Comme indiqué précédemment, de nombreuses incertitudes telles que la durée du lockdown, la vitesse à laquelle l'économie se redressera et les mesures de soutien (financier) du gouvernement créent une situation exceptionnelle et inhabituelle dans laquelle des ajustements de la comptabilité et des comptes annuels sont nécessaires pour les entreprises concernées.

Le bilan devra être ajusté pour les rubriques et sous-rubriques ci-dessous.

Activation des intérêts sur les capitaux empruntés (art. 3:16 AR 29.04.2019/CSA)

Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes.

Dans la mesure où les entreprises ont dû suspendre leurs activités, l’activation des intérêts du capital emprunté afin de financer les stocks et les commandes en cours d’exécution n'est plus autorisé puisque cette période de production est anormale (prolongée).

Provisions pour risques et charges (non récurrents) (art. 3:11 et 3:32 AR 29.04.2019/CSA)

Des provisions pour risques et charges doivent être constituées pour les risques prévisibles, les pertes éventuelles et les dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle les comptes annuels sont établis par l'organe d'administration de la société.

Quelques exemples pratiques :

  • Obligations éventuelles reposant sur l'entreprise en matière de chômage avec complément d'entreprise
  • Indemnités de licenciement
  • Dommages et intérêts contractuels en cas de retard de livraison
  • Charges locatives pour les magasins qui ont été fermés

Les provisions pour risques et charges doivent être individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont destinées à couvrir. La comptabilisation d'une provision générale pour la pandémie COVID-19 n'est dès lors pas autorisée.

Il n'est pas non plus permis, en l'absence de critères d'évaluation objectifs, d'imputer la valorisation d'un risque prévisible ou d'une perte éventuelle au compte de résultats. La législation parle d'une valorisation aléatoire. Dans ce cas, une mention dans les annexes aux comptes suffit si les montants en jeu sont importants.

Plus-values de réévaluation existantes comptabilisées

Conformément au principe de prudence, les éventuelles plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles, les participations et les parts dans des immobilisations financières doivent être évaluées de manière particulièrement critique pour les comptes annuels à partir de la date de clôture du 31 mars 2020. Le maintien de ces plus-values latentes comptabilisées doit être réexaminé au regard des réglementations légales et normatives strictes.

Les plus-values de réévaluation doivent être justifiées par une productivité ou une rentabilité correspondante continue, qui exige quel'immobilisation corporelle concernée génère ou puisse générer une rentabilité suffisante pour supporter la charge d'amortissement plus élevée résultant de la réévaluation. Dans la même perspective, il est prévu que si les actifs en question sont indispensables à la poursuite de l'activité de l'entreprise, toute plus-value ne peut être exprimée de manière durable que si elle est fondée sur la rentabilité de l'activité de l'entreprise.

Si l'organe de gestion décide de mettre hors service certaines immobilisations corporelles qui ne sont plus nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, la plus-value de réévaluation comptabilisée relative à ces immobilisations corporelles doit être décomptabilisée.

En ce qui concerne les actions comptabilisées sous les immobilisations financières, on peut généralement dire que cette rentabilité peut être calculée en rapportant le résultat financier obtenu avec l'actif concerné (c'est-à-dire les produits financiers) à la valeur comptable de l'immobilisation financière. Le résultat obtenu doit avoir un caractère durable et rester acceptable par rapport au résultat obtenu sans tenir compte des effets de la réévaluation.

Dans le cas d'actions cotées comptabilisées dans les immobilisations financières, le cours de bourse sera une indication, mais celui-ci devra alors excéder la valeur comptable des actions de manière permanente et durable.

De manière générale, la valeur marchande de l'actif réévalué ne peut jamais être dépassée lorsqu'une plus-value de réévaluation est enregistrée sur l'actif en question.

Ces évaluations périodiques doivent être effectuées par l'organe de gestion. Vu les circonstances actuelles, la prudence est d’autant plus importante !

Immobilisations incorporelles (art. 3:38 AR 29.04.2019/CSA)

Si l'entreprise possède dans son bilan des immobilisations incorporelles autres que celles acquises auprès de tiers, l'organe de gestion doit à nouveau procéder à une estimation actualisée de la valeur d'usage ou de la rentabilité future de ces actifs. En effet, la législation comptable exige que ces actifs soient enregistrés dans les comptes à leur coût de production, à condition que celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation ou du rendement futur pour l'entreprise.

Amortissements (non-récurrents) (art. 3:39 et 3:42 AR 29.04.2019/CSA)

En ce qui concerne les immobilisations incorporelles et corporelles à durée de vie limitée, des amortissements complémentaires ou non-récurrents sont utilisés lorsque, par suite de leur dépréciation technique ou de l'évolution des conditions économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'usage pour l'entreprise.

Ces amortissements non-récurrents, qui ne semblent plus se justifier à l'avenir, doivent être repris à hauteur du surplus par rapport aux amortissements initialement prévus.

Des amortissements non récurrents doivent également être enregistrés pour les immobilisations corporelles qui ont été mises hors service ou qui ne contribuent plus de façon permanente à l'activité de l'entreprise, afin de tenir compte de leur valeur probable de réalisation.

Réductions de valeur (non-récurrentes)

Les réductions de valeur sont des ajustements de la valeur d'acquisition des actifs, avec ou sans durée de vie indéterminée, pour tenir compte des réductions de valeur ou des diminutions de valeur à la fin de l'exercice. Dans le cadre des "comptes annuels COVID-19", les ajustements suivants sont possibles :

  • Sur immobilisations incorporelles avec une durée de vie indéterminée (art. 3:39, §2 AR 29.04.2019/CSA)
  • Sur immobilisations corporelles avec une durée de vie indéterminée (art. 3:42, §2 AR 29.04.2019/CSA)
  • Les participations et les actions portées sous la rubrique « Immobilisations financières » font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiée par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues (art. 3:44, §2 AR 29.04.2019/CSA). Toutes les transactions intragroupes et les demandes de soldes doivent faire l'objet d'une analyse et d'une évaluation critique.
  • Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les « Immobilisations financières » font l’objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis (art. 3:44, §2, deuxième alinéa AR 29.04.2019/CSA).
  • Les créances à plus d'un an et à un an au plus, font l’objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis (art. 3:46 AR 29.04.2019/CSA). En ce qui concerne spécifiquement les réductions de valeur sur créances commerciales, nous renvoyons à la circulaire 2020/C/45 du 20/03/2020 du SPF Finances, dans laquelle il est confirmé que la crise COVID-19 peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle justifiant l'exonération des réductions de valeur sur créances commerciales.
  • Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition. Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée (art. 3:52 et 3:53 AR 29.04.2019/CSA). Les biens critiques sont les métaux précieux et les œuvres d'art.

Stocks (art. 3:47 et 3:48 AR 29.04.2019/CSA)

En raison de la pandémie COVID-19, les approvisionnements, produits finis, marchandises et immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur de marché à la date de clôture de l'exercice lorsque cette dernière est inférieure. Ces ajustements éventuels sont comptabilisés dans la sous-rubrique "variations des stocks".

Des réductions de valeur sont effectuées sur les en-cours de fabrication si leur coût de revient, majoré du montant des coûts estimés restant à engager, dépasse le prix de vente net à la date de clôture de l'exercice.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les stocks susmentionnés pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée. En raison de la crise COVID-19, certains stocks peuvent devenir invendables ou l'entreprise peut être contrainte de vendre à un prix inférieur à leur coût d'acquisition. Le secteur de l'habillement peut être cité comme exemple.

Commandes en cours d’exécution (art. 3:49 et 3:50 AR 29.04.2019/CSA)

Concernant les commandes en cours, des réductions de valeur seront appliquées si le prix de production majoré du montant estimé des coûts restant à engager dépasse le prix prévu au sein du contrat.

Des réductions de valeur complémentaires seront également pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Des provisions sont constituées pour les risques et charges liés à l'exécution ultérieure de ces commandes, dans la mesure où ces risques ne sont pas couverts par les réductions de valeur susmentionnées.

Impôts différés (art. 3:54 AR 29.04.2019/CSA)

Les ajustements négatifs  dans les comptes mentionnés ci-dessus, ainsi que certaines mesures d'aide fiscale résultant de la crise COVID-19, auront pour effet de réduire (de manière significative) la base imposable des entreprises concernées.

Dans ce cas, le montant de l’impôt différé au passif peut être ajusté pour refléter ce changement de situation fiscale, dans la mesure où le montant effectif de l’impôt différé estimé diffèrera probablement grandement du montant figurant au passif du bilan.

Contrats de leasing au bilan

Les entreprises touchées ont souvent invoqué le chômage temporaire pour leur personnel ou ont eu recours au "homeworking", obligatoire ou non. Les entreprises peuvent avoir également convenu de conditions contractuelles différentes avec le bailleur.

  • Report de paiement sans prolongation de la durée du contrat de leasing
  • Prolongation de la durée initiale des contrats, avec la même redevance payable périodiquement

Selon les accords, la comptabilité et les comptes annuels doivent être ajustés comme suit :

  • Ajustement de la dette liée à la location à court terme en dette de location à long terme
  • La durée d'amortissement des contrats de leasing peut être prolongée par décision de l'organe de gestion. Notez qu’il n’y pas d’obligation d’amortir l’actif en leasing sur la durée du contrat de leasing.

Dettes

Si l'entreprise a négocié, pour ses dettes publiques, des plans de remboursement ou des paiements différés, les annexes aux comptes annuels doivent de préférence contenir des informations supplémentaires si les montants sont matériels. Nous nous référons également à l'article 3:82, X., C.1. AR 29.04.2019/CSA qui prévoit que le montant des dettes échues relatives aux impôts et à la sécurité sociale doit être mentionné dans l'annexe des comptes annuels du schéma complet:

  • VOL-kap 6.9 codes 9072 en 9076
  • VOL-inb 6.9 codes 9072 en 9076

Les dettes fiscales et de sécurité sociale pour lesquelles un report de paiement a été obtenu sont considérées comme des dettes impayées...

Dans le schéma abrégé et le micro-schéma, les dettes échues ne sont pas indiquées séparément!

Un autre point d'attention est le calcul et la comptabilisation des intérêts de retard. Pour cela, il est fait référence à l’avis CNC 146/1  - « Dettes fiscales et sociales - Intérêts moratoires ».

Prêts

De nombreuses entreprises ont invoqué le report de paiement légal pour leurs remboursements de capital.

Selon les conditions contractuelles modifiées, les comptes du grand livre sous les (sous-)rubriques 17 et 42 doivent être mis en conformité.

  • Report du remboursement du capital avec prolongation de la durée du prêt
  • Report de paiement sans prolongation de la durée du prêt (augmentation des remboursements après la période de report).

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