La loi du 31 mai dernier ajoute une nouvelle procédure de traitement des difficultés des entreprises à toutes celles existantes (mandat ad ’hoc, conciliation, sauvegarde accélérée, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire), mais avec plusieurs particularités : elle est réservée aux petites entreprises, elle s’applique à celles qui ont des chances de se relever des conséquences de la pandémie, elle vise à la poursuite de l’exploitation, elle est simplifiée et elle est temporaire.
Pourquoi avoir créé une procédure ad hoc ? Parce que compte tenu des caractéristiques ci dessus, il n’était pas possible de renvoyer aux procédures classiques, ni de simplement les aménager. Notons que des processus administratifs et amiables ont été mis en place en parallèle (conseiller spécial départemental, URSSAF, DGFIP, mandat ad hoc spécial).
Cette nouvelle procédure est entrée en vigueur le 2 juin, mais suppose un décret d’application pour être effective, toujours en attente au 23 juillet. Prévue pour seulement deux années, elle cessera d’être applicable le 2 juin 2023 à minuit.
Elle est ouverte aux mêmes justiciables que ceux régies par les procédures permanentes classiques (commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux personnes physiques, et toute personne morale quel que soit son type et son activité), mais ne bénéficie qu’aux petites entreprises, qui seront définies par deux critères dans le décret à venir, le nombre de salariés et le total du bilan (on parle de 20 salariés et de 3 millions d’euros).
La procédure est purement volontaire car la demande ne pourra être faite que par le débiteur, non par un créancier ou le ministère public. Elle ne peut être sollicitée que par une entreprise en état de cessation des paiements (ce qui écarte la sauvegarde), mais qui doit toutefois disposer de fonds disponibles suffisants pour payer les créances salariales, condition inconnue de toutes les autres procédures. Il faut au surplus que l’entreprise apparaissent en mesure d’établir « un plan de pérennité », c’est-à-dire un plan de remboursement de ses dettes, condition qui va laisser une grande marge d’appréciation au tribunal saisi. Il faut enfin qu’elle dispose de comptes réguliers, sincères et donnant une image fidèle de la situation de l’entreprise, donc à jour, ce qui devrait exclure de fait nombre de TPE.
Le tribunal désignera un mandataire (administrateur judiciaire ou mandataire de justice ou toute autre personne sur décision spéciale), qui sera chargé d’une simple mission de surveillance mais non d’assistance du débiteur, de sorte que ce dernier ne sera pas dessaisi et restera maître de la gestion de son entreprise, et d’une mission de représentation des créanciers. Des contrôleurs pourront être nommés dans les conditions habituelles.
Un inventaire du patrimoine et des sûretés réelles sera établi, mais le tribunal pourra en dispenser l’entreprise.
S’ouvrira alors une période d’observation de trois mois maximum, destinée à permettre de faire un état du passif, d’obtenir éventuellement des accords de réduction de créance et de proposer un échelonnement. Toutefois, au terme des deux premiers mois le mandataire devra apprécier si l’entreprise dispose d’une capacité de financement suffisante pour assurer la poursuite de l’activité et le Tribunal devra statuer sur le maintien ou la conversion de la procédure, ce qui est réaliste mais risque d’être fatal à nombre d’entreprises ayant bénéficié de l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, à tout moment, le débiteur, le mandataire ou le
ministère public pourront demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire si la situation le justifie.
Le régime des contrats en cours est adapté : le mandataire pourra exiger leur continuation en fournissant la contreprestation, mais ne pourra pas prononcer leur résiliation, sauf pour le bail des locaux. En revanche, le régime des revendications et restitutions est écarté.
La détermination du passif est confiée au débiteur, sans déclaration préalable des créances par les créanciers car il faut aller vite et donc faire simple. Celui-ci en établit la liste à partir de sa comptabilité et, comme elle sera parfois insuffisante dans les petites sociétés, à partir de ses connaissances personnelles. La liste des créances sera déposée au greffe et chaque créance sera soumise par le mandataire au contrôle du créancier concerné, qui pourra, dans un délai restant à déterminé par décret, la possibilité de demander des ajustements ou de la contester auprès du mandataire. Les contestations seront tranchées par du juge-commissaire.
Le plan sera mis au point par le débiteur et avec ses créanciers, avec l’aide du mandataire. Ce ne sera donc qu’un plan de restructuration de la dette, non un plan économique de continuation et encore moins de cession. Il portera uniquement sur les créances nées avant l’ouverture de la procédure, à l’exclusion des créances salariales, alimentaires, délictuelles et des petite créances (montant à définir par le décret) qui devront donc pouvoir être payées sans attendre. Et toute mesure relative à l’emploi devra être financée. Le plan sera adopté par le Tribunal après consultation des créanciers ou comités de créanciers, comme en matière de sauvegarde. Il aura une durée maximum de dix ans, mais passé les deux premières années, chaque annuité devra être d’au moins 8% (au lieu des 5% dans la sauvegarde et le redressement judiciaire). Il pourra y être mis fin à tout moment, à la demande du débiteur, du mandataire ou du ministère public.