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La prorogation de la durée de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet prochain aurait dû emporter l’allongement consécutif de la période dite « juridiquement protégée » fixée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et par suite différer automatiquement l’application de certains délais. Tel ne sera pas le cas. Le Gouvernement a en effet souhaité limiter les effets d’une telle prolongation systématique. Ainsi, les délais encadrant les procédures de contrôle fiscal sont suspendus jusqu’au 23 août prochain.

La date de la fin de la « période juridiquement protégée » reste fixée au 23 juin prochain à minuit

Le Parlement a prorogé en début de semaine la durée de l’état d’urgence sanitaire (loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions). Il est désormais prévu qu’elle s’achèvera le 10 juillet prochain, et non le 24 mai, comme initialement voté.

Dans la mesure où l'activité économique a partiellement repris depuis le 11 mai, et que l'allégement du confinement devrait permettre aux opérateurs économiques de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi, il a apparu opportun au le Gouvernement de réexaminer la nécessité et la proportionnalité des dérogations apportées à l’application de certains délais dans le cadre de la crise sanitaire par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars dernier (ainsi que le lui avait suggéré le Conseil d’Etat lors de l’examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire). Avait en effet été instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance et défini pour cela, une « période juridiquement protégée » allant du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire alors fixée au 24 mai 2020, soit jusqu’au 23 juin à minuit.

L’article 1 de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 vient ainsi substituer à cette référence glissante calculée à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, une date fixe (modification de l’ordonnance n° 2020-306 précitée). Est ainsi retenue la date du 23 juin à minuit, celle-ci correspondant à la date anticipée par tous les acteurs.

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit sera réputé avoir été effectué à temps s'il l'a été dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 23 juin, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois (soit au plus tard le 23 août 2020) (ord. n° 2020-306, art. 2, modifée par l'ord. 2020-560).

Ainsi, le délai de deux mois dont dispose tout contribuable pour saisir le tribunal administratif suite à une décision de rejet de sa réclamation qui aurait expiré durant cette période juridiquement protégée porura être accompli à compter du 23 juin prochain.

A noter, pour rappel, qu’ont été exclues de ce report les déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes (ord. n° 2020-306, art. 10, II). Par exception, des mesures spéciales de report sont prises par instruction aux services (services des impôts des entreprises et service des impôts des particuliers).

Les délais applicables en matière de contrôle fiscal sont suspendus jusqu’au 23 août 2020

Néanmoins, s'agissant des procédures applicables aux contrôles fiscaux en cours, les délais accordés tant à l'Administration qu'au contribuable pour agir, faisaient jusqu'alors l'objet d'une suspension entre le 12 mars et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période d'état d'urgence sanitaire (soit le 23 juin à minuit) (ord. n°2020-306, art. 10).

Le Gouvernement a estimé qu'une prolongation de cette suspension était nécessaire jusqu'au 23 août prochain et ce afin de permettre aux entreprises de se concentrer sur la reprise de leurs activités, dès lors qu'« une reprise immédiate et indifférenciée de tous les contrôles fiscaux non achevés le 12 mars 2020 pour lesquels des délais impératifs sont susceptibles d'arriver à échéance rapidement après le 23 juin 2020 pourrait en effet poser des difficultés pratiques à certaines d'entre elles, notamment les bars et restaurants » (voir le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-560).

Les délais de reprise de l'Administration qui expirent au 31 décembre 2020 sont ainsi suspendus entre le 12 mars et le 23 août prochain, et recommenceront alors à courir.

A noter, la nouvelle ordonnance précise qu'il s'agit des délais prévus au titre II tant de la partie législative du livre des procédures fiscales (première partie) que de ses deux parties réglementaires (deuxième et troisième parties).

Cette exception n'est toutefois pas applicables aux rescrits réputés acquis en l'absence de réponse dans un temps imparti : la suspension de ces procédures s'arrêtera ainsi le 23 juin 2020 à minuit. De la même façon, les délais des procédures d'agréments pouvant conduire à une décision favorable tacite sont suspensuds entre le 12 mars et le 23 juin lorsqu'ils courent pendant cette période de référence est reporté au 23 juin 2020 (ordonnance n° 2020-306, art. 7).