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Le 17 novembre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la seconde partie du PLF 2021. L’examen au Sénat se déroule depuis le 19 novembre et va s’achever le 8 décembre. Le texte issu de cette délibération sera alors examiné par une commission mixte paritaire (dont la date est fixée au 9 décembre).

Nous revenons ci-après sur les principales mesures votées en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 novembre dernier.

Mesures prises afin de répondre à certaines difficultés des entreprises en période de crise

Instauration d’un crédit d’impôt au bénéfice des bailleurs acceptant d’abandonner des loyers (article 43 sexdecies)

Un crédit d’impôt serait octroyé aux bailleurs abandonnant les loyers de locataires particulièrement touchés par la crise actuelle, mesure annoncée fin octobre par Bruno Le Maire.

Le taux du crédit d’impôt serait fixé à 50 % (et non 30 %, ce taux ayant été jugé insuffisant).

L’exposé des motifs précise que cette mesure s’inscrit dans la continuité des outils mis en œuvre depuis le début de la crise, « tels que la consécration de la déductibilité des abandons de créances locatives ou encore les négociations menées par le Gouvernement avec les grandes foncières ». Le dispositif n’est pas encore stabilisé et pourrait faire l’objet d’aménagements au cours de la navette. Il convient donc d’être prudent.

Champ d’application

Le crédit d’impôt serait accordé aux bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers qu’ils consentiraient à leurs locataires, hors accessoires échus ou à échoir, dans le cadre de leur relation contractuelle.

Ces abandons ou renonciations devraient être consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et ayant débuté le 30 octobre dernier (c’est-à-dire au titre de la période du « reconfinement »).

A noter, le dispositif est conçu de sorte à ne pas être totalement borné dans le temps. Il vise les loyers du mois de novembre, période de re-confinement, mais également, si celui-ci devait durer, pour les entreprises faisant l’objet d’une décision de fermeture ou qui relèvent des secteurs protégés, ceux de la période ainsi prolongée.

Les loyers éligibles devraient concerner les entreprises locataires qui remplissent les 4
conditions suivantes :

■ elles font l’objet d’une mesure de fermeture administrative (interdiction d’accueil du public au cours de la période d’application des restrictions de déplacement) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché, mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (il s’agit de la liste S1 des secteurs protégés qui comprend notamment le secteur HCR – hôtellerie, cafés, restauration –, le tourisme, le sport, la culture et l’événementiel) ;

■ elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés (soit, schématiquement, les TPE, PME et ETI) ;

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des
salariés des entités liées
lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

A noter, ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130 du Code de la sécurité sociale.

A noter, la condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Celles-ci doivent toutefois pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

■ elles ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

■ elles ne doivent pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Une mesure anti-abus est prévue lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI entre elle et le bailleur. Dans cette hypothèse, le bénéfice du crédit d’impôt serait subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

Le crédit d’impôt s’appliquerait également aux entreprises exonérées en application :

■ de l’article 44 sexies (entreprises nouvelles)

■ de l’article 44 sexies A (jeunes entreprises innovantes)

■ de l’article 44 septies (reprise d’entreprises industrielles en difficulté),

■ de l’article 44 octies et 44 octies A (entreprises implantées dans les ZFU-TE)

■ de l’article 44 duodecies (entreprises implantées en Corse),

■ des articles 44 terdecies à 44 septdecies (activités créées dans les zones de
restructuration de la défense, dans les zones franches d'activités des départements
d'outre-mer, dans les zones de revitalisation rurale, dans les bassins urbains à dynamiser et dans les zones de développement prioritaire) et

■ aux articles 207 à 208 septies.

S’agissant des sociétés de personnes (CGI, art. 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies), les groupements (CGI, art. 239 quater, 239 quater B et 239 quater C) et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du CMF, le crédit d’impôt pourrait être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

Montant du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt serait égal à 50 % :

■ de la somme totale de l’abandon ou renonciation de loyers, lorsque l’entreprise locataire a un effectif de moins de 250 salariés,

■ du montant de l’abandon ou de la renonciation consenti au titre d’un mois retenu dans la limite des 2/3 du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné, lorsque l’entreprise locataire a un effectif de 250 salariés ou plus.

A noter, pour les entreprises locataire employant 250 à 4 999, l’assiette serait plafonnée à 66 %, soit dans les faits une réduction d’impôt de 33 %.

Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficierait chaque entreprise locataire serait plafonné. Il ne pourrait excéder le plafond de 800 000 € (plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19).

Modalités d’application

Le crédit d’impôt pourrait être imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers auront été consentis. Si le montant du crédit d’impôt venait à excéder l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent serait restitué.

A noter, dans le cadre d’une intégration fiscale, la société mère du groupe serait substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’IS dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe.

Le crédit d’impôt s’appliquerait pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt venait à excéder l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent serait restitué.

Il serait par ailleurs précisé que la créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé serait inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du CMF.

A noter, l’amendement a été déplacé dans la première partie du PLF au cours de la discussion parlementaire pour être applicable au titre de 2020.

Déclaration

Le bénéfice du crédit d’impôt serait subordonné au dépôt, par les bailleurs, d’une déclaration conforme à un modèle établi par l’Administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.

Amendement n° II-3640

Amendement n°II-3642

Amendement n° II-3647

A noter, en cas d’intégration fiscale, la société mère d’un groupe déclarerait les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

Elargissement aux procédures de conciliation, des dispositifs fiscaux applicables dans le cadre d’une procédure de sauvegarde (article 42 A)

Abandons de créances à caractère commercial déductibles

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement, la normalité des aides consenties par les entreprises sous forme d’abandons de créances à caractère commercial est présumée. Les sommes en cause sont ainsi déductibles, avec la garantie de ne pas être remises en cause par l’Administration (CGI, art. 39, 1, 8°).

Cette présomption de normalité serait étendue aux abandons de créances à caractère
commercial accordés dans le cadre de procédures de conciliation. 

A noter, la procédure de conciliation concerne les entreprises « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (C. com., L. 611-4).

Remboursement des créances de report en arrière des déficits

En principe, la créance constatée lors du report en arrière des déficits n'est remboursable
qu'au terme des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour
le report en arrière a été exercée (CGI, art. 220 quinquies, I).

Par dérogation toutefois, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de
leurs créances de carry-back non utilisées à compter de la date du jugement qui a ouvert ces
procédures (CGI, art. 220 quinquies, I, al. 6).

Le champ d’application de ce dispositif serait étendu aux entreprises engagées dans une
procédure de conciliation.

Amendement n° II-3512

A noter, cet article a été déplacé par les sénateurs en Partie I (art. 3 decies A).

Un contexte contraignant réglementaire

Recapitalisation d’entreprises en difficulté : assouplissement du dispositif de neutralisation en cas d’apport en capital libéré par compensation avec des créances liquides et exigibles (article 43 quinquies)

Lors d'une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles acquises à prix décoté, le profit virtuel constaté par l'apporteur (qui résulte mécaniquement de l’écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions souscrites) est neutralisé, sous réserve que les créances en cause aient été acquises auprès d'un créancier tiers qui n’est pas lié à l'acquéreur ou à l'entreprise débitrice (au sens de l'article 39, 12 du CGI).

Ces liens de dépendance sont appréciés à la date d’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.

Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le créancier d’origine et la société débitrice, le repreneur peut décider d’attendre un délai de douze mois à compter de l’acquisition de la créance à prix décoté avant de recapitaliser la société émettrice et ce, afin d’éviter l’imposition d’un profit théorique.

Lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du Code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement, la condition tenant à l’absence de liens entre le créancier d’origine et la société débitrice serait supprimée. La condition d’absence de liens de dépendance entre le créancier d’origine et le repreneur serait quant à elle maintenue.

Amendement n° II-3256

A noter, cet article a été déplacé par les sénateurs en Partie I (art. 5 bis).

Un contexte contraignant réglementaire

Impôts locaux

CFE : mise en place d’une mesure permettant de prolonger de 3 ans l’exonération de CFE en cas de création ou d’extension d’établissements, sur délibération des collectivités territoriales (article 42)

La mesure a été adoptée par l’Assemblée nationale sans modification substantielle (voir notre alerte du 30 septembre dernier).

A noter, les sénateurs ont adopté cet article sans modification, il est donc définitif et ne fera plus l’objet de modification.

Epargne salariale

Contribution patronale due en cas d’attribution gratuite d’actions : extension du champ d’application de l’exonération aux entreprises de taille intermédiaire (article 51 sexies)

Pour les attributions d'actions gratuites autorisées par une assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2018, la contribution patronale est due au taux de 20 % (CSS, art. L. 137-13).

Cette contribution ne s'applique toutefois pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises (telle que prévue à l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises), dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette exonération serait étendue aux entreprises de taille intermédiaire, entendues au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (c’est-à-dire les entreprises employant entre 250 et 5 000 salariés et ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€).

Cette mesure concernerait les actions gratuites dont l’attribution serait autorisée par une décision de l’AGE à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° II-3305

A noter, les sénateurs ont adopté cet article sans modification, il est donc définitif et ne fera plus l’objet de modification.

Un contexte contraignant réglementaire

Actionnariat salarié : exonération du forfait social pour 2020 et 2021 (article 51 septies)

En principe, les abondements de l’employeur complétant les versements volontaires des salariés destinés à des opérations d’actionnariat salarié sur des plans d’épargne salariale sont assujettis au forfait social au taux de 20 % (CSS, art. L. 137-15 et L. 137-16 et CSS, art. L. 3332-11).

Par dérogation, pour les années 2021 et 2022, ces abondements seraient temporairement
exonérés du forfait social.

Par ailleurs, il serait précisé que le taux du forfait social serait fixé à 10 % pour les versements unilatéraux de l’employeur destinés au financement d’une opération d’actionnariat salarié en l’absence de contribution du salarié (versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du Code du travail, lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code). Ceci devrait permettre de lever des divergences d’interprétation sur les textes en vigueur.

Amendement n° II-3304

A noter, les sénateurs ont adopté cet article sans modification, il est donc définitif et ne fera plus l’objet de modification.

GMS

Dispositif Madelin - prorogation du taux majoré de 25 % en 2021 (article 42 F)

Le dispositif dit « Madelin » permet aux personnes physiques résidentes de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire du capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés, retenues dans une certaine limite (CGI, art. 199 terdecies-0 A).

La LF 2018 l’avait renforcé, de façon temporaire, en portant son taux de 18 % à 25 % du montant des versements effectués (art. 74).

Ce renforcement avait vocation à contrebalancer la disparition du dispositif « ISF-PME » dans le contexte du remplacement de l’ISF par l’IFI. Il était donc applicable aux seuls versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne pouvait être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Dans l’attente de l’accord de la Commission européenne sans lequel le taux majoré n’était pas effectif, cette mesure avait été prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 lors du vote de la LF 2019 (art. 118), puis jusqu’au 31 décembre 2020 lors du vote de la LF 2020 (art. 137).

La conformité au droit de l’UE du taux majoré a finalement été confirmée dans une décision adressée à la France le 26 juin 2020 (Doc. COM (2020) 4189 final). La date d'entrée en vigueur du taux renforcé a été fixée au 10 août 2020 (lendemain de la publication du décret au JO)

Peuvent ainsi en bénéficier les versements effectués entre le 10 août et le 31 décembre 2020,
sous réserve du respect des conditions requises par le dispositif (décret n° 2020-1014 du 7 août 2020)

Afin de lui donner plein effet et ainsi d’inciter les particuliers à investir dans les PME, pour
lesquelles le besoin en fonds propres s’est accru avec la crise sanitaire, l’application du taux
majoré à 25 % serait de nouveau prorogée jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, cette
prorogation est également soumise au respect de la réglementation européenne sur les aides d’Etat. Aussi, elle produirait ses effets seulement à compter d’une date fixée par décret qui ne pourrait être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

A noter, le taux de la réduction d’impôt prévue en faveur des souscriptions au capital des entreprises d’utilité sociale (ESUS) étant aligné sur celui du dispositif IR-PME, ce taux serait également prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 (CGI, art. 199 terdecies-0 AA).

Réduction d’impôt accordée en cas de souscription au capital de sociétés foncières solidaires agréée ESUS - prorogation du taux majoré de 25 % (article 42 G)

Un dispositif de réduction d’impôt sur le revenu en faveur de contribuables qui investissent en fonds propres dans des entreprises immobilières dites « foncières solidaires » a été institué par la LF 2020 (art. 157 ; CGI, art. 199 terdecies-0 AB). Afin de bénéficier de cette réduction d’impôt, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit notamment obtenir un agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). Le taux de cette réduction d’impôt est de 18 %. A titre exceptionnel, pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, la LF 2020 a fixé le taux de la réduction d’impôt à 25 % (art. 157, IV).

Le taux majoré de 25 %, applicable jusqu’au 31 décembre 2020, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 (LF 2020, art. 157, IV).

Amendement n° II-3151 (rect.)

A noter, les sénateurs ont adopté cet article sans modification, il est donc définitif et ne fera plus l’objet de modification.

Majoration du plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu (article 42 H)

Pour les souscriptions au capital d’ESUS (entreprises d’utilité sociale) réalisées en 2021, le plafonnement global des avantages fiscaux, fixé à 10 000 euros, serait relevé de 3 000 € (CGI, art. 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB et CGI, art. 200-0 A).

Cette majoration s’appliquerait :

■ aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt accordée au titre de la souscription au capital d’ESUS effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

■ aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt accordée au titre de la souscription au capital de foncières solidaires agréées ESUS effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

Amendement n° II-2765

A noter, les sénateurs ont adopté cet article sans modification, il est donc définitif et ne fera plus l’objet de modification.

Crédits et réductions d’impôt – mesures sectorielles

Aménagement de la réduction d’impôt accordée au titre de la souscription au capital de SOFICA (article 42 K)

Ouvrent droit à une réduction d’impôt les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées (CGI, art. 238 bis HE).

Délivrance de l’agrément

Les critères d’éligibilité des œuvres seraient adaptés. L'agrément précité pourrait ainsi être délivré aux œuvres « d’expression originale française au sens du décret pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 » (CGI, art. 238 bis HF).

Pour rappel, ces œuvres doivent également être éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l’exclusion de certaines œuvres et programmes listés à l’article 238 bis HF.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels, l'agrément peut être délivré aux
œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne. Le périmètre serait ici élargi pour viser les pays partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie.

Ces aménagements entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Prorogation du dispositif

La réduction d’impôt serait prorogée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Amendement n° II-105
Sous-amendement n° II-3601
Sous-amendement n° II-3598
Sous-amendement n° II-3599
Amendement n° II-2684

 

Extension du dispositif des SOFICA aux investissements réalisés auprès des distributeurs d’œuvres cinématographiques en salles

Les sociétés pourraient, à compter du 1er janvier 2021, réaliser leurs investissements sous la forme de versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques (CGI, art. 238 bis HG, c nouveau).

Le contrat devrait respecter plusieurs conditions afin d’être éligible.

Le cumul du financement par des contrats d’association à la production (CGI, art. 238 bis HG, b) et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats d’association à la distribution ne pourrait excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographiques.

Le montant des versements réalisés par contrat d’association à la distribution devrait représenter au maximum 15 % du montant total des investissements annuels au capital de SOFICA.

 

Amendement n° II-3391
Amendement n° II-3521

A noter, les sénateurs ont adopté cet article sans modification, il est donc définitif et ne fera plus l’objet de modification.

Elargissement du crédit d’impôt audiovisuel au bénéfice des adaptations audiovisuelles et à la captation de spectacle vivant (article 42 N)

Le crédit d’impôt audiovisuel serait étendu aux œuvres appartenant aux genres de l’adaptation audiovisuelle de spectacle à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° II-3438

Augmentation du taux du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles pour les œuvres audiovisuelles documentaires (article 43 sexies)

Le taux du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles serait porté de 20 % à 25 % pour les œuvres audiovisuelles documentaires.

Amendement n° II-3629

A noter, les sénateurs ont adopté cet article sans modification, il est donc définitif et ne fera plus l’objet de modification.

Aménagement du crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques (article 43 septies)

Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes effectuées. Ce taux serait porté à 20 % aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Le taux différencié applicable aux petites et moyennes entreprises serait porté de 30 % à 40 % à compter de cette même date (CGI, art. 220 octies, III et III bis).

Par ailleurs, le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est
limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ce
plafond serait porté de 350 000 € à 700 000 € par enregistrement (CGI, art. 220 octies, III, al.
17).

La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1,1 M€ par entreprise et par exercice. Ce plafond serait quant à lui augmenté de 1,1 M€ à 1,5 M€ (CGI, art. 220 octies, VI, 1°).

Enfin, le champ d’application du crédit d’impôt serait élargi aux dépenses des métiers du
digital. L’éligibilité de certaines dépenses au crédit d’impôt serait par ailleurs rétablie, celles-
ci ayant été exclues du champ d’application du crédit d’impôt suite à l’adoption de l’article 3
decies A dans le cadre du PLF 2021.

Amendement n°II-3348
Amendement n° II-3491

A noter, cet article a été supprimé par les sénateurs pour être réintroduit en Partie I (art. 3 decies).

Réduction d’impôt accordée au titre de la souscription au capital d’entreprises de presse (article 42 J)

Les personnes physiques qui souscrivent au capital d’entreprises de presse se voient accorder une réduction d’impôt égale à 30 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite annuelle des plafonds suivants :

■ 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
■ 10 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
soumis à imposition commune.


Ces plafonds seraient portés respectivement à 10 000 € et 20 000 € pour les versements
effectués à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° II-3303

A noter, les sénateurs ont adopté cet article sans modification, il est donc définitif et ne fera plus l’objet de modification.

Rétablissement de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse (article 43 octies)

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés de presse (mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse), soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

■ une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
■ un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1erde la loi n° 86-987 du 1er août 1986 précitée ;
■ une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A.
Cette réduction s’appliquerait aux exercices clos à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° II-3307