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Mesures adoptées en fiscalité directe

Le 20 octobre, les députés ont adopté la première partie du PLF 2021 en 1electure. Le texte initial a, à cette occasion, été enrichi de mesures nouvelles. La seconde partie du PLF devrait être adoptée le 17 novembre prochain.

Les députés examinent en ce moment la 2nde partie du PLF et ont adopté un amendement visant à contraindre les entreprises qui bénéficient des crédits ouverts par le PLF 2021 au titre de la mission Plan de relance à fournir (au nombre desquels ne figure pas la baisse des impôts de production) certains engagements. Le débat devrait toutefois reprendre à ce sujet en 2eme lecture.

Nous vous proposons ci-après une synthèse des mesures de la première partie du PLF adoptées en 1er lecture par les députés. Les mesures de la seconde partie feront l’objet d’un flash complémentaire.

Baisse des impôts de production

Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et ajustement du taux du plafonnement de la cotisation économique territoriale (CET) (art. 3)

CVAE : réduction de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt

Cette mesure a été adoptée sans modification.
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Abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Cette mesure a été adoptée sans modification.
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Taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises : modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation servant au calcul des impôts fonciers de la plupart des établissements industriels (art. 4)

Le PLF prévoit que les «taux d’intérêt» servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui n’ont pas été actualisés depuis 1973, seraient mis à jour pour les impositions établies à compter de 2021. Ils seraient fixés à 4 % pour les sols et terrains, et 6 % pour les constructions et installations. Cela permettrait une réduction de moitié de l’assiette imposable et, par suite, des cotisations d’impôts fonciers. Cette baisse concernerait, selon le Gouvernement, environ 32000 entreprises exploitant 86000 établissements, soit un allègement d’impôt de 1,75 Md€ pour la TFPB et 1,54 Md€ pour la CFE.

Il était également prévu que la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels (CGI, art. 1518 bis) serait modifiée pour la rapprocher de la règle applicable aux locaux professionnels.

Cette dernière modification n’a finalement pas été retenue, les députés l’ayant supprimé en première lecture. Sous cette réserve, l’article a été adopté par les députés.

Débats sur la conditionnalité/les contreparties à la baisse des impôts de production

A l’heure où nous publions cette alerte, les députés examinent la 2ndepartie du PLF en 1ere lecture et ont adopté un amendement visant à contraindre uniquement les personnes morales de droit privé soutenues par l’Etat dans le cadre de la mission "Plan de relance" (c’est-à-dire qui bénéficient des crédits ouverts par le PLF 2021 au titre de la mission budgétaire Plan de relance) à fournir des engagements en matière de transparence de leur démarche écologique, de parité, et de gouvernance. Elles seront tenues, à la fin de l’exécution du plan de relance (fin 2022), de produire des avancées concrètes dans ces trois domaines.

Ainsi, la baisse des impôts de production (qui fait partie du plan de relance du Gouvernement mais non de la mission budgétaire «plan de relance») n’est pour le moment pas conditionnée au respect de ces engagements .

Le débat sur ces engagements ne semble toutefois pas terminé. Le Gouvernement devrait présenter de nouvelles propositions en 2eme lecture.

Corporate tax -Mesures de soutien temporaires des entreprises

Réévaluation libre des actifs (art. 5)

Le texte initial a été adopté sans modification notable.
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Rétablissement temporaire du dispositif d’étalement de la PV réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise (art. 6)

Dans la version issue du texte initial du PLF, il était prévu que ce dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail soit rétabli, sous réserve de quelques aménagements « anti-abus », pour les opérations de cession précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 (date de présentation du PLF 2021 en Conseil des ministres) et au plus tard le 31 décembre 2022.

La période d’application du dispositif a été modifiée par les députés afin de ne pas réserver son bénéfice aux seules opérations précédées d’une promesse de vente (dont l’exposé des motifs précise que, pour des raisons techniques, tel n’est en général pas le cas).

Il serait finalement applicable aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022, et ce afin de correspondre à la pratique.

Corporate Tax

Elargissement du champ d’application du taux réduit d’IS pour les PME (art. 3 nonies)

Les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€ bénéficient d’un taux réduit d’IS fixé à 15 %, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois (CGI, art. 219, I, b).

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, pourraient bénéficier de ce taux réduit les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaire n’excédant pas 10 M€. Cette hausse du plafond prévu pour le taux réduit d'IS permettrait notamment un alignement sur le plafond de chiffre d'affaires retenu pour la définition des petites entreprises (RGEC, annexe I, art. 2, 2).

Mesure de coordination du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) (art. 3 septies)

Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés sur la fraction de leur bénéfice provenant, notamment, des plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier, de participations dans des sociétés de personnes ou de participations dans des filiales ayant opté pour le régime spécial (CGI, art. 208 C).

Les dispositions du II de l'article 208 C du CGI, telles que modifiées par la LF 2019 (art. 45), prévoient que l’obligation de distribution de ces plus-values est fixée à 70 %, au lieu de 60 % auparavant.

Par mesure de coordination, le taux de l’obligation de distribution de la plus-value d’annulation de titres constatée en cas d’opérations de restructuration entre sociétés qui ont opté pour le régime des SIIC serait relevé de 60 % à 70 %

Assouplissement du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements (art. 3 octies et 3 quaterdecies)

Prorogation du délai pour la réalisation des logements

Les plus-values afférentes à la cession de certains locaux à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, en vue de la réalisation de logements sont imposées au taux réduit de 19 % (CGI, art. 210 F). Le bénéfice de ce taux est subordonné à la réalisation des logements dans un délai de 4 ans suivant l’acquisition du bien, sous peine d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble (CGI, art. 1764, III).

Le porteur du projet pourrait demander une prorogation annuelle renouvelable de ce délai à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’Administration dans les deux mois de la réception de la demande vaudrait acceptation.

A noter, parallèlement, il serait prévu que l’amende encourue dans le cas où les logements ne sont pas réalisés dans un délai de 4 ans serait désormais égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant du fait de l’application du taux réduit d’IS (voir ci-après).

Cet amendement est inspiré d’autres hypothèses dans lesquelles un contribuable prend l’engagement de construire (CGI, art. 1594 0 G, IV, s’agissant de l’exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement). Il vise, d’après ses auteurs, à permettre de réaliser sous le bénéfice du régime de l’article 210 F du CGI des projets souvent situés sur du foncier complexe requérant des travaux préalables à la construction importants (3D : désamiantage, dépollution, démolition), pour lesquels le délai de 4 ans peut s’avérer trop court.

Prorogation du dispositif

Le dispositif avait été prorogé par la LF 2018 et devait s’appliquer aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020 inclus et aux promesses de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022 (LF 2018, art. 25).

Il serait à nouveau prorogé et devrait s’appliquer aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1erjanvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

Elargissement du dispositif et modification du calcul de l’amende pour défaut de respect de l’engagement de transformation

Le Conseil constitutionnel a récemment déclaré les dispositions de l’article 210 F du CGI contraire à la Constitution en ce qu’elles subordonnent le bénéfice du taux réduit d’IS pour le cédant à la condition que le cessionnaire soit soumis à l’IS (Conseil constitutionnel, 31 juillet 2020, aff. n°2020-854 QPC, Société Beraha).

Par suite, il est proposé d’élargir le bénéfice du taux réduit d’IS à toutes les situations dans lesquelles le cessionnaire est une personne morale, qu’elle soit assujettie à l’IS ou non.

Par ailleurs, dans une décision Primopierre, le Conseil d’Etat a jugé contraire à la CEDH l’amende encourue en cas de non-respect de l’engagement, par le cessionnaire, de conservation de l’immeuble pendant une durée de 5 ans, dans le cadre d’une cession ou d’un apport à une société immobilière ou un organisme de logement social (régime désormais périmé) (CGI, art. 210 E, et art. 1764, II).

Selon le Conseil d’Etat, en déterminant le montant de cette amende en fonction de la valeur à laquelle l'immeuble a été acquis par la société ayant manqué à son engagement, le législateur a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant à la rupture de l'engagement de conservation de l'immeuble. En appliquant à cette valeur un taux de 25 %, alors que l'avantage fiscal dont bénéficient le cédant et le cas échéant, indirectement, le cessionnaire, s'élève seulement à la différence entre le taux réduit de 19 % et le taux normal de l’IS, appliquée à la plus-value imposable, les dispositions de l’article 1764, II du CGI ont retenu un montant d'amende disproportionné par rapport à la gravité du manquement qu'elles répriment et portent ainsi une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH (CE, 10 mars 2020, n°437122, SCI Primopierre).

Par conséquent, l’amende prévue en cas de non-respect de l’engagement pris par le cessionnaire de transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les quatre ans suivant la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue, qui est calculée selon les mêmes modalités –son montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble –encourt la même censure.

Un sous-amendement prévoit que cette amende soit désormais égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant du fait de l’application du taux réduit d’IS (CGI, art. 210 F et CGI, art. 1764, III).

Renforcement des crédits d’impôts en faveur du secteur culturel

Prorogation de 3 ans du régime spécial en faveur des entreprises de presse (art. 3 bis)

Clarification de la rédaction du crédit d’impôt phonographique (art. 3 decies)

Création d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques (art. 3 undecies)

Aménagement du crédit d’impôt spectacle vivant (art. 3 duodecies)

Innovation

Aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation (art. 8)

Sous-traitance : suppression du plafonnement et du doublement d’assiette pour les dépenses exposées par les organismes publics

Cette mesure a été adoptée sans modification.

Demande d’avis adressée au Ministère de la recherche en cas de demande de rescrit

Cette mesure a été adoptée sans modification.

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Adaptation du taux majoré du crédit d’impôt innovation (CII) pour les dépenses exposées par les petites et moyennes entreprises dans le cadre de leurs exploitations situées en Corse

Le crédit d’impôt innovation (CII) permet l’obtention d’un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses d’innovations exposées par les PME au sens communautaire, dans la limite de 400 000 € par an, soit un CII maximal de 80 000 € (CGI, art. 244 quater B, II, k).

La LF 2015 a majoré les taux applicables aux dépenses de recherche et d’innovation exposées à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer, portant ainsi le taux du CII à 40 % (CGI, art. 244 quater B, I, art. 66).

La LF 2019 a étendu le bénéfice de ces taux majorés aux dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse (art. 150).

Toutefois, l’entrée en vigueur du taux majoré était subordonnée à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’UE en matière d’aides d’État.

La Corse ne pouvant, selon la Commission européenne, être regardée comme une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du TFUE, le projet de loi prévoit que le taux applicable aux dépenses éligibles au CII exposées sur le territoire corse prévu par la LF 2019 (art. 150) serait revu à la baisse et fixé à 35 % (au lieu de 40 %) (CGI, art. 244 quater B, II, k).

En effet, le CII constitue par lui-même une aide d’État, subordonnée au respect des articles 25 et 28 du RGEC(Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur). Or, en vertu de ces dispositions, l’intensité de l’aide apportée aux moyennes entreprises pour le développement expérimental ne peut excéder 35 % (RGEC, art. 25, 5 et 6).

Néanmoins, s’agissant des petites entreprises, le taux majoré de 40 % reste compatible avec la réglementation européenne relative aux aides d’État (RGEC, art. 25, 5 et 6). Les députés ont ainsi souhaité réserver la baisse du taux aux moyennes entreprises et permettre aux petites entreprises de bénéficier du taux de 40 %.

GMS

Possibilité d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières sur les plus-values de même nature, dans le cadre d’une procédure collective (art. 3 quinquies)

Les pertes consécutives à l'annulation des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés peuvent, sous certaines conditions et limites, être imputées sur les plus-values de même nature. L’annulation doit notamment intervenir dans le cadre d’une procédure collective (CGI, art. 150-0 D, 12).

Etaient hors du champ de ce dispositif spécifique les pertes liées à l’annulation de titres intervenant dans le cadre d’une réduction de capital pour cause de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres.

A noter, selon l’article L. 225-248 du Code de commerce, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social et en l’absence de dissolution de la société, la société doit, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Le BOFiP commentant le dispositif indiquait par conséquent qu’étaient « exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu’en soient les motifs » (repris par la doctrine administrative actuellement en vigueur au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, n°170).

Dans l'hypothèse où les pertes d'une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres (ce qui implique une réduction totale du capital social), la différence de traitement instaurée par les dispositions de l’article 150-0 D précité, en ce qu’elles permettent l’imputation des pertes lorsque l’annulation des titres est opérée dans le cadre d’une procédure collective quand cela est impossible en cas de perte de la moitié du capital social, a été jugée contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la CEDH et des libertés fondamentales et de l'article 1erdu premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que dans cette dernière hypothèse, les associés sont contraints de réduire le capital de la société à zéro par annulation des titres (Conseil d’Etat, 22 novembre 2019, n°431867). La doctrine administrative 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 (reprise au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, n°170) a alors été annulée.

A noter, dans le cas où les pertes sont inférieures aux capitaux propres, la réduction de capital n’est que partielle et peut être faite soit par annulation des titres, soit par réduction de la valeur nominale des titres.

En conséquence, il serait prévu que les pertes résultant d’une annulation de titres en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 (SARL) et L. 225-248 (SA) du CGI soient prises en compte lorsque les pertes restant à imputer sont supérieures ou égales aux capitaux propres. Le champ de la mesure serait ainsi limité aux réductions totales du capital social, et ce, selon l’exposé des motifs de l’amendement, afin « d’éviter un biais en faveur des annulations de titres plutôt que d’une réduction de la valeur nominale des titres ».

Maintien de la retenue à la source sur les revenus des contribuables non résidents (art. 2 ter)

La LF pour 2020 a supprimé la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des non-résidents, qui devaient se voir appliquer un taux d’imposition déterminé selon la même approche que celle appliquée aux résidents pour déterminer le taux du prélèvement à la source (CGI, art. 182 A, abrogé par la LF 2020, art. 12).

Cette retenue à la source serait en définitive maintenue. Sa suppression et l’intégration des revenus qui y étaient soumis dans le champ du prélèvement à la source « avaient pour effet, pour un certain nombre de contribuables non-résidents, notamment parmi ceux qui disposent de revenus modestes, d’une part, d’augmenter parfois de façon significative le niveau d’imposition à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021, le niveau d’imposition et, d’autre part, de complexifier les règles applicables en renforçant leurs obligations déclaratives, à rebours de l’objectif de simplification poursuivi par la réforme ».

Par suite, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes, la retenue serait calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

- 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
- 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

Ces taux seraient ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue seraient payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu seraient divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

Les limites de ces tranches seraient révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. Cette dernière précision ne serait pas applicable pour l’année 2021.

La rédaction de l’article 1671 A serait par ailleurs simplifiée en conséquence. Il serait prévu que la retenue à la source ne serait ni opérée ni versée au Trésor lorsque son montant n’excède pas 8 € par mois « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues ».

Enfin, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, il serait prévu, s’agissant de la retenue à la source sur certains revenus salariaux, que lorsqu’elle excède le montant de l’IR sur lequel elle peut être imputée, le contribuable puisse demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée (CGI, art. 182 B).

Prorogation pour deux ans de l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation (art. 8 ter)

Instauration d’un abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans le périmètre d’une GOU (grandes opérations d’urbanisme) ou dans celui d’une ORT (opérations de revitalisation du territoire) (art. 8 quater)

Aménagement de l’exonération des plus-values immobilières constatées lors des cessions d’immeubles au profit de cessionnaires qui s’engagent à réaliser et à achever sur ces biens des logements sociaux (art. 3 sexies)

Aménagement du régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce (art. 2 bis)

Clarification de la demi-part fiscale supplémentaire bénéficiant aux titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité, âgés de plus de 74 ans (art. 2 quater)

Majoration de 25 % du montant des revenus distribués de manière occulte ou irrégulière soumises au PFU (art. 8 quinquies)

Extension de la dérogation permettant de demander la dispense de prélèvement forfaitaire non-libératoire au plus tard lors de l’encaissement des revenus, aux produits afférents aux versements réalisés sur un plan d’épargne retraite (art. 8 sexies)

Exonération d’impôt et cotisations sociales associées, de l’aide exceptionnelle « CPSTI RCI COVID-19 » dont ont bénéficié les travailleurs indépendants pendant la crise sanitaire et neutralisation des effets de son versement (art. 3 quindecies )

Exploitants individuels soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu (art. 3 septdecies)

Rationalisation du système fiscal

Suppression de taxes à faible rendement (art. 16)

S’ajouteraient aux taxes supprimées par le PLF :

- la taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique (CGI, art. 235 et LFR 1989, art. 23),

- la contribution sur les ventes de produits alimentaires par les établissements d’hébergement ou de restauration, qui n’est plus applicable depuis le 31 juin 2012 (mentionnée à l'article 22 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 et codifiée à l'article 302 bis Z du CGI),

- la taxe sur la transformation de certains contrats d’assurance-vie en contrats euro-croissance (LFR 2013 (1), art. 9),

- la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), dite « taxe à l’essieu », qui s’applique aux véhicules immatriculés dans un Etat étranger non membre de l’UE, qui n’a pas conclu d’accord d’exonération avec la France, et qui circulent sur le territoire français (Code des douanes, art. 284 sexies bis),

- la taxe pour l’utilisation de la plateforme Expadon2, prévue pour assurer la maintenance de la plateforme dématérialisée qui permet la gestion de l’ensemble des procédures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à l’exportation des produits agricoles français afin de faciliter les démarches des acteurs à l’export (Code rural et de la pêche maritime, art. L.236-2-2 et L.251-17-2, article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ligne 64),

- la taxe sur les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (LF 1987, art. 45, III),

- les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention (LF 1987, art. 45, IV, A),

- les droits d’enregistrement de 125 euros pour les actes de cession à titre onéreux d'un fonds agricole (CGI, art. 732) ainsi que les actes constatant la cession de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation (CGI, art. 732 A). Ces deux actes seraient désormais enregistrés gratuitement.

- l’affectation d’une partie du produit de cession de la bande des 700 Mhz (LF 2016, art. 41, IX)

La date d'entrée en vigueur de la taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) serait par ailleurs décalée du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023 (LF 2019, art. 197). La taxation pourrait être annulée dans le PLF pour 2023, dans le cas où les meilleurs en marché atteindraient, en 2022, l'objectif de réduire la quantité de HFC mis surl e marchée à moins de 10 170 kt équivalent CO2.

Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 17)

Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société (art. 18)

Les articles 17 et 18 ont été adoptés sans modification.

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Autres mesures

Suppression de taxes à faible rendement (art. 16)

Extension du crédit d’impôt pour investissement en Corse (art. 3 terdecies)

Création d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées par les PME entre le 1eroctobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, dont elles sont propriétaires ou locataires, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 3 sexdecies)

Légalisation de la tolérance administrative exonérant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs aux associations non reconnues d'utilité publique (art. 8 septies)

Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (art. 7)

Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (art. 19)

Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire (art. 20)

Modernisation des contributions à l’AMF (art. 21)

Les articles 7 et 19 à 21 ont été adoptés sans modification.

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