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Signalons qu’a été déposé avant la séance publique un amendement visant à mettre en conformité au droit de l’UE du prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. Jugé irrecevable, il n’a pas été discuté. Toutefois, il pourrait être redéposé à l’occasion de la prochaine lecture. 

Mesures adoptées sans modification ou avec très peu de modifications

Pour retrouver notre alerte sur les mesures présentées lors de la publication du PLFR, cliquez ici !

Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits « carry back » (art. 1er)

  Adopté sans modification.

Régime fiscal des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire – précisions (art. 1er)

  Adopté sans modification.

Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu (art. 2)

La possibilité de versement d'une prime exceptionnelle de 2000 euros telle que prévue par le texte initial serait également élargie aux entreprises de moins de 50 salariés ayant mis en place de manière volontaire un plan de participation salariale.

■    Amendement n°491

PLFR 2021

Mesures nouvelles

   

Les nouvelles mesures

Report de la hausse des tarifs de taxe intérieure de consommation portant sur le gazole non routier au 1er juillet 2022 (art. 2 bis).

Prorogation du dispositif de déductibilité des abandons de créances locatives (art. 2 ter)

Le dispositif temporaire de présomption de déductibilité des abandons de créances locatives afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI est prorogé et viserait désormais les abandons de créances de loyer consentis jusqu’au 31 décembre 2021, et non plus seulement jusqu’au 30 juin 2021 (2ème LFR pour 2020, art. 3 ; CGI, art. 39, 1, 9°).

■    Amendement n° 293

■    Amendement n° 485

A noter, dans sa rédaction initiale, cette mesure était bornée aux créances de loyer consentis du 15 avril 2020 au 31 décembre 2020. Elle avait été prorogée jusqu’au 30 juin 2021 par la loi de finances pour 2021.

A noter, en matière de revenus fonciers, les abandons de loyers consentis par les bailleurs entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne constituent pas pour le bailleur des revenus imposables. La mesure n’a pas été prorogée, l’amendement adopté par les députés ne visant pas l’article 14 B du CGI.

Dispositif Madelin : prorogation du taux majoré de 25 % en 2022 (art. 7 b)

Le dispositif dit « Madelin » permet aux personnes physiques résidentes de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME non cotées, retenues dans une certaine limite (CGI, art. 199 terdecies-0 A).

La LF 2018 l’avait renforcé, de façon temporaire, en portant son taux de 18 % à 25 % du montant des versements effectués (art. 74). Ce taux, déjà plusieurs fois prorogé, le serait à nouveau jusqu’au 31 décembre 2022.

A noter, la LF pour 2021 a prorogé, à compter du 9 mai (date fixée par décret) et jusqu’au 31 décembre 2021, la hausse de 18 % à 25 % du taux de la réduction d’impôt (LF 2021, art. 110, I).

Cette prorogation s’appliquerait aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

■    Amendement n° 297

■    Amendement n° 347

A noter, le taux de la réduction d’impôt prévue en faveur des souscriptions au capital des entreprises d’utilité sociale (ESUS), aligné sur celui du dispositif IR-PME, serait également prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 (CGI, art. 199 terdecies-0 AA).

Faculté de dégrèvement de la TFPB au profit des propriétaires gérants de discothèque ou des bailleurs qui renoncent aux loyers commerciaux dus par les gérants de discothèques (art. 7 quater)

Au titre de l’année 2021, les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, sur délibération, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques.

■    Amendement n° 296

■    Amendement n° 101

■    Amendement n° 350

Faculté de dégrèvement