La troisième Chambre civile vient de juger le 16 février dernier (n° 20-15.164*), conformément à l’avis de la Chambre commerciale du 1er décembre 2021 (même numéro), « que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé », mais peut néanmoins exercer un droit octroyé aux seuls associés par l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 (n° 78-704) relatif aux sociétés civiles en « provoquant une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ». Cette analyse peut surprendre, même sans se préoccuper à ce stade de ses conséquences, qui pourtant ne sont pas minces.
Comment un non-associé peut-il jouir des droits d’associé ?
Si l’on s’en tient à ce qui est écrit, on ne peut manquer d’être surpris par la contradiction qu’il y a à dénier à l’usufruitier la qualité d’associé tout en lui accordant un droit expressément réservé aux associés par un texte. Et si l’on essaie de dépasser cette contradiction et de lui trouver une explication, celle-ci ne peut résider que dans l’idée que le droit de jouissance de l’usufruitier lui conférerait les principaux droits d’associé (droit de vote et droit aux dividendes en particulier) ; on est alors conduit à une autre surprise : l’usufruitier jouirait des droits essentiels de l’associé mais ne serait pas un associé, et le nu-propriétaire serait un associé sans jouir des principaux droits caractéristiques de cette qualité. Il s'agirait d'un gros animal avec une trompe et de grandes oreilles, mais ce ne serait pas un éléphant...
Les nouvelles modalités de contrôle du passe vaccinal
La loi apporte deux nouveautés essentielles en termes de contrôle. Tout d’abord, si les personnes autorisées à vérifier la possession d’un passe vaccinal ont « des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente », elles peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ces documents.
Ensuite, les agents habilités à constater les infractions liées aux passes vaccinal et sanitaire ont désormais le droit d’accéder, pendant les horaires d'ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention des documents requis par la loi et, surtout, le respect par l'exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents.