La question de la compatibilité de ce dispositif au regard de la liberté de circulation des capitaux sera prochainement tranchée par le Conseil d’Etat.
L’ancien dispositif anti-hybride subordonnait la déductibilité des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, à la condition que la société liée soit assujettie, à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt français sur les bénéfices (CGI, art. 212, I, b).
Ce dispositif a été supprimé par la loi de finances pour 2020 corrélativement à la transposition de la Directive ATAD 2, relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (art. 45).
La CAA de Versailles était saisie de sa compatibilité au regard de la liberté de circulation des capitaux. Pour la Cour, les dispositions de ce dispositif n'instituent pas une discrimination indirecte constitutive d'une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par les dispositions de l'article 63 du TFUE.
Un pourvoi a été formé au Conseil d'Etat. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce contentieux une fois sa décision publiée.