Le projet de loi 33 du Québec, qui comprend une mesure d'harmonisation visant à limiter la déduction au titre des options d'achat d'actions pour certains employés et à fournir une déduction potentielle aux employeurs, a fait l'objet d'une première lecture le 12 mai 2022. Le projet de loi 33 contient également d'autres mesures visant l'harmonisation des règles du Québec avec certaines règles fédérales, des mesures précédemment annoncées dans divers bulletins d'information publiés entre 2020 et 2022 et certaines mesures touchant l'impôt des particuliers qui ont été annoncées dans le budget provincial de 2022 ainsi que dans la mise à jour économique de l'automne de Québec.

Les mesures du projet de loi 33 qui touchent l'impôt des sociétés sont considérées comme étant pratiquement en vigueur aux fins des Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (« NCECF ») depuis le 12 mai 2022, date à laquelle le projet de loi a fait l'objet d'une première lecture (étant donné que le gouvernement du Québec est majoritaire). Les mesures du projet de loi qui touchent l'impôt des sociétés ne sont pas considérées comme étant en vigueur aux fins des principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR américains ») tant que le projet de loi n'a pas reçu la sanction.

Il convient de noter que le projet de loi 33 ne prévoit pas la prolongation d'un an de la bonification temporaire du crédit d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation (C3i) jusqu'au 31 décembre 2023 (comme il a été proposé dans le budget de 2022 de Québec).

Mesures touchant l'impôt des sociétés

Le projet de loi 33 comprend une mesure visant l'harmonisation des règles du Québec avec les modifications apportées récemment au régime fédéral d'options d'achat d'actions, en vigueur à compter du 1er juillet 2021. Plus précisément, la mesure applique un plafond annuel de 200 000 $ au montant des options d'achat d'actions des employés qui continuent d'être admissibles à la déduction pour options d'achat d'actions. Ces règles limitent la disponibilité de la déduction pour options d'achat d'actions dans le cas de certains employés, bien que les employeurs puissent avoir droit à une déduction, s'ils remplissent certaines conditions. Cette mesure ne s'applique pas aux options d'achat d'actions accordées par des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») ou par des sociétés autres que des SPCC dont le revenu annuel brut présenté dans les plus récents états financiers consolidés n'excède pas 500 millions de dollars. Pour en apprendre davantage au sujet des règles fédérales, veuillez consulter le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-35, « Un nouveau régime d'options d'achat d'actions entre en vigueur le 1er juillet 2021 ».

Le projet de loi 33 comprend également de nouveaux critères d'admissibilité à la déduction incitative pour la commercialisation des innovations (« DICI ») annoncés dans le bulletin d'information 2021-9 (veuillez consulter le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé « Québec modifie encore le régime relatif à la propriété intellectuelle »). Ces modifications s'appliqueront aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2020.

Mesures touchant l'impôt des particuliers

Le projet de loi 33 comprend également des mesures qui visent :

  • l'instauration du crédit d'impôt remboursable attribuant un montant ponctuel allant jusqu'à 500 $ en 2022 pour pallier la hausse du coût de la vie;
  • la bonification du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants;
  • la bonification du crédit d'impôt remboursable pour soutien aux aînés.

Autres mesures

Le projet de loi 33 comprend également des mesures d'harmonisation des règles du Québec avec certaines mesures fédérales afin :

  • de permettre à un contribuable d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au moyen d'un régime enregistré;
  • de faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés;
  • de considérer certaines monnaies virtuelles admissibles comme des instruments financiers aux fins de la taxe de vente du Québec (« TVQ »);
  • d'ajuster les règles de la TVQ afin qu'elles reflètent les règles de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») qui s'appliquent aux sociétés en commandite de placement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.

Information à jour au 16 mai 2022. L’information publiée dans le présent article est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un membre du groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100.