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SOMMAIRE

Suite aux rejets des motions de censure déposées par les députés NUPES et Rassemblement national, le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité est donc considéré comme adopté, sans avoir été soumis au vote des députés, en 1ère lecture à l’Assemblée nationale.


FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Suppression en deux temps de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (art. 5)

La CVAE est une composante de la contribution économique territoriale (CET) due par les personnes physiques ou morales ainsi que par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) (i.e. activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel) dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur ou égal à 500 000 € (CGI, art. 1586 ter, CGI, art. 1447 et 1447 bis).

À noter, les entreprises dont le CA est supérieur à 152 500 € sont redevables de la CVAE (CGI, art. 1586 ter). Toutefois, l’application d’un dégrèvement prévu à l’article 1586 quater du même Code conduit en pratique à exonérer de cotisation les entreprises dont le CA est inférieur à 500 000 € (voir ci-après).

L’assiette de la CVAE est égale à la valeur ajoutée produite par l’entreprise sur une période de référence (année d'imposition ou dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsqu’il ne coïncide pas avec l'année civile), calculée à partir du chiffre d’affaires de la société, majoré de certains produits et diminué de certaines charges listés au 4 du I de l’articles 1586 sexies du CGI. Cette valeur ajoutée fait l’objet d’un plafonnement égal à 80 % du CA pour les entreprises dont le CA est inférieur ou égal à 7,6 M€, et à 85 % pour celles dont le CA est supérieur à ce montant.

Le taux « théorique » de la CVAE est fixé à 0,75 % (1,5 % avant l’adoption de la loi de finances pour 2021) pour tous les redevables. Toutefois, en pratique, seules les entreprises dont le CA excède 50 M€ se voient appliquer ce taux. Les entreprises dont le CA est inférieur à 50 M€, qui bénéficient d’un dégrèvement dit « barémique », se voient quant à elles appliquer des taux variables, aboutissant à une exonération pour les entreprises qui réalisent un CA inférieur à 500 000 € (voir ci-après) (CGI, art. 1586 quater, I).

La CVAE serait supprimée en deux étapes :

■    Les taux de la CVAE due par les redevables au titre de l’année 2023 seraient diminués de 50 % et fixés comme suit :

CA HT Taux effectif pré-LF 2021 Taux effectif LF 2021 Taux effectif PLF 2023
CA inf. à 500 000 € 0 % 0 % 0 %
CA compris entre 500 000 € et 3 M€

0,5 % × (CA - 500 000 €)

/ 2,5 M€

0,25 % × (CA - 500 000 €)

/ 2,5 M€

0,125 % × (CA - 500 000 €)

/ 2,5 M€

CA compris entre 3 M€ et 10 M€

0,5 % + 0,9 % × (CA - 3 M€)

/ 7 M€

0,25 % + 0,45 % × (CA - 3 M€)

/ 7 M €

0,125 % + 0,225 % × (CA - 3 M€)

/ 7 M €

CA compris entre 10 M€ et 50 M€

1,4 % + 0,1 % × (CA – 10 M€)

/ 40 M€

0,7 % + 0,05 % × (CA – 10 M€)

/ 40 M€ 

0,35 % + 0,025 % × (CA – 10 M€)

/ 40 M€ 

CA sup. à 50 M€ 1,5 %

0,75 %

0,375 %

Pour l’année 2023, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€ bénéficieraient d’un dégrèvement de 250 € (contre 500 € en 2022) (CGI, art. 1586 quater, II). Par ailleurs, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 €, le montant de la cotisation ne pourrait être inférieur à 63 € (contre 125 € en 2022).

Le taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises serait augmenté pour compenser la baisse de moitié du taux de la CVAE, son montant reste donc inchangé (CGI, art. 1600, II, 2°).

La diminution du taux de la CVAE va impacter la contribution économique territoriale dont le montant est plafonné en fonction de la valeur ajoutée de chaque entreprise (définie, pour l’heure, à l’article 1586 sexies A du CGI).

Pour la CFE due au titre de 2023, le taux de plafonnement, aujourd’hui fixé à 2 %, serait fixé à 1,625 % de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies).

■    En 2024, la CVAE serait purement et simplement supprimée. Les articles 1586 à 1586 nonies du CGI seraient ainsi supprimés à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, la cotisation foncière des entreprises resterait plafonnée au taux de 1,25 % de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile (CGI, art. 1647 B sexies, I bis nouveau).

À noter, sont également prévus les cas dans lesquels l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, ou dans lequel aucun exercice n’est clôturé ou encore dans lequel plusieurs exercices sont clôturés.

Les dispositions de l’article 1586 sexies, qui définissent le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée, seraient transposées à l’article 1647 B sexies A nouveau du CGI (transposition presque à l’identique).

Cette suppression progressive de la CVAE serait compensée, pour les collectivités territoriales, par une affectation, à compter de 2023, d’une fraction de la TVA.

Taux réduit d’IS à 15 % : augmentation du plafond de bénéfice imposable (art. 4 sexies)

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, les petites et moyennes entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15 % sur les premiers 38 120 € de résultat imposable (CGI, art. 219, I, b).

À noter, pour bénéficier de ce taux, les entreprises doivent :

■    Réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 10 M€ (contre 7,63 M€ pour les exercices ouverts jusqu’au 1er janvier 2021 ; LF 2021, art. 18) ;

■    Avoir libéré l’entièreté de leur capital social à la clôture de l’exercice ; et

■    Être détenues à plus de 75 % par des personnes physiques.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, le taux de 15 % serait applicable sur les premiers 42 500 € de résultat. Cette modification viendrait pallier l’absence d’évolution de ce montant et ainsi prendrait en compte l’inflation cumulée depuis la création du dispositif.

Amendement n°I-CF1458 proposé par le parti Démocrates (Modem) et sous-amendement n°I-CF1494 proposé par le parti Renaissance

Prorogation du statut « Jeunes Entreprises Innovantes » et réduction de la durée de bénéfice de ce statut (art. 4 ter)

Le statut de « Jeunes Entreprises Innovantes » (JEI) est accordé sous conditions aux PME créées depuis moins de onze ans (8 ans avant l’adoption de la loi de finances pour 2022), dont au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l’exercice constituent des dépenses de recherche et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques (directement ou non) (CGI, art. 44 sexies-0 A).

À noter, ce régime, reconnu comme l’un des outils les plus performants d’incitation à la recherche par la Commission Européenne, permet à l’entreprise en cause de bénéficier :

■    d’une période d’exonération totale des bénéfices de 12 mois, suivie d’une période d’abattement de 50 % de 12 mois également (CGI, art. 44 sexies A),

■    d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties si la collectivité territoriale a voté une délibération dans ce sens (CGI, art. 1466 D et art. 1383 D),

■    d'une exonération temporaire de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des personnels participant à la recherche (LF 2004, art. 131) et

■    d’un remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche.

Deux aménagements seraient instaurés.

D’une part, les exonérations d’impôts sur les bénéfices, de taxe foncière et de contribution économique territoriale, aujourd’hui ouvertes aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022, seraient prorogées pour les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025.

D’autre part, le champ d’application du statut de JEI serait réduit en ce que seules les entreprises créées depuis moins de huit ans pourraient en bénéficier. Cette modification serait applicable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.

Pour mémoire, la durée d’exonération fiscale avait été allongée de 8 à 11 ans par la loi de finances pour 2022 (art. 11). Aux termes des commentaires administratifs, l’allongement de la condition relative à l'âge prévue par la LF 2022 s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2021 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, et à compter de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.

À noter, le volet social du dispositif de faveur n’était pas concerné par la mesure tendant à allonger la durée du bénéfice du statut de JEI. Le législateur semble donc choisir, plutôt que d’adopter une mesure de coordination permettant aux entreprises de moins de 11 ans de bénéficier de l’exonération sociale, de revenir en arrière, afin de faire – à nouveau – coïncider le statut de JEI en matière sociale et fiscale, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023. 

Amendement n° I-CF1411 proposé par le parti Renaissance 

Instauration d’une Contribution de solidarité provenant des bénéfices excédentaires des secteurs des combustibles fossiles (art. 4 nonies)

A l’initiative de la Commission européenne, a été adopté un règlement intégrant un paquet de mesures visant à atténuer, à l’échelle de l’UE, de manière rapide et coordonnée, les difficultés liées aux prix élevés de l’énergie (Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, JOUE L 261I /1 du 7 octobre 2022). Ce Règlement introduit notamment une contribution temporaire de solidarité provenant des bénéfices excédentaires des secteurs des combustibles fossiles (art. 14 à 18).

Un amendement déposé par le Gouvernement viendrait transposer en droit interne cette mesure.

Champ d’application

Seraient redevables de cette contribution temporaire les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention fiscale et dont le chiffre d’affaires réalisé en France au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie (au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques).

S’agissant des groupes d’intégration fiscale, la contribution serait due par chaque membre du groupe remplissant individuellement les conditions pour en être redevable.

Le traitement des redevables non soumis à l’impôt sur les sociétés en leur nom propre, mais imposés sur leurs bénéfices dans le chef de leurs associés ou membres est également prévu.

À noter, le Gouvernement rendrait ainsi cette contribution applicable pour un seul exercice (2022) et non deux comme lui en offrait la possibilité le Règlement (exercice fiscal commençant en 2022 et/ou 2023).

Assiette de la contribution

L’assiette de la contribution serait égale à la différence positive entre :

■    le bénéfice imposable déterminé en application des règles de droit interne du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et

■    120 % du quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices (ie. 120 % du montant moyen des résultats imposables déterminés en application des règles de droit interne constatés au titre de l’ensemble des exercices précédents, ouverts à compter du 1er janvier 2018).

Les résultats servant de base au calcul de cette assiette correspondraient aux résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature (créances de report en arrière des déficits).

Pour les redevables membres d’un groupe fiscal intégré, les résultats à prendre en compte pour le calcul de l’assiette imposable seraient ceux qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

À noter, lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence pour le calcul de l’assiette de la contribution, elle est corrigée à due concurrence.

Liquidation de la contribution

La contribution serait liquidée au taux de 33 %.

Les réductions, crédits d’impôts et créances de report en arrière des déficits ne seraient pas imputables sur la contribution.

La contribution devrait être payée spontanément au comptable public compétent par le redevable, au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice et pour les exercices clos au 31 décembre, au plus tard le 15 mai de l'année suivante.

A noter, pour les redevables de la contribution qui ne sont pas redevables de l’IS, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du 4e mois suivant la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2023 s’ils clôturent à l’année civile.

Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

Cette contribution ne serait pas déductible du résultat imposable.

Amendement n° I-2890

Instauration d’un plafonnement temporaire des recettes excédentaires provenant de la production d’électricité à faible coût (art. 4 duovicies)

A l’initiative de la Commission européenne, a été adopté un règlement intégrant un paquet de mesures visant à atténuer, à l’échelle de l’UE, de manière rapide et coordonnée, les difficultés liées aux prix élevés de l’énergie (Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, JOUE L 261I /1 du 7 octobre 2022). Ce Règlement introduit notamment le plafonnement temporaire des recettes excédentaires provenant de la production d’électricité à faible coût (art. 6 à 11). Un amendement, déposé par le Gouvernement, transposerait en droit interne cette mesure.

Les revenus des entreprises productrices d'électricité seraient ainsi plafonnés selon certaines modalités. Le prix plafond s’établirait à 180 euros par mégawattheure du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, avec la possibilité d’augmenter ou d’abaisser de 80 euros par mégawattheure ce seuil par décret, « pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies ». L’ensemble des technologies de production d’électricité seraient concernées (nucléaire, fossiles, renouvelables), sous certaines exclusions (par exemple, les installations assurant une fonction de stockage).

A noter, dans l’exposé des motifs de l’amendement, le Gouvernement indique que « en cohérence avec la dynamique annuelle des marchés de l’électricité et dans un objectif de rendement, [l’amendement] prévoit une application jusqu’à fin 2023 ».

Amendement n° I-2895

Actualisation et harmonisation des dispositifs d’étalement des subventions publiques pour la détermination du résultat imposable prévus aux articles 42 septies et 236 du CGI (art. 4 bis)

Sont éligibles aux dispositifs d’étalement des subventions publiques pour la détermination du résultat imposable prévus aux articles 42 septies et 236 du CGI, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public (CGI, art. 42 septies, 1) ainsi que les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique (CGI, art. 236, I bis).

Le dispositif de l’article 236 du CGI serait étendu aux subventions allouées aux entreprises par l’UE, afin de mettre son champ d’application en cohérence avec celui prévu à l’article 42 septies du CGI. Par ailleurs, les subventions versées par des organismes créés par les institutions de l’UE seraient également éligibles aux deux dispositifs.

En l’absence de précisions quant à l’entrée en vigueur de la mesure, celle-ci s’appliquerait à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Amendement n° I-3437

FISCALITÉ DES PARTICULIERS

Indexation sur l’inflation du barème de l’IR 2022 (art. 2)

Les tranches de revenus du barème de l’IR, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, seraient alignés sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2022 par rapport à 2021, soit 5,4 %. Les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) seraient ajustées en fonction de l’évolution du barème de l’IR, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : amélioration de la contemporanéisation et simplification pour les employeurs étrangers (art. 3)

Afin de supprimer le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant, le législateur a instauré, depuis le 1er janvier 2019, un prélèvement à la source, contemporain de la perception des revenus (CGI, art. 204 A).

Deux « améliorations » du mécanisme du prélèvement à la source seraient introduites :

■    Abaissement de 10 % à 5 % du seuil d’écart à partir duquel un contribuable est autorisé à moduler à la baisse le montant de son prélèvement (à compter du 1er janvier 2023)

Le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable (CGI, art. 204 J, I). Pour l’heure, la modulation à la baisse du prélèvement n'est toutefois possible que si « le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation » (CGI, art. 204 J, III, 1).

A compter du 1er janvier 2023, le seuil d’écart permettant la modulation à la baisse serait abaissé à 5 %.

■    Simplification des modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source sur les salaires de source française versés par un employeur étranger à un résident de France ne relevant pas d’un régime obligatoire de sécurité sociale français

Les salaires tirés d’une activité exercée en France par un contribuable fiscalement domicilié en France pour le compte d’un employeur étranger sont en principe imposables en France où ils sont soumis à une retenue à la source (CGI, art. 204 B ; BOI-IR-PAS-10-10-10, n° 60). Les collecteurs tenus d’effectuer la retenue à la source doivent déclarer chaque mois à l’Administration des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire (CGI, art. 87-0 A et art. 39 C, Annexe III au CGI ; BOI-IR-PAS-30-10-30-10). Il s’agit ici de la DSN ou de la déclaration PASRAU.

A compter du 1er janvier 2023, ces salaires de source française ne seraient plus soumis au régime de la retenue à la source mais relèveraient du prélèvement à la source selon le système de l’acompte, lorsque ces revenus sont versés :

■    par un employeur établi hors de France dans un État membre de l’UE ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement [1] et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

■    à des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. Sont plus particulièrement visés les frontaliers résidents de France recourant de façon accrue au télétravail.

Ces employeurs seraient soumis à une obligation spéciale de déclaration des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F du CGI, à une date fixée par arrêté du Ministre chargé du budget. Ces déclarations devraient être transmises à l’administration fiscale par procédé informatique.

Cette modification du mode de recouvrement vise à résoudre les difficultés administratives des employeurs étrangers ayant des salariés résidents de France qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. N’ayant aucune obligation sociale en France (par exemple en cas d'exercice d'une activité non-substantielle, notamment en cas de télétravail par des frontaliers), ces employeurs n’ont en effet pas recours au canal déclaratif en matière sociale, qui est le même qu’en matière fiscale.

À noter, l’exercice d’une activité salariée en France emporte l’affiliation du salarié au régime de sécurité sociale du pays dans lequel il exerce son activité professionnelle, quel que soit le lieu d’établissement de l’employeur. Toutefois, le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE est considéré comme affilié au régime de sécurité sociale de son pays de résidence lorsqu’il y exerce une partie substantielle de son activité salariée (ie. le salarié exerce au moins 25 % de son temps de travail dans son État de résidence ou tire au moins 25 % de sa rémunération de l’activité exercée dans cet État).

Or, en cas d’affiliation au régime de sécurité sociale français, l’employeur établi hors de France est notamment tenu de remplir une DSN (CSS, art. L. 243-1-2 et R. 243-8-1).

Aussi, lorsqu’un salarié, résident fiscal français, exerce une partie non substantielle de son activité en France (et n’est donc pas affilié au régime de sécurité sociale français), son employeur est tenu de lui appliquer une retenue à la source sur son salaire et est donc soumis aux obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A du CGI mais n’a aucune obligation sociale en France à l’égard de ce salarié, ce qui représente une charge de gestion spécifique (la charge tenant aux obligations fiscales et sociales n’est alors pas mutualisée).

Selon le rapporteur de la Commission des finances à l’Assemblée nationale, le développement du télétravail a mis en lumière les difficultés administratives engendrées par les règles de recouvrement des revenus salariés issus d’une activité ponctuelle en France pour les entreprises étrangères employant des contribuables français frontaliers.

De cette manière, les obligations fiscales à effectuer en France seraient simplifiées pour les salaires de source française versés aux salariés fiscalement domiciliés en France par un employeur étranger. En effet, « d’une part, les employeurs étrangers n’auraient plus aucune obligation de prélèvement et de versement de la retenue à la source pour leurs salariés domiciliés en France non affiliés à la sécurité sociale française et, d’autre part, la périodicité de leurs obligations déclaratives ne serait plus mensuelle mais annuelle ».

En cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue, les déclarants seraient soumis à une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, serait égale à :

■    5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;

■    10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

Cette amende ne serait toutefois pas applicable, en cas d’absence d’infraction au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année.

Dispositif Madelin : prorogation du taux majoré jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 3 decies)

Le dispositif dit « Madelin » permet aux personnes physiques résidentes de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME non cotées, retenues dans une certaine limite (CGI, art. 199 terdecies-0 A).

La LF 2018 l’avait renforcé, de façon temporaire, en portant son taux de 18 % à 25 % du montant des versements effectués (art. 74). Ce taux majoré prorogé à plusieurs reprises s’applique actuellement aux souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 (LFR 2021, art. 19 ; voir notre alerte ; Décret n° 2022-371 du 16 mars 2022). Il serait à nouveau prorogé pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette prorogation s’appliquerait aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

À noter, le taux de la réduction d’impôt prévue en faveur des souscriptions au capital des entreprises d’utilité sociale (ESUS), aligné sur celui du dispositif IR-PME, serait également prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 (CGI, art. 199 terdecies-0 AA). Par ailleurs, le taux majoré de la réduction d’impôt prévue en faveur des souscriptions au capital des foncières solidaires serait également prorogé pour les versements effectués jusqu’à la même date (CGI, art. 199 terdecies-0 AB ; loi de finances pour 2020, art. 157, IV).

Le Gouvernement devrait remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB.

Amendement n°I-3023 (Renaissance) et sous-amendent n°I-3518 (Rapporteur Général) (avis favorable du Gouvernement)

Prorogation d’un an de l’exonération de forfait social sur l’abondement versé en complément des versements personnels des salariés (art. 11 nonies)

En principe, les abondements de l’employeur aux plans d’épargne salariale sont assujettis au forfait social au taux de 20 % (CSS, art. L. 137-15 et L. 137-16). Par dérogation, pour les années 2021 et 2022, les abondements de l'employeur complétant les versements volontaires du salarié sur un plan d'épargne entreprise pour acquérir des actions ou des certificats d'investissement émis par l'entreprise ont temporairement été exonérés du forfait social (loi de finances pour 2021, art. 207, II).

Cette exonération serait prorogée d’un an.

Amendement n° I-3171

Aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs (art. 4)

L’organisation de compétitions internationales récentes a conduit à la mise en œuvre d’un cadre fiscal favorable temporaire, visant à promouvoir l’attractivité de la France, codifié à l’article 1655 septies du CGI – qui assure l’exonération des organismes chargé de l’organisation des compétitions et leurs filiales.

Ainsi pour les compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017, les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes (au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce) ne sont pas redevables :

■    à raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des retenues à la source prévues à l'article 119 bis du CGI et aux b et c du I de l'article 182 B ;

■    à raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés précitées, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale, de la taxe sur les salaires, b) de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (CGI, art. 235 bis) et des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail.

Ce régime fiscal serait pérennisé pour les compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

Deux aménagements seraient instaurés :

■    l’extension du champ d’application du régime aux sous-filiales des organismes précités et

■    une rationalisation de l’exonération de retenue à la source (qui ne devrait s’appliquer qu’aux rémunérations de prestations de services, redevances et distributions perçues par les organisateurs de la compétition).  

Par ailleurs, afin de prévenir les situations de double imposition, les personnes physiques présentes en France aux seules fins de participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation et qui sont domiciliées fiscalement dans un Etat n’ayant pas conclu avec la France de convention fiscale bilatérale, pourraient bénéficier, sur réclamation, d’un dégrèvement d’impôt sur le revenu pour les rémunérations perçues et les revenus générés dans le cadre de la participation sportive ou de l’exercice d’activités en lien direct avec l’organisation des Jeux.

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : obligation pour le bénéficiaire de renseigner les activités de service à la personne au titre desquelles il a engagé des dépenses éligibles (art. 3 undecies)

Le contribuable devrait désormais indiquer, dans sa déclaration de revenus, les services (définis à l’article D. 7231-1 du Code du travail) au titre desquels les sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile ont été versées.

Amendement n° I-561

Rehaussement de 2300 € à 3500 € par enfant à charge le plafond du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de six ans (après l’art. 3)

Amendement n° I-3578

 

FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique (art. 7)

Il serait procédé à diverses adaptations du système fiscal aux exigences de la transition énergétique, au travers du renforcement de plusieurs dispositifs fiscaux favorables à la transition énergétique et de la réduction d'avantages fiscaux accordés à certaines activités et usages particulièrement émetteurs. Seraient notamment concernés :

■    le dispositif d'étalement de l'imposition des aides (CGI, art. 42 septies) ;

■    le taux réduit de TVA de 5,5 %, notamment sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation (CGI, art. 278-0 bis A) ;

■    l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des constructions de logements sociaux (CGI, art. 1384 A).

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

Contrôle des comptes financiers et des contrats de capitalisation ou des placements de même nature souscrits auprès d'organismes établis hors de France (art. 10 decies)

Lorsque l'obligation de déclaration des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger ou de déclaration des contrats de capitalisation ou des placements de même nature souscrits auprès d’organismes établis hors de France (CGI, art. 1649 AA et 1649 A, al. 2) n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'Administration peut demander à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie (LPF, art. L. 23 C).

Afin d’assurer la coordination entre l’étendue de l’obligation déclarative, qui porte sur les contrats de capitalisation ou des placements de même nature, et celle du pouvoir de contrôle de l’Administration, qui se limite quant à elle aux seuls contrats d’assurance vie, le pouvoir de contrôle de l’Administration serait étendu, en cohérence, aux contrats de capitalisation ou des placements de même nature.

En l’absence de précisions, ces mesures s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2023.

Amendement n° I-3163

Actualisation du droit de communication des administrations fiscale et douanière auprès des dépositaires de documents publics (art. 10 duodecies)

Certains dépositaires de documents publics doivent communiquer sur place à l'Administration, sur sa demande, leurs registres et actes (LPF, art. 92).

A compter du 1er janvier 2023, les dispositions régissant ce droit de communication seraient actualisées, afin, selon l’exposé des motifs de l’amendement introduisant cette mesure, de les mettre « en cohérence avec les évolutions réglementaires récentes et la pratique du droit de communication ». L’exigence qu’il soit exercé « sur place » serait ainsi supprimée, dès lors qu’il peut s’exercer par correspondance ou par voie électronique. Par ailleurs, les dispositions prévoyant la possibilité de prendre copie des documents, la gratuité et l’interdiction d’exercice du droit de communication les jours de fermeture des bureaux, seraient supprimées « compte tenu de leur caractère redondant avec les dispositions générales régissant les droits de communication ».

Amendement n° I-3164

Abrogation du droit de suite attaché au privilège spécial mobilier du Trésor (art. 10 quater)

Les dispositions qui confèrent un droit de suite au privilège spécial mobilier du Trésor en matière de taxe foncière ont récemment été déclarées inconstitutionnelles (Cons. const., 13 mai 2022, décision n° 2022-992 QPC, Société Les roches).

Aussi, à compter du 1er janvier 2023, seraient abrogées, compte tenu de leur caractère similaire, l’ensemble des dispositions régissant le droit de suite au privilège spécial mobilier du Trésor en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe foncière (CGI, art. 1920, 2).

Amendement n° I-3441

Possibilité pour les administrations fiscales et douanières d’utiliser le numéro d’identification des personnes physiques pour le recouvrement de l’ensemble des créances dont elles ont la charge (art. 10 quaterdecies)

Amendement n° I-3442

Aménagement de la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle (art. 10 nonies)

Dans le cadre de la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle (ESFP), l’Administration invite le contribuable à produire les relevés de ses comptes dans un délai de 60 jours. Lorsque le contribuable ne produit pas ces relevés, l’Administration doit les demander aux établissements financiers et la durée de l’ESFP, fixée à un an, est alors prorogée des délais nécessaires à leur obtention (LPF, art. L. 12, al. 6).

Pour les ESFP engagés à compter du 1er janvier 2023, l’Administration devrait solliciter directement, dès l’engagement du contrôle, les établissements financiers aux fins d’obtention des relevés de comptes bancaires ouverts en France dont elle a déjà connaissance. L’avis d’ESFP devrait mentionner la liste des comptes connus de l’Administration et pour lesquels les relevés de compte seraient directement demandés aux établissements financiers.

Le contribuable serait ainsi tenu de fournir à l’Administration uniquement la liste des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification et les relevés de ces comptes. A défaut, la durée de l’ESFP serait prorogée des délais nécessaires à l'Administration pour les obtenir.

Amendement n° I-3444

AUTRES MESURES

Suppression de dépenses fiscales dites inefficientes (art. 9)

Il serait procédé à la suppression de plusieurs dépenses fiscales considérées comme inefficientes ou obsolètes :

■    le dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées (CGI, art. 238, I, 5°)

■    la réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise (CGI, art. 200 octies) ;

■    la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) (CGI, art. 199 quatervicies) ;

■    le dispositif d’étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 quater) ;

■    l’exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics (CGI, art. 208 sexies) ;

■    le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q) ;

■    l’exonération d’impôt sur le revenu accordée à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d’épargne à long terme pris (CGI, art. 163 bis A ; amendement n° I-3527)

Cession de tout ou partie de l’entreprise individuelle : précisions du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation (art. 3 sexdecies)

Pour l’application des droits de mutation, seraient assimilées à des cessions de droits sociaux, les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant opté pour l’impôt sur les sociétés (l’option pour l'assimilation à une EURL valant option pour l’impôt sur les sociétés).

À noter, selon l’exposé des motifs de l’amendement, pour la perception des droits de mutation, deux régimes fiscaux pourraient s’appliquer : soit les droits d’enregistrement prévus par l’article 719 du CGI (i.e. cession de fonds de commerce), soit les droits d’enregistrement prévus par l’article 726 du CGI (i.e. cession de droits sociaux). L’application du régime des cessions de droits sociaux aurait été choisi afin de suivre la doctrine administrative avant qu’elle ne disparaisse.

Amendement n° I-3575

Mesure de coordination visant à tenir compte de la suppression du régime des minibons (art. 3 ter)

Amendement n° I-3523

Aménagement du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 4 octies)

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de certaines représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (CGI, art. 220 sexdecies).

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, les dépenses doivent notamment porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes (CGI, art. 220 sexdecies, II, 2°) :

■    Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

■    Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentations ;

■    Être interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

■    Disposer d'au moins six artistes au plateau ;

■    Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

Pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023, les six artistes au plateau devraient chacun justifier d’au moins vingt services de répétition. Par ailleurs, parmi les dates auxquelles le spectacle est programmé, la moitié au moins devraient avoir lieu sur le territoire français.

Amendement n° I-3425

Rehaussement du taux de la taxe annuelle sur les logements vacants (art. 9 bis et 9 ter)

La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement (CGI, art. 232). Elle est actuellement liquidée au taux de 12,5 % la première année d'imposition et de 25 %, à compter de la deuxième (CGI, art. 232, IV).

À compter du 1er janvier 2023, son taux serait porté à 17 % la première année d'imposition et à 25 %, à compter de la deuxième.

Par ailleurs, seraient revus les critères de définition des communes relevant d’une « zone tendue » faisant face à des difficultés particulières d’accès au logement.

Amendements n° I-3158 et I-3324

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Ile-de-France : exonération des terrains de sport extérieurs contribuant à l’activité du local commercial auquel ils sont attenants (art. 11 ter)

Cette exonération entrerait en vigueur à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

Amendement n° I-2445

Mesures de prorogation de crédits d’impôt

 

Dispositifs Date d'extinction initiale Date d'extinction prorogée Base légale Article PLF Amendement
Crédit d’impôt au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections 31 décembre 2022

31 décembre 2024

CGI, art. 244 quater B, I, h et i

4 undecies

I-3292

Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploitées en Corse 31 décembre 2023 31 décembre 2025 CGI, art. 244 quater E

4 duodecies

I-3178
Crédit d’impôt pour la formation du dirigeant

31 décembre 2022

31 décembre 2024

CGI, art. 244 quater M

4 quindecies

I-3443
Réduction d’impôt au titre des investissements en outre-mer portant sur des travaux de réhabilitation et de confortation de logements anciens

31 décembre 2023

31 décembre 2029 CGI, art. 199 undecies A

3 octies ;

3 septies

I-1222 ; I-3286

Réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs en outre-mer dans des entreprises exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale

31 décembre 2025

31 décembre 2029

CGI, art. 199 undecies B 3 septies I-3286
Déduction fiscale au titre des investissements en outre-mer 31 décembre 2025 31 décembre 2029 CGI, art. 217 undecies 3 septies I-3286
Crédit d'impôt pour investissements productifs neufs en outre-mer 31 décembre 2025 31 décembre 2029 CGI, art. 244 quater W 3 septies I-3286
Crédit d'impôt pour investissement dans le logement social en outre-mer 31 décembre 2025 31 décembre 2029

CGI, art. 244 quater X

3 septies I-3286
Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale 31 décembre 2023 31 décembre 2022 (extinction anticipée) CGI, art. 200 sexdecies 3 quaterdecies I-1207
Exonérations temporaires des plus-values immobilières en faveur du logement social 31 décembre 2022 31 décembre 2023 CGI, art. 150 U, II, 7° et 8° 3 quater I-3436 ; I-3514
Exonération des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation 31 décembre 2022 31 décembre 2024 CGI, art. 150 U, II, 9° 3 quater I-3436 ; I-3514

Réduction d’impôt « Malraux » : volets en faveur des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain

31 décembre 2022 31 décembre 2023 CGI, art. 199 tervicies, I, 2° et 2° bis 3 duodecies I-3345

Crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité

Eteint Dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 Loi de finances pour 2021, art. 27

4 novodecies

I-3621

Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) 31 décembre 2022 31 décembre 2025

CGI, art. 73 ; Loi de finances pour 2019, art. 51

4 septdecies

I-207
Crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d’une certification haute valeur environnementale (HVE)

2022

2023

Loi de finances pour 2021, art. 151 4 unvicies

I-3461

Crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui n’utilisent pas de glyphosate

2022

2023

Loi de finances pour 2021, art. 140

4 vicies

I-3521
Critères assouplis liés au nombre et au lieu de représentations pour bénéficier du crédit d’impôt spectacle vivant 31 décembre 2022 31 décembre 2023

CGI, art. 220 quindecies ; Loi de finances pour 2021, art. 23

4 octodecies

I-3142

Crédit d’impôt pour dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacles 31 décembre 2022 31 décembre 2024 CGI, art. 220 sexies, III, al. 13

4 septies

I-3424
Déduction artiste vivant 31 décembre 2022 31 décembre 2025 CGI, art. 238 bis AB

4 decies

I-3407

Mesures de prorogation de crédits d’impôt

 

Crédit d’impôt au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2022

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2024

■    Base légale : CGI, art. 244 quater B, I, h et i

■    Article PLF : 4 undecies

■    Amendement : I-3292

 

Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploitées en Corse :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2023

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2025

■    Base légale : CGI, art. 244 quater E

■    Article PLF : 4 duodecies

■    Amendement : I-3178

 

Crédit d’impôt pour la formation du dirigeant :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2022

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2024

■    Base légale : CGI, art. 244 quater M

■    Article PLF : 4 quindecies

■    Amendement : I-3443

 

Réduction d’impôt au titre des investissements en outre-mer portant sur des travaux de réhabilitation et de confortation de logements anciens :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2023

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2029

■    Base légale : CGI, art. 199 undecies A

■    Article PLF : 3 octies ; 3 septies

■    Amendement : I-1222 ; I-3286

 

Réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs en outre-mer dans des entreprises exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2025

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2029

■    Base légale : CGI, art. 199 undecies B

■    Article PLF : 3 septies

■    Amendement : I-3286

 

Déduction fiscale au titre des investissements en outre-mer :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2025

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2029

■    Base légale : CGI, art. 217 undecies

■    Article PLF : 3 septies

■    Amendement : I-3286

 

Crédit d'impôt pour investissements productifs neufs en outre-mer :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2025

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2029

■    Base légale : CGI, art. 244 quater W

■    Article PLF : 3 septies

■    Amendement : I-3286

 

Crédit d'impôt pour investissement dans le logement social en outre-mer :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2025

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2029

■    Base légale : CGI, art. 244 quater X

■    Article PLF : 3 septies

■    Amendement : I-3286

 

Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2023

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2022 (extinction anticipée)

■    Base légale : CGI, art. 200 sexdecies

■    Article PLF : 3 quaterdecies

■    Amendement : I-1207

 

Exonérations temporaires des plus-values immobilières en faveur du logement social :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2022

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2023

■    Base légale : CGI, art. 150 U, II, 7° et 8°

■    Article PLF : 3 quater

■    Amendement : I-3436 ; I-3514

 

Réduction d’impôt « Malraux » : volets en faveur des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2022

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2023

■    Base légale : CGI, art. 199 tervicies, I, 2° et 2° bis

■    Article PLF : 3 duodecies

■    Amendement : I-3345

 

Crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité :

■    Date d'extinction initiale : Eteint

■    Date d'extinction prorogée : Dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024

■    Base légale : Loi de finances pour 2021, art. 27

■    Article PLF : 4 novodecies

■    Amendement : I-3621

 

Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2022

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2025

■    Base légale : CGI, art. 73 ; Loi de finances pour 2019, art. 51

■    Article PLF : 4 septdecies

■    Amendement : I-207

 

Crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d’une certification haute valeur environnementale (HVE) :

■    Date d'extinction initiale : 2022

■    Date d'extinction prorogée : 2023

■    Base légale : Loi de finances pour 2021, art. 151

■    Article PLF : 4 unvicies

■    Amendement : I-3461

 

Crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui n’utilisent pas de glyphosate :

■    Date d'extinction initiale : 2022

■    Date d'extinction prorogée : 2023

■    Base légale : Loi de finances pour 2021, art. 140

■    Article PLF : 4 vicies

■    Amendement : I-3521

 

Critères assouplis liés au nombre et au lieu de représentations pour bénéficier du crédit d’impôt spectacle vivant :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2022

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2023

■    Base légale : CGI, art. 220 quindecies ; Loi de finances pour 2021, art. 23

■    Article PLF : 4 octodecies

■    Amendement : I-3142

 

Crédit d’impôt pour dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacles :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2022

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2024

■    Base légale : CGI, art. 220 sexies, III, al. 13

■    Article PLF : 4 septies

■    Amendement : I-3424

 

Déduction artiste vivant :

■    Date d'extinction initiale : 31 décembre 2022

■    Date d'extinction prorogée : 31 décembre 2025

■    Base légale : CGI, art. 238 bis AB

■    Article PLF : 4 decies

■    Amendement : I-3407