article 92 du CGI prévoiront que sont imposables dans la catégorie des BNC « les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ». Cette rédaction reprend celle retenue pour les produits des opérations de bourse (CGI, art. 92, 2, 1°, BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-10, n° 10 et s.).

Pour rappel, le régime fiscal prévu à l’article 150 VH bis est applicable aux actifs numériques tels que définis à l’article L.54-10-1 du Code monétaire et financier (voir ci-avant), qui englobent les currency tokens (cryptomonnaies) et les utility tokens (jetons d’usage). Sont exclus les security tokens, jetons représentatifs de valeurs mobilières.

Ce régime n’est applicable qu’aux cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, par les particuliers.

Pour l’heure, l’achat-revente d'actifs numériques exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue selon l’Administration une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des BIC en application de l'article 34 du CGI.

Pour distinguer l’occasionnel de l’habituel, l'Administration précise à ce jour que « les critères d'exercice habituel ou occasionnel de l'activité résultent de l'examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre d'actifs numériques vendus, les conditions de leur acquisition, etc.) » (BOI-RPPM-PVBMC-30-10 et BOI-BIC-CHAMP-60-50, n° 730).

La modification opérée par la LF 2022 – applicable à compter du 1er janvier 2023 – va permettre ainsi de clarifier des critères aujourd’hui un peu flous et pouvant laisser prise, peut-on lire dans les motifs de l’amendement, à une « appréciation très subjective [de l’Administration], propice à l’incertitude et au contentieux » (amendement n° I-1398). L’activité d’achat-revente d’actifs numériques entrera, à compter de cette date, dans la catégorie des BNC. Dans ce régime, la distinction entre activités occasionnelles et professionnelles est en effet davantage fondée « sur des critères qualitatifs – supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de l’activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, utilisation d’outils professionnels, complexité des opérations réalisées – qui contrebalancent les seuls critères quantitatifs » (Rapport d’information du 1er décembre 2021 sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux crypto-actifs). Des précisions complémentaires au BOFiP qui commentera le régime nouveau seraient néanmoins bienvenues quant aux critères applicables afin de sécuriser au mieux la situation des contribuables.

A noter, l’entrée en vigueur de la mesure, fixée au 1er janvier 2023 par le Gouvernement par voie de sous-amendement au cours des débats sur le projet de loi de finances pour 2022, a pour objectif affiché de lui permettre de « poser le cadre réglementaire » applicable aux crypto-actifs. 

Des questions encore en suspens

Malgré ces éclaircissements, le régime reste incomplet et de nombreuses questions restent en suspens, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. On peut citer le cas des revenus tirés de la participation au fonctionnement du réseau permettant de valider les transactions qui s’y déroulent (activité de minage ou mining), celui des revenus de prêts d’actifs numériques ou encore celui des NFT (jetons non fongibles) – dont la première des vocations est d’être collectionnés, et qui ne sont pas interchangeables par le biais de la blockchain. En particulier, le traitement fiscal applicable aux personnes morales a fait l’objet de débats particulièrement animés lors de la discussion du PLF pour 2022. Plusieurs amendements ont été présentés mais ont reçu un avis défavorable du Gouvernement qui souhaitait que soit posé le cadre réglementaire applicable aux crypto-actifs avant d’en fixer le régime fiscal.

Le rapport d’information rendu en janvier 2019 en conclusion des travaux d’une mission d’information relatives aux monnaies virtuelles faisait plusieurs recommandations afin de répondre à ces problématiques. Plusieurs d’entre elles sont néanmoins restées lettre morte, parmi lesquelles la proposition tenant à permettre un report d’imposition des plus-values en crypto-actifs réalisées dans le cadre d’un apport à une société. Pour l’heure, les contribuables sont contraints de s’acquitter de l’impôt dû, alors même qu’ils peuvent n’avoir reçu aucune liquidité en contrepartie de leur apport.

Cette proposition était inspirée de l’ancien dispositif de report d’imposition de la plus-value de cession de titre prévu à l’article 150-0 D du CGI. L’administration fiscale a fait savoir que « ce régime avait été abrogé en raison des effets d’aubaine et des abus qu’il suscitait. Sa transposition aux crypto-actifs lui apparaissait donc inopportune dans la mesure où elle aurait été particulièrement favorable » (Rapport d’information du 1er décembre 2021 sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux crypto-actifs). Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, Eric Woerth, en sa qualité de rapporteur de la mission d’information, avait également présenté des amendements (non adoptés) afin d’ouvrir droit à une réduction de l’imposition de la plus-value dégagée lors de la cession d’actifs numériques en cas de réinvestissement pendant une durée minimale de 3 ans, et une exonération pour un investissement d’une durée minimale de 5 ans (amendements n° I-1306, n° I-1305 et n° I-714, n° I-1321).  

Par ailleurs, aucune disposition spécifique n’est prévue concernant les NFT (non fungible tokens ou jetons non fongibles). Or, le régime actuellement prévu à l’article 150 VH bis leur est particulièrement inadapté.  

Les NFT sont « des actifs numériques rendus uniques et non interchangeables par le biais d’une blockchain. Contrairement aux actifs numériques classiques qui sont fongibles – on peut échanger deux bitcoins de façon indifférente –, les NFT sont non réplicables et détiennent un numéro d’identification numérique qui leur sert de certificat d’authenticité » (Rapport d’information du 1er décembre 2021 sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux crypto-actifs).

Un amendement d’appel, également déposé lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, proposait, outre une première définition juridique des NFT, une imposition selon le régime fiscal applicable à leur sous-jacent. L’amendement a été retiré du fait de l’incertitude pesant sur la définition du sous-jacent, mais le sujet devra nécessairement être à nouveau examiné par les députés et sénateurs tant il apparaît inévitable (amendements n° I-1894 et n° I-1387).

Pour les personnes morales, aucun régime spécifique n’est prévu, pour les activités de minage de même que pour l’imposition des gains afférents à des actifs numériques. Tout échange d’actif numérique contre un autre actif numérique entraîne ainsi la constatation d’une plus-value imposable – qui ne fait l’objet d’aucun report – ou d’une moins-value. 

Comptablement, le PCG distingue 3 types de jetons différents :

■ les jetons présentant les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers (PCG, art. 619-10)
■ les jetons comptabilisés en immobilisations incorporelles (PCG, art. 619-11) ;
■ les jetons comptabilisés en actif circulant : il s’agit des jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse, sans intention d'utilisation des services associés ou de la livraison des biens associés.

Dans ce dernier cas, la moins-value latente constatée sur un portefeuille de jetons doit être provisionnée (avis du CNCC, EC 2021-37 du 3 février 2022).

Des amendements proposant d’aligner le régime fiscal des personnes morales sur celui des particuliers ont été rejetés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, dès lors qu’ils auraient pu permettre une exonération de fait des gains réalisés par des entreprises qui choisiraient de ne pas ou peu convertir leurs actifs numériques en monnaie légale (amendements n° I-1896, n° I-1898, n° I-160, n° I-316, n° I-1488 et n° I-1489).

Reste que le régime actuellement en vigueur pose néanmoins des contraintes certaines aux entreprises qui réalise un nombre importants d’échanges entre actifs numériques, notamment en termes de calcul de la plus-value imposable. Le nombre d’opérations réalisées et la volatilité des tokens rend en effet l’exercice particulièrement difficile.  

Pour pallier cette situation, le Rapport d’information du 1er décembre 2021 sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux crypto-actifs propose ainsi « de concevoir un régime ne comptabilisant les opérations d’échange entre actifs numériques qu’à l’échelle d’une journée, d’une semaine voire du mois »

Conclusion

Le régime fiscal français est ainsi encore en construction. Les discussions au niveau européen sur le règlement MiCA pourraient permettre des avancées.


AUTEURS