Le ministre des Finances a dévoilé son projet relatif à la première phase de la grande réforme fiscale envisagée.  Si elles sont adoptées, les mesures proposées s'appliqueront à partir du 1er janvier 2024. La deuxième phase sera décidée par le prochain gouvernement après les élections de 2024.

Mesures proposées

Les mesures les plus importantes peuvent être résumées comme suit :

Impôt des personnes physiques

  • La quotité exemptée d'impôt sera progressivement portée de 10 160 euros à 13 500 euros ;
  • Le seuil de la tranche la plus élevée d'impôt sur le revenu (50 %) sera augmenté progressivement de 46 440 euros à 60 000 euros ;
  • Le traitement fiscal de certains avantages en nature sera aligné sur le traitement applicable à la sécurité sociale. Ainsi, l'imposition forfaitaire des logements gratuits, du chauffage, de l'électricité et du personnel de maison sera remplacée par une taxation basée sur la valeur réelle. Aucune modification ne sera apportée à la taxation de l'avantage en nature lié à l'utilisation d'une voiture de société ;
  • Les options d'achat d'actions seront imposées au moment de l'exercice, la base imposable sera constituée par la différence entre la valeur des actions au moment de l'exercice et le prix d’exercice. Toutefois, la taxation lors de l'attribution demeure possible mais cette possibilité sera limitée aux options sur les actions de l'employeur ou de sa société liée.
  • Un nouveau régime est proposé pour l'octroi d'actions de l'employeur ou d'une société liée aux salariés et aux administrateurs de la société. L'avantage en nature résultant de cet octroi ne sera pas immédiatement soumis à la taxation, et ne le sera qu'au moment de la cession des actions. L'avantage imposable sera le montant le moins élevé entre la valeur des actions au moment de l'octroi effectif (avec certains seuils pour la valeur minimale) et la valeur des actions au moment de la cession. L'avantage en nature sera imposé comme un revenu professionnel au taux marginal. L'augmentation de valeur entre la date d'attribution et la date de cession sera quant à elle imposée à un taux forfaitaire de 15 %. La proposition faite par le ministre des Finances comporte différents éléments (tels qu'une période de référence de 18 mois avant et après l'attribution pour la valorisation, et une interdiction d'utilisation d’une option d'achat/de vente pour l'employeur/le salarié qui pourrait s’avérer abusive) susceptibles de rendre le nouveau régime moins attractif pour les sociétés non cotées en bourse ;
  • Dans le contexte les plans d’intérêts portés et d’intéressement, tout rendement excessif ou disproportionné pour la direction sera imposé comme revenu professionnel à un taux forfaitaire de 35 % ;
  • Les incidences fiscales associées à l'état civil et à la situation familiale seront revues en vue d'améliorer la neutralité et l'équité du système fiscal. Par exemple, le quotient conjugal sera progressivement supprimé sur une période de 20 ans ;

Précompte professionnel

  • Afin de renforcer les incitants en matière de recherche et le développement offerts par le gouvernement fédéral ainsi que pour garantir la sécurité juridique, l'exonération du précompte professionnel pour la R&D sera modifiée comme suit :
    • Pour toutes les entreprises éligibles, il y aura un impact budgétaire (contrairement à l'objectif des modifications qui sont censées être non budgétaires). Cet impact se produira en raison de l'exclusion des précomptes professionnels applicables au double pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux rémunérations impayées de la base de calcul;
    • Pour les universités, les collèges publics, les hôpitaux universitaires, les fonds de recherche scientifique ainsi que les institutions de recherche scientifique reconnues, un seuil minimum de temps consacré à la R&D par l'employé sera requis pour bénéficier des incitants. La condition de diplôme sera également plus stricte pour ces organisations ;
    • Les entreprises qui exercent des activités de R&D devront toujours notifier leurs projets et/ou programmes de recherche à l'avance, et désormais également indiquer « l'objectif » du projet ou du programme. La loi contient quelques détails additionnels concernant la définition de« projet » et de « programme » ;
    • Cette obligation sera combinée à une obligation de déclaration étendue après l'année comptable, dans le cadre de laquelle les entreprises devront fournir des informations sur les projets et les programmes, le type de recherche, une description des  « missions » de recherche et de développement, etc. ;
    • La notification du projet et/ou du programme mentionnée ci-dessus ne s'appliquera toutefois pas aux entreprises ou parties d'entreprises considérées comme des centres de recherche. Les entreprises comptant au moins 50 chercheurs titulaires d'un diplôme spécifique (ou au moins 5 chercheurs représentant au moins 10 % de la main-d'œuvre) engagés dans un centre de recherche agréé, pourront bénéficier pleinement de l'exonération à condition que les chercheurs consacrent au moins 80 % de leur temps à la recherche et au développement ;
    • Les définitions de recherche fondamentale, de recherche industrielle et de développement expérimental sont légèrement modifiées ;
    • L'incitant pour les « jeunes entreprises innovantes » sera modifié de manière substantielle en tenant compte des limitations des aides d'État ;
    • Pour les diplômes étrangers, au moins une des communautés belges devra confirmer leur équivalence à un diplôme belge pour pouvoir bénéficier de l’incitant. Une liste publique sera établie à ce sujet ;
    • Enfin, de nombreux éléments ne sont pas détaillées dans la loi et devront encore être déterminés par arrêté royal.

Impôt des sociétés

  • Le régime des RDT (revenus définitivement taxés) passera d’un mécanisme de déduction à un mécanisme d’exemption
  • La participation minimale (alternative) de 2,5 millions d'euros sera maintenue, mais la condition selon laquelle la participation doit constituer une immobilisation financière sera (ré)introduite. En outre, les exceptions quant à l'obligation de participation pour certains investissements seront supprimées. Par conséquent, les conditions quantitatives s'appliqueront également aux sociétés d'investissement et aux fonds de placement collectif, les conséquences vont au-delà de l'impact sur les structures d'investissement sous la forme d'une sicav;
  • Concernant la déduction pour revenus d'innovation, la définition d'un brevet admissible est précisée de manière à limiter le champ d'application du régime aux brevets présentant un caractère nouveau. Par conséquent, pour les grandes entreprises, seuls les brevets européens ou internationaux seront admissibles, tandis que pour les PME, un brevet belge sera de manière générale suffisant ;
  • La déduction pour investissement sera transformée en un système à trois taux :
    • Une déduction pour investissement de base de 10 % (non disponible pour les grandes entreprises) ;
    • Une déduction thématique de 30 % (40 % pour les petites entreprises) pour les investissements durables (par exemple, pour les investissements réalisés dans l'utilisation efficace d'énergie et dans les énergies renouvelables, ainsi que dans les transports sans émissions, les investissements respectueux de l'environnement et les investissements numériques). Cette mesure sera également disponible sous forme de crédit d'impôt. Les investissements pourront faire l'objet d'un double amortissement linéaire en plus de la déduction pour investissement; et
    • Une déduction pour les technologies de 13,5 % pour les investissements dans les brevets et la recherche et le développement. Cet incitant sera également disponible sous forme de crédit d'impôt ;
  • Le champ d'application du crédit d'impôt pour la recherche et le développement sera étendu et le crédit sera renommé en « crédit d'impôt à l'investissement ».
  • La règle des 80 % applicable aux pensions du deuxième pilier sera remplacée par une règle 12/32. En vertu de cette règle, la déductibilité maximale des cotisations sera déterminée comme un pourcentage du salaire annuel brut à savoir 12 % du salaire jusqu'à environ 71.000 EUR et 32 % au-delà de ce seuil. Le régime des services de remboursement sera étroitement encadré. Les régimes à rendement garanti pourraient tomber sous le coup de la nouvelle limitation en cas de faibles résultats d'investissement. Un régime transitoire est prévu pour les régimes à prestations définies.

TVA

  • En matière de TVA, la proposition du ministre des Finances est axée sur une réforme majeure des taux. La réforme introduit un taux de TVA de 0 % pour les produits de première nécessité tels que les fruits et légumes, les médicaments, les couches et autres produits d'hygiène, ainsi que pour les transports publics. L'idée sous-jacente derrière cette proposition est que la législation fiscale, et plus particulièrement les taux de TVA applicables, ne devraient pas constituer un obstacle à un accès facile à ce type de produits de base ;
  • En outre, la réforme prévoit également l'ajustement de la tarification. Ainsi les taux réduits de TVA existants de 6 % et 12 % seront harmonisés en un nouveau taux réduit de 9 %. Le taux normal de TVA est maintenu à 21 %. Le taux réduit de TVA de 6 % restera toutefois applicables aux services publics domestiques tels que l'électricité, le gaz naturel et le chauffage via les réseaux de chaleur, ainsi que l'eau du robinet ;
  • Le taux de la TVA sur le charbon passera de 12 % à 21 %, étant donné qu'il s'agit d'une source d'énergie très polluante ;
  • Selon le ministre des Finances, une grande vague de rénovation est à prévoir pour atteindre la neutralité climatique pour 2050. Par conséquent, afin de stimuler le remplacement des anciennes constructions par des constructions neuves et durables, le taux de TVA réduit temporaire actuel pour la démolition et la reconstruction deviendrait permanent. Toutefois, le nouveau taux de TVA réduit de 9 % serait appliqué à la place de l'actuel taux de 6 % ;
  • Le projet de loi présenté par le ministre des Finances met également l'accent sur la diminution de l'écart de TVA et sur la simplification administrative grâce à des solutions numériques et automatisées telles que l’e-facturation et l’e-déclaration. Cette mesure entraînera la suppression de l'obligation de présenter une liste annuelle des clients TVA ;
  • Les règles concernant l'utilisation obligatoire de factures électroniques seront introduites progressivement, avec une première phase entrant en vigueur à partir du 1er juillet 2024 pour les contribuables établis en Belgique dont le chiffre d'affaires, hors TVA, a dépassé 9 millions d'euros au cours de l'année comptable 2023. Les contribuables belges de taille moyenne suivront à partir du 1er janvier 2025 (c'est-à-dire un chiffre d'affaires compris entre 700.000 EUR et 9.000.000 EUR au cours de l'année calendrier 2023 ou un chiffre d'affaires supérieur à 700.000 EUR au cours de l'année calendrier 2024) et les autres contribuables à partir du 1er juillet 2025. Pour les contribuables qui sont soumis au régime d’exonération de la TVA pour les petites entreprises ou au régime spécial de la TVA pour les entrepreneurs agricoles, l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2028.

Accises

  • Conformément à l'augmentation du taux de TVA pour le charbon, les accises réduites sur les combustibles fossiles seront progressivement supprimées et les différentes exonérations pour l'utilisation spécifique des combustibles fossiles (par exemple, pour le kérosène, le fioul lourd, le gazole, le charbon, le coke et le lignite) seront réformées ;
  • Enfin, dans le cadre de la politique de lutte contre le tabagisme, les droits d'accises sur le tabac ainsi que sur les nouveaux produits dérivés du tabac et les produits de substitution seront augmentés.

Autres mesures fiscales et administratives

  • Le taux de la taxe sur les comptes titres sera doublé, passant de 0,15 % à 0,30 % ;
  • Les services de décisions anticipées et de conciliation seront réunis au sein d'une administration distincte. Dans un même temps, un cadre de gouvernance pour la coopération entre le service de décisions anticipées et les autres autorités fiscales sera prévu dans la loi. Cet élément pourrait entrainer un allongement de la durée de la procédure de demande de décision anticipée à l'avenir.

Comment KPMG peut vous aider ?

Les mesures envisagées auront un impact sur la plupart des contribuables. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, votre situation fiscale est susceptible de changer, y compris pour les aspects liés à la conformité de votre situation à la loi. Si vous avez des questions sur les nouvelles mesures proposées par le ministre des Finances et sur les projets envisagés, ou si vous souhaitez connaître leur impact sur vous, n'hésitez pas à nous contacter.

 

Auteurs : Lea De Jonghe, Adviser & Jean-François Kinet, Knowledge Manager